DNC : l’administration a déjà écrit la règle de l’après-vaccination, et ce sera un dépistage

Le texte est l’instruction technique DGAL/SDSBEA/2026-466 du 31 juillet 2026, « DNC – conditions applicables aux mouvements des bovins, de leurs produits germinaux et du lisier », publiée le 5 août 2026 et parue au sommaire du Bulletin officiel du ministère de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire du 6 août 2026. Diffusion « Tout public », date de mise en application immédiate, 33 pages et sept annexes. Elle abroge l’instruction DGAL/SDSBEA/2026-366 du 28 juin 2026, publiée le 30 juin, qui portait le même objet. Le BO-Agri affiche son statut : « EnVigueur ».
Son résumé officiel dit exactement où regarder : « Seules les annexes 3 et 5 sont modifiées, en gris, par rapport à la version précédente ». L’annexe 3 traite des mouvements à partir ou vers une zone de vaccination II — celle qui a compté des foyers — et l’annexe 5 des mouvements à partir ou vers une zone de vaccination I — dans le sud-ouest, la « zone tampon » constituée fin 2025 entre les territoires touchés et le reste de la France continentale.
La phrase qui n’existait pas
Elle se trouve dans l’annexe 5, au tableau des mouvements de bovins pour l’élevage, colonne « Vers un élevage situé dans une zone indemne, dans une autre ZV (I ou II) en France ». Jusqu’ici, une seule condition d’immunité y figurait : des bovins vaccinés depuis au moins 28 jours à la date de l’expédition, dans la période d’immunité ou couverts par l’immunité maternelle. La version du 31 juillet ajoute une branche alternative :
« Uniquement après l’arrêt de la vaccination dans la zone : les bovins ont été soumis avec des résultats négatifs à un test de détection du virus ou bien à un test sérologique de recherche d’anticorps contre la DNC ».
Le reste de la colonne est inchangé et continue de s’appliquer dans les deux cas : les bovins de l’envoi et tous les autres bovins détenus dans la même unité épidémiologique sont soumis à un examen clinique favorable par le vétérinaire sanitaire 72 heures avant le mouvement, « la visite sanitaire est à la charge de l’éleveur ». En revanche, le laissez-passer sanitaire (LPS) change de contenu : il doit désormais attester « soit de la vaccination (date et liste des bovins vaccinés) soit du résultat des tests PCR ou sérologiques (joindre les résultats pour chaque animal du lot), sauf cas particulier » — l’astérisque renvoyant à la dérogation de délivrance du LPS : un bovin introduit avec un LPS dans l’autre zone vaccinale peut revenir dans sa zone d’origine sans nouveau LPS si sa détention dans l’autre zone n’excède pas 48 heures. Un détail dit le calendrier mieux qu’un commentaire : cette phrase n’apparaît qu’une seule fois dans les 33 pages, et c’est dans l’annexe 5. L’annexe 3, qui traite la zone de vaccination II, ne comporte aucune alternative par dépistage pour les mouvements de bovins vers un élevage — elle en prévoit une, en revanche, pour les donneurs de produits germinaux.
L’alternative par test ne vaut que pour cette colonne. Vers un élevage situé en zone réglementée, le régime reste celui du texte précédent : mouvement interdit vers la zone de protection, autorisé vers la zone de surveillance avec vaccination depuis au moins 28 jours, LPS requis, et les bovins « prennent le statut de la ZS et sont soumis aux conditions de l’annexe 2 ». Ne transposez pas la souplesse d’une case du tableau à la case voisine.
Une seconde retouche, celle-ci dans les deux annexes
La phrase qui autorise l’entrée de bovins de zone indemne dans une zone vaccinale portait jusqu’ici une condition sèche : vacciner les animaux à leur arrivée. Les annexes 3 et 5 la nuancent désormais de la même façon — « à condition de vacciner les animaux à leur arrivée, tant que la vaccination est obligatoire dans la zone ». Deux occurrences, une par annexe, absentes de la version du 28 juin. Le texte se prépare à un basculement plutôt qu’il ne le décrète.
Le calendrier qui explique la manœuvre
Il est fixé par un communiqué du ministère de l’agriculture daté du 10 juillet 2026. Après consultation électronique des membres du Parlement du sanitaire (CNOPSAV) du 1er au 6 juillet, « la Ministre acte un arrêt de la vaccination au 30 septembre 2026 en ZVI ». À compter du 1er octobre 2026 s’ouvre une période de surveillance de huit mois ; si la situation sanitaire reste favorable, elle se conclura par un recouvrement du statut indemne pour ce territoire, soit le 1er juin 2027. Pour la zone vaccinale II, le CNOPSAV réuni le 9 février 2026 avait décidé une poursuite de la vaccination jusqu’au 31 décembre 2026, « ce qui a été acté ». Le même communiqué qualifie plus haut cette échéance de « date à partir de laquelle la vaccination sera interdite sur l’ensemble du territoire ».
L’échéance du 30 septembre ne vaut pas dans toute la zone vaccinale I. Le même communiqué précise que la stratégie de vaccination de la ZV II « est étendue à la partie des Pyrénées-Atlantiques située en ZVI, afin de garantir une vaccination homogène jusqu’au 31 décembre 2026 tout au long de la frontière avec l’Espagne, en concertation avec les autorités sanitaires espagnoles ». Si votre exploitation est dans ce secteur, votre échéance est le 31 décembre, pas le 30 septembre.
Le ministère ne présente d’ailleurs pas l’échéance du 30 septembre comme acquise. Il rappelle la résurgence de la maladie en Espagne fin février 2026, puis en Sardaigne à compter d’avril 2026, et le fait que la saison vectorielle en cours « constitue une étape cruciale au cours de laquelle le risque de résurgence est particulièrement élevé ». La formule qui suit vaut avertissement : « Toute évolution notable et défavorable du contexte sanitaire lié à la DNC sera susceptible de modifier cette date ».
La durée de la période de surveillance qui s’ouvre le 1er octobre 2026 dans la zone vaccinale I. Terme prévu, si rien ne se dégrade : le 1er juin 2027.
Rassemblements : le retour vers un élevage entre dans le tableau
L’autre modification de l’annexe 3 concerne les rassemblements temporaires en zone de vaccination II avec des bovins de zone indemne. La version du 28 juin ne prévoyait d’exemption de vaccination que pour un seul cas de figure : des bovins qui arrivent dans un marché ou un centre de rassemblement de ZV II « pour ensuite être abattus en zone indemne ». La nouvelle rédