Bisphénol A : le décret du 30 juillet met l’interdiction européenne sous amende

Le sujet paraît lointain quand on fabrique des tommes ou des yaourts. Il ne l’est pas. Le règlement européen en cause ne parle pas seulement de boîtes de conserve : il vise les colles, les caoutchoucs, les résines échangeuses d’ion, les matières plastiques, les encres d’imprimerie, les silicones, les vernis et revêtements. Autrement dit, une partie de ce qui compose vos pots, vos opercules, vos joints, vos tuyaux souples et le revêtement intérieur de vos cuves.
Ce que publie le Journal officiel
Le Journal officiel n° 0178 du 1er août 2026 publie, au texte n° 12, le décret n° 2026-714 du 30 juillet 2026 (NOR : ECOC2521190D), « relatif à l’utilisation du bisphénol A et d’autres bisphénols et dérivés de bisphénols dans certains matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ». Il compte deux articles, dont un seul de fond.
L’article 1er tient en une phrase : « L’article R. 412-38 du code de la consommation est complété par un 7° ainsi rédigé : « 7° Les dispositions des articles 1er à 5 et 8 du règlement (UE) 2024/3190 de la Commission du 19 décembre 2024 relatif à l’utilisation du bisphénol A (BPA) et d’autres bisphénols et dérivés des bisphénols faisant l’objet d’une classification harmonisée en raison de propriétés dangereuses spécifiques dans certains matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires. » »
L’article 2 confie l’exécution au garde des sceaux, au ministre de l’économie et au ministre des petites et moyennes entreprises. Le texte est signé par le Premier ministre Sébastien Lecornu ; ses visas mentionnent « Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu ».
La date d’effet n’est pas celle du Journal officiel. Le décret ne fixe pas lui-même sa date d’entrée en vigueur. Sa notice indique : « Entrée en vigueur : les dispositions de ce décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication, sauf mention contraire correspondant aux dates d’entrée en vigueur du règlement européen concerné. » Publié le 1er août, il produit donc ses effets à compter du 2 août 2026.
Ce que ce décret change réellement
Un règlement européen est directement applicable : le bisphénol A n’a pas attendu le 30 juillet 2026 pour être interdit. Ce que le décret organise, c’est la sanction française du manquement.
Le mécanisme est prévu par l’article L. 412-2 du code de la consommation : « Lorsqu’un règlement européen contient des dispositions qui entrent dans le champ d’application du présent titre, un décret en Conseil d’Etat précise que ces dispositions, ainsi que celles des règlements européens qui les modifient ou qui sont pris pour leur application, constituent les mesures d’exécution prévues à l’article L. 412-1. » C’est exactement l’objet du nouveau 7° de l’article R. 412-38, qui rejoint six autres règlements déjà listés — dont le règlement (CE) n° 1935/2004 sur les matériaux au contact et le règlement (UE) n° 10/2011 sur les matières plastiques.
La conséquence est écrite dans la notice du décret : les infractions à ces dispositions « pourront être recherchées et constatées par des agents mentionnés à l’article L. 511-3 du code de la consommation », c’est-à-dire les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, et « seront sanctionnées par des contraventions de 5e classe prévues à l’article R. 451-1 du code de la consommation ».
Montant maximal de l’amende encourue par une personne physique pour une contravention de 5e classe (article 131-13 du code pénal), porté à 3 000 € en cas de récidive. L’article R. 451-1 du code de la consommation prévoit expressément la récidive, en renvoyant aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Pour une personne morale — un GAEC, une EARL, une SARL de transformation —, l’article 131-41 du code pénal pose une règle simple : « Le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l’infraction. » Soit 7 500 € au maximum hors récidive (calcul de la rédaction).
Ce qui est visé, et ce qui ne l’est pas
Le décret ne renvoie pas à tout le règlement européen. Il vise ses articles 1er à 5 et son article 8. Ce sont, dans l’ordre : l’objet et le champ d’application, les définitions, l’interdiction du BPA, l’interdiction du BPA résiduel, l’interdiction des autres bisphénols dangereux, et la déclaration de conformité et documentation.
