Collaborateur d’exploitation : le décret du 8 août ouvre l’exonération jeune agriculteur, sans condition d’âge

COTISATIONS & PROTECTION SOCIALE

Collaborateur d’exploitation : le décret du 8 août ouvre l’exonération jeune agriculteur, sans condition d’âge

— La Rédaction
Publié le 9 août 2026
Lecture : 6 min
Fromagère au travail dans la salle de transformation d'une ferme laitière
Le décret du 8 août 2026 vise les collaborateurs d’exploitation qui basculent vers le statut de chef d’exploitation.
Le Journal officiel du 9 août publie le décret qui met en musique une mesure votée en décembre : le collaborateur d’exploitation qui prend le statut de chef d’exploitation à l’expiration de ses cinq ans pourra bénéficier de l’exonération partielle de cotisations réservée jusqu’ici aux jeunes agriculteurs. Sans condition d’âge. À partir du 1er janvier 2027.

Dans beaucoup de fermes laitières, l’atelier de transformation n’existe que parce que deux personnes y travaillent : l’une trait, l’autre transforme et vend. La seconde est souvent déclarée comme collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole, statut de l’article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime. Ce statut a une particularité : il est à durée limitée.

Le décret n° 2026-757 du 8 août 2026, texte n° 15 du Journal officiel n° 0185 du 9 août 2026 (NOR : AGRS2616806D), organise la suite. Il est pris pour l’application des articles 10 et 18 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, après avis du conseil central d’administration de la Mutualité sociale agricole du 8 juillet 2026. Sa notice désigne les publics concernés : « travailleurs non-salariés des professions agricoles, organisme de protection sociale ».

Le statut de collaborateur ne dure pas plus de cinq ans

L’article L. 321-5 du code rural est explicite : « Le statut de collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole ne peut être occupé, y compris de façon interrompue, que pendant une durée qui ne peut excéder cinq ans. » Le même article précise que, « pour les personnes exerçant au 1er janvier 2022 une activité professionnelle sous le statut de collaborateur, la durée de cinq ans […] s’apprécie au regard des seules périodes postérieures à cette date ».

Attention à la lecture de ce décompte : le texte fixe un point de départ, pas une date d’expiration collective. Les cinq ans se comptent en périodes effectivement occupées sous ce statut, « y compris de façon interrompue » : une interruption, un passage par le salariat, et l’échéance recule d’autant. Le même alinéa ménage par ailleurs une sortie : « Toutefois, si ces personnes atteignent l’âge prévu au 1° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale avant le 1er janvier 2032, cette durée peut être prolongée jusqu’à la liquidation de leurs droits à pension. »

Une précision utile, enfin : ce statut n’est pas réservé aux couples mariés. Le dernier alinéa de L. 321-5 indique que ses dispositions « sont également applicables aux personnes qui sont liées par un pacte civil de solidarité ou qui vivent en concubinage avec le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole ».

Ce que dit le nouveau II de l’article L. 731-13

L’article 10 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 a ajouté un II à l’article L. 731-13 du code rural, applicable au 1er janvier 2027. Il vise « les personnes exerçant une activité professionnelle sous le statut de collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionné à l’article L. 321-5 qui choisissent le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à l’expiration du délai de cinq ans ». Elles bénéficient de l’exonération partielle du I, sous deux conditions :

  • « Avoir été affilié en tant que collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole pendant une durée d’au moins cinq ans » ;
  • « S’engager à exercer leur activité, à titre principal ou exclusif, sous le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole pendant une durée d’au moins cinq ans ».

Et le texte ajoute une phrase courte qui change beaucoup de situations : « La condition d’âge prévue au deuxième alinéa du I du présent article ne s’applique pas. » Le I réserve en effet l’exonération aux personnes « âgées de dix-huit ans au moins et de quarante ans au plus à la date de leur affiliation », sous réserve des dérogations à ces limites d’âge prévues par décret — l’article D. 731-51 en prévoit deux, liées au service national et au nombre d’enfants à charge.

Quel montant représente cette exonération

Le décret du 8 août ne touche pas au barème, qui existe déjà et qui est fixé par l’article D. 731-52 du code rural : « Les cotisations mentionnées à l’article D. 731-51 sont réduites de 65 % au titre de la première année civile au cours de laquelle est accordée l’exonération, de 55 % au titre de la deuxième, de 35 % au titre de la troisième, de 25 % au titre de la quatrième et de 15 % au titre de la cinquième. » Comme ce barème renvoie aux cotisations de l’article D. 731-51, il a vocation à s’appliquer aussi bien au I qu’au nouveau II.

65 % → 15 %

Le barème dégressif de l’exonération, sur cinq années civiles : 65 % la première année, puis 55 %, 35 %, 25 % et 15 % la cinquième.
Source : article D. 731-52 du code rural et de la pêche maritime. Les taux s’entendent sous réserve du plafond d’exonération et du montant minimal de cotisations fixés par voie réglementaire.

Les cotisations visées sont celles d’assurance maladie, invalidité et maternité — à l’exception de la cotisation finançant les prestations mentionnées à l’article L. 732-4 —, ainsi que les cotisations de prestations familiales et d’assurance vieillesse agricole, dues « pour eux-mêmes et au titre de leur exploitation ou entreprise ».

Ce que le décret ajoute concrètement

Le décret réécrit l’article D. 731-51 du code rural pour y insérer un II. Celui-ci confirme que ces personnes bénéficient de l’exonération « dont elles sont redevables pour elles-mêmes », et pose deux exigences. D’abord une condition de fond : l’exonération n’est « applicable à ces personnes lorsqu’elles exercent leur activité agricole à titre exclusif ou principal et bénéficient des prestations d’assurance maladie du régime des non-salariés agricoles ». Ensuite une formalité : « Pour bénéficier de l’exonération partielle, ces personnes doivent s’engager à exercer leur activité agricole sous le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole pendant une durée d’au moins cinq ans, au moyen d’une attestation sur l’honneur à transmettre à la caisse de mutualité sociale agricole dont elles relèvent. »

Le décret renumérote par ailleurs en III la faculté d’option déjà ouverte aux personnes affiliées à titre dérogatoire mentionnées au second alinéa de l’article L. 722-6, et l’étend au nouveau II : elles peuvent opter « soit lors de leur affiliation à titre dérogatoire, soit à l’issue de leur période d’affiliation à titre dérogatoire, dès lors qu’elles remplissent les conditions prévues au I ou au II de l’article L. 731-13 ».

L’exonération ne se rejoue pas. Le décret modifie l’article D. 731-54 pour préciser que l’exonération de l’article L. 731-13 n’est accordée « une seule fois », « soit au titre du I, soit au titre du II de cet article ». Une personne qui en a déjà bénéficié lors d’une première installation ne pourra donc pas la redemander au titre de sa sortie du statut de collaborateur.

Deux calendriers dans le même décret

L’article 2 du décret est net : « Les dispositions des 3° à 5° de l’article 1er entrent en vigueur le 1er janvier 2027 et s’appliquent au calcul des cotisations sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2027. » Ce sont les dispositions relatives à l’exonération elle-même : articles D. 731-51, D. 731-54 et D. 731-55.

Les 1° et 2° de l’article 1er, eux, relèvent non de l’article 10 mais de l’article 18 de la même loi. Ils retouchent les articles D. 731-23 et D. 731-24, c’est-à-dire le calcul de la déduction implicite du capital foncier, pour tenir compte des corrections apportées à l’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale dans le cadre de la réforme de l’assiette de cotisations des travailleurs non salariés. La notice indique qu’ils « entrent en vigueur le lendemain de la publication du décret au Journal officiel » — soit le 10 août 2026.

Le décret réécrit enfin l’article D. 731-55 : à compter du 1er janvier 2027, le formulaire d’appel des cotisations devra faire apparaître « à la fois le montant des cotisations dues et celui que devraient payer les personnes mentionnées aux I et II de l’article L. 731-13, si elles ne bénéficiaient pas d’une exonération ».