Ne figurent donc pas dans cette liste les articles consacrés à la procédure d’autorisation (article 6), aux obligations de déclaration sur les substances de remplacement (article 7), aux méthodes de contrôle (article 9), à la modification du règlement (UE) n° 10/2011 (article 10), ni aux dispositions transitoires (articles 11 et 12). Nous relevons le périmètre tel qu’il est rédigé, sans en tirer de conséquence juridique : les articles 11 et 12 ouvrent des délais, ils ne posent pas d’obligation dont la méconnaissance serait constatée en tant que telle.
L’interdiction européenne, dans le détail
Le règlement (UE) 2024/3190 de la Commission du 19 décembre 2024 a été publié au Journal officiel de l’Union européenne du 31 décembre 2024 et est entré en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication (article 14), soit le 20 janvier 2025. Il abroge le règlement (UE) 2018/213.
Son article 1er, paragraphe 2, énumère les sept groupes de matériaux concernés : « a) les colles ; b) les caoutchoucs ; c) les résines échangeuses d’ion ; d) les matières plastiques ; e) les encres d’imprimerie ; f) les silicones ; et g) les vernis et revêtements. »
Trois interdictions s’enchaînent ensuite. L’article 3, paragraphe 1, dans sa rédaction en vigueur : « L’utilisation du BPA dans la fabrication des matériaux et objets entrant en contact avec des denrées alimentaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, et la mise sur le marché de l’Union de matériaux et objets entrant en contact avec des denrées alimentaires fabriqués à l’aide de BPA sont interdites. » L’article 4 ajoute que les matériaux fabriqués à l’aide d’un autre bisphénol « ne doivent pas contenir de BPA résiduel ». L’article 5 étend l’interdiction aux autres bisphénols dangereux et à leurs dérivés dangereux — définis à l’article 2 comme ceux qui sont répertoriés à l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 en raison de leur classification harmonisée en catégorie 1A ou 1B « mutagène », « cancérogène », « toxique pour la reproduction », ou en catégorie 1 « perturbateur endocrinien » pour la santé humaine.
Attention à la version citée. Le règlement (UE) 2024/3190 a été rectifié par le règlement (UE) 2026/250 de la Commission du 2 février 2026, publié au Journal officiel de l’Union européenne du 3 février 2026, qui corrige le considérant 18, les articles 3, 9 (paragraphe 2), 11 et 12 (paragraphe 3) ainsi que le point 3 de l’annexe III. La version consolidée disponible sur EUR-Lex porte la date du 23 février 2026. Un texte trouvé en ligne dans sa rédaction d’origine ne dit pas la même chose sur les dates de transition. À noter : le décret du 30 juillet ne mentionne pas ce règlement rectificatif, mais l’article L. 412-2 du code de la consommation vise les dispositions du règlement « ainsi que celles des règlements européens qui les modifient » — et EUR-Lex range le texte de février 2026 parmi les actes modificatifs de la version consolidée.
Les deux seules applications encore autorisées
L’annexe II du règlement dresse la « liste de l’Union du BPA et des autres bisphénols dangereux et dérivés dangereux des bisphénols dont l’utilisation est autorisée dans la fabrication de matériaux et objets entrant en contact avec des denrées alimentaires pour des applications spécifiques ». Elle ne contient qu’une seule substance — le bisphénol A lui-même, n° de substance MCDA 151, n° CAS 80-05-7 — et deux types de matériaux. Cette annexe n’a pas été modifiée par le règlement rectificatif de février 2026.
| Type de matériau | Application spécifique autorisée |
|---|---|
| Vernis et revêtements | Monomère ou substance de départ dans la fabrication de résines époxy liquides, en vue de leur application sur des matériaux ou objets autoporteurs entrant en contact avec des denrées alimentaires d’une capacité supérieure à 1 000 litres |
| Matières plastiques | Monomère ou substance de départ dans la fabrication d’assemblages de membranes de filtration en polysulfone |
Source : règlement (UE) 2024/3190, annexe II, colonnes 4 et 5, version consolidée au 23 février 2026. Les deux lignes portent les mêmes restrictions (colonne 6).