Repérez la date exacte à laquelle vos cinq ans de collaborateur seront atteints. C’est elle qui commande tout : le basculement vers le statut de chef d’exploitation, l’engagement de cinq ans à signer, et donc l’ouverture de l’exonération. Comptez les périodes effectivement passées sous ce statut, interruptions comprises, et faites confirmer le décompte par votre caisse de MSA — c’est elle qui recevra l’attestation sur l’honneur exigée par le décret.

Pourquoi cela compte dans une ferme qui transforme

Dans une exploitation laitière avec atelier, le passage du collaborateur au statut de chef d’exploitation est rarement neutre : il augmente les cotisations du foyer au moment précis où l’atelier demande de l’investissement. Jusqu’ici, la limite d’âge de quarante ans écartait du dispositif une part des personnes concernées, entrées sur l’exploitation après une première vie professionnelle. C’est cette barrière que le nouveau II fait tomber — à condition de s’engager pour cinq ans.

Questions fréquentes

À partir de quand la mesure s’applique-t-elle ?

Au 1er janvier 2027. L’article 2 du décret n° 2026-757 du 8 août 2026 prévoit que les dispositions relatives à l’exonération entrent en vigueur à cette date et s’appliquent au calcul des cotisations sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2027.

Quelles conditions faut-il remplir ?

Avoir été affilié comme collaborateur du chef d’exploitation pendant au moins cinq ans, choisir le statut de chef d’exploitation à l’expiration du délai de cinq ans de l’article L. 321-5, s’engager à exercer sous ce statut à titre principal ou exclusif pendant au moins cinq ans, exercer l’activité agricole à titre exclusif ou principal et bénéficier des prestations d’assurance maladie du régime des non-salariés agricoles.

La limite d’âge de quarante ans s’applique-t-elle ?

Non. Le II de l’article L. 731-13 du code rural, dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2027, indique que « la condition d’âge prévue au deuxième alinéa du I du présent article ne s’applique pas ».

Quel est le taux de l’exonération ?

L’article D. 731-52 du code rural fixe une réduction dégressive des cotisations mentionnées à l’article D. 731-51 : 65 % la première année civile au cours de laquelle l’exonération est accordée, puis 55 % la deuxième, 35 % la troisième, 25 % la quatrième et 15 % la cinquième. Le décret du 8 août 2026 ne modifie pas cet article. Un plafond d’exonération et un montant minimal de cotisations s’appliquent par ailleurs.

Quelle démarche faut-il accomplir ?

Le décret impose une attestation sur l’honneur, par laquelle l’intéressé s’engage à exercer son activité agricole sous le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole pendant une durée d’au moins cinq ans. Cette attestation est à transmettre à la caisse de mutualité sociale agricole dont l’intéressé relève.

Peut-on en bénéficier deux fois ?

Non. Le décret modifie l’article D. 731-54 du code rural pour indiquer que l’exonération prévue à l’article L. 731-13 est accordée une seule fois, soit au titre du I, soit au titre du II de cet article.

Le statut de collaborateur est-il réservé au conjoint marié ?

Non. Le dernier alinéa de l’article L. 321-5 du code rural précise que ses dispositions « sont également applicables aux personnes qui sont liées par un pacte civil de solidarité ou qui vivent en concubinage avec le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole ».

Cet article décrit un texte publié au Journal officiel du 9 août 2026 et les articles de code qu’il modifie. Il ne constitue pas un conseil personnalisé : la situation de chaque exploitation s’apprécie avec la caisse de mutualité sociale agricole dont elle relève.
Sources : décret n° 2026-757 du 8 août 2026 pris pour l’application des articles 10 et 18 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, Journal officiel n° 0185 du 9 août 2026, texte n° 15, NOR AGRS2616806D — code rural et de la pêche maritime, articles L. 321-5, L. 722-6, L. 731-13 (rédaction en vigueur et rédaction applicable au 1er janvier 2027), L. 732-4, D. 731-51, D. 731-52, D. 731-54 et D. 731-55 — loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, articles 10 et 18 — code de la sécurité sociale, articles L. 136-4 et L. 351-8.
— La Rédaction


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