Ces deux restrictions communes sont énoncées mot pour mot de la même façon : « La migration dans les denrées alimentaires ne peut pas être détectable » et « Les objets finaux entrant en contact avec des denrées alimentaires sont nettoyés et rincés avant d’être mis en contact pour la première fois avec des denrées alimentaires ».
Les deux formulations sont génériques : elles ne nomment ni le lait ni la laiterie. Mais elles décrivent deux objets que l’on trouve dans un atelier de transformation — un contenant autoporteur de plus de 1 000 litres, et un assemblage de membranes de filtration. La seconde restriction, celle du nettoyage et du rinçage avant premier contact, se lit comme une consigne de mise en service.
Le seuil de 1 000 litres n’est pas une taille d’atelier. Il qualifie la capacité de l’objet revêtu, pas le volume que vous traitez. Une cuve de 1 000 litres exactement n’entre pas dans la dérogation, qui vise une capacité « supérieure à 1 000 litres ». En dessous de ce seuil, un revêtement époxy fabriqué à l’aide de bisphénol A ne bénéficie d’aucune autorisation à l’annexe II.
Le calendrier : ce qui est déjà passé, ce qui reste
Les articles 11 et 12 du règlement, dans leur rédaction rectifiée, distinguent les objets à usage unique et les objets réutilisables. La distinction commande tout le calendrier.
| Situation | Première mise sur le marché possible jusqu’au |
|---|---|
| Objets finaux à usage unique (cas général) — article 11 § 1 | 20 juillet 2026 |
| Objets à usage unique destinés à la conservation de fruits et légumes, à l’exclusion des produits définis à l’annexe I de la directive 2001/112/CE, ou de produits de la pêche au sens du règlement (CE) n° 853/2004 — article 11 § 2 a) | 20 janvier 2028 |
| Objets à usage unique sur lesquels un vernis ou un revêtement fabriqué à l’aide de BPA n’a été appliqué que sur la surface métallique extérieure — article 11 § 2 b) | 20 janvier 2028 |
| Objets finaux réutilisables (cas général) — article 12 § 1 | 20 juillet 2026 |
| Objets réutilisables « utilisés comme équipement professionnel pour la production de denrées alimentaires » — article 12 § 2 | 20 janvier 2028 |
Source : règlement (UE) 2024/3190, articles 11 et 12, version consolidée au 23 février 2026. Ces dispositions visent des objets conformes aux règles antérieures mais non conformes au nouveau règlement.
Deux prolongations complètent ce tableau. Pour l’usage unique, l’article 11, paragraphe 3, autorise le remplissage et la fermeture « au cours des douze mois suivant l’expiration de la période de transition applicable », les denrées emballées qui en résultent pouvant ensuite être mises sur le marché « jusqu’à épuisement des stocks ». Pour le réutilisable, l’article 12, paragraphe 3, dans sa rédaction issue du règlement rectificatif, distingue deux échéances : les objets relevant du paragraphe 1 peuvent rester sur le marché jusqu’au 20 juillet 2027, ceux relevant du paragraphe 2 jusqu’au 20 janvier 2029.
Le point qui intéresse un atelier est le plus discret : l’exception de l’article 12, paragraphe 2, ne parle pas d’emballage. Elle parle d’« équipement professionnel pour la production de denrées alimentaires ». C’est la seule ligne du calendrier qui désigne du matériel.
Ces dates portent sur le marché, pas sur votre atelier. Les articles 11 et 12 encadrent la mise sur le marché et le maintien sur le marché des objets. Le règlement, à ses articles 3 et 5, interdit l’utilisation des bisphénols concernés « dans la fabrication » des matériaux et objets, et leur mise sur le marché. Nous n’avons trouvé, dans le texte, aucune disposition imposant à un utilisateur de retirer du service un équipement déjà installé chez lui. Avant d’engager une dépense de renouvellement, faites confirmer votre situation par votre fournisseur et, en cas de doute, par votre DDPP.
Le document qui vous concerne vraiment : la déclaration de conformité
Parmi les articles rendus sanctionnables, l’article 8 est celui qui se matérialise par une feuille de papier. Il dispose que les exploitants d’entreprise veillent à ce que les matériaux et objets concernés « qui ne sont pas encore en contact avec des denrées alimentaires », ainsi que les bisphénols et les dérivés des bisphénols destinés à être utilisés comme monomères ou autres substances de départ, « soient accompagnés, à tous les stades de la commercialisation, à l’exception de la vente au détail, d’une déclaration écrite […] attestant leur conformité avec les règles qui leur sont applicables ». Son paragraphe 3 ajoute qu’« une documentation appropriée doit être disponible pour démontrer cette conformité » et que « cette documentation est mise sans délai à la disposition des autorités compétentes à la demande de celle-ci ».
Le principe de la déclaration de conformité n’est pas nouveau : il figure à l’article 16 du règlement (CE) n° 1935/2004, déjà visé par le 1° de l’article R. 412-38 du code de la consommation. Ce qui est nouveau, c’est son contenu propre aux bisphénols, fixé par l’annexe III du règlement de 2024 : identité et coordonnées de l’exploitant qui établit la déclaration, identité et coordonnées de celui qui fabrique ou importe le matériau, identité des matériaux intermédiaires ou des objets finaux, date de la déclaration, liste des bisphénols ou dérivés utilisés dans la fabrication, et attestation de conformité au règlement ainsi qu’aux articles 3, 15 et 17 du règlement (CE) n° 1935/2004.
Trois questions à poser à vos fournisseurs cette semaine. Pour chaque référence achetée — pots, opercules, films, seaux, tuyaux souples, joints, revêtements de cuve : disposez-vous d’une déclaration de conformité à jour mentionnant le règlement (UE) 2024/3190 ? Cette déclaration comporte-t-elle la liste des bisphénols ou dérivés utilisés (point 5 de l’annexe III) ? Et si l’article relève d’une période transitoire, laquelle et jusqu’à quelle date ? Ces déclarations se classent dans votre plan de maîtrise sanitaire : ce sont elles que l’on vous demandera lors d’un contrôle.
Vos justificatifs sont-ils prêts pour un contrôle ?
Déclarations de conformité des matériaux, traçabilité, procédures fondées sur les principes HACCP (article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 852/2004) : ce sont les mêmes pièces que l’on vous demande de présenter. La formation HACCP en ligne pour dirigeants couvre les fondamentaux vérifiés lors d’un contrôle.
Voir la formation HACCP en ligne pour dirigeants (code TRANSFO)
Un point d’histoire qui évite un contresens
Dire que le bisphénol A « vient d’être interdit » en France serait faux. La loi n° 2010-729 du 30 juin 2010, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1442 du 24 décembre 2012, suspend l’importation et la mise sur le marché « de tout conditionnement, contenant ou ustensile comportant du bisphénol A et destiné à entrer en contact direct avec des denrées alimentaires pour les nourrissons et enfants en bas âge » à compter du premier jour du mois suivant la promulgation de la loi de 2012. Le deuxième alinéa du même article étend la mesure : « Cette suspension prend effet, dans les mêmes conditions, au 1er janvier 2015 pour tout autre conditionnement, contenant ou ustensile comportant du bisphénol A et destiné à entrer en contact direct avec des denrées alimentaires. » Par sa décision n° 2015-480 QPC du 17 septembre 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les mots « La fabrication » et « , l’exportation » figurant au premier alinéa de cet article.
La loi française vise le contact direct avec des denrées alimentaires. Le règlement européen, lui, raisonne par groupes de matériaux — colles, caoutchoucs, encres d’imprimerie, silicones, vernis et revêtements compris — et ajoute les autres bisphénols dangereux ainsi que l’interdiction du BPA résiduel. Le décret du 30 juillet ne remplace pas la loi de 2010 : il attache une sanction au texte européen.
Ce que nous n’avons pas trouvé
Au moment de la publication de cet article, nous n’avons pas identifié de note d’information de la DGCCRF ou de la direction générale de l’alimentation précisant les modalités de contrôle du nouveau 7° de l’article R. 412-38. Nous n’écrivons donc rien sur la doctrine de contrôle : nous décrivons les textes. Ce point fera l’objet d’un suivi.
Questions fréquentes
Il complète l’article R. 412-38 du code de la consommation par un 7° désignant les articles 1er à 5 et 8 du règlement (UE) 2024/3190 comme des mesures d’exécution de l’article L. 412-1 du code de la consommation. Selon sa notice, les infractions à ces dispositions pourront être recherchées et constatées par les agents mentionnés à l’article L. 511-3 du code de la consommation et sanctionnées par des contraventions de 5e classe prévues à l’article R. 451-1 du même code.
L’article R. 451-1 du code de la consommation renvoie à la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, soit 1 500 € au plus pour une personne physique selon l’article 131-13 du code pénal, montant porté à 3 000 € en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit — ce que fait l’article R. 451-1, qui renvoie aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. Pour les personnes morales, l’article 131-41 du code pénal fixe le taux maximum au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques.
L’article 3 du règlement (UE) 2024/3190 interdit l’utilisation du BPA dans la fabrication des matériaux et objets relevant de son article 1er, paragraphe 2, ainsi que la mise sur le marché de l’Union des matériaux et objets fabriqués à l’aide de BPA. Deux applications spécifiques restent autorisées par l’annexe II : la fabrication de résines époxy liquides destinées à des objets autoporteurs d’une capacité supérieure à 1 000 litres, et la fabrication d’assemblages de membranes de filtration en polysulfone. Dans les deux cas, la migration dans les denrées alimentaires ne peut pas être détectable et les objets finaux sont nettoyés et rincés avant le premier contact.
Le règlement vise notamment les vernis et revêtements, les caoutchoucs, les silicones et les matières plastiques, ce qui couvre des composants d’équipement. Son article 12, paragraphe 2, prévoit d’ailleurs un régime propre aux objets réutilisables « utilisés comme équipement professionnel pour la production de denrées alimentaires », dont la première mise sur le marché reste possible jusqu’au 20 janvier 2028, et le maintien sur le marché jusqu’au 20 janvier 2029. Ces dispositions encadrent la mise sur le marché ; nous n’avons identifié dans le texte aucune disposition imposant le retrait du service d’un équipement déjà installé.
Le 20 juillet 2026 pour la première mise sur le marché des objets finaux à usage unique relevant du cas général (article 11, paragraphe 1) et des objets finaux réutilisables relevant du cas général (article 12, paragraphe 1). Restent ouvertes : le 20 janvier 2028 pour les objets à usage unique destinés à la conservation de fruits et légumes, à l’exclusion des produits définis à l’annexe I de la directive 2001/112/CE, ou de produits de la pêche au sens du règlement (CE) n° 853/2004, pour ceux sur lesquels un vernis ou un revêtement fabriqué à l’aide de BPA n’a été appliqué que sur la surface métallique extérieure, ainsi que pour l’équipement professionnel réutilisable ; le 20 juillet 2027 et le 20 janvier 2029 pour le maintien sur le marché des objets réutilisables selon leur régime.
L’annexe III du règlement (UE) 2024/3190 énumère six informations : l’identité, l’adresse et les coordonnées de l’exploitant qui établit la déclaration ; les mêmes éléments pour celui qui fabrique ou importe le matériau ou l’objet ; l’identité des matériaux intermédiaires ou des objets finaux ; la date de la déclaration ; la liste des bisphénols ou dérivés des bisphénols utilisés dans la fabrication ; et une déclaration de conformité au règlement ainsi qu’aux articles 3, 15 et 17 du règlement (CE) n° 1935/2004. Le point 3 a été rectifié par le règlement (UE) 2026/250 du 2 février 2026.
Si. La loi n° 2010-729 du 30 juin 2010, modifiée par la loi n° 2012-1442 du 24 décembre 2012, suspend l’importation et la mise sur le marché de tout conditionnement, contenant ou ustensile comportant du bisphénol A et destiné à entrer en contact direct avec des denrées alimentaires : d’abord pour les nourrissons et enfants en bas âge, puis, selon le deuxième alinéa de son article 1er, au 1er janvier 2015 pour tout autre conditionnement, contenant ou ustensile. Le règlement européen a un champ plus large, puisqu’il raisonne par groupes de matériaux et vise aussi les autres bisphénols dangereux et le BPA résiduel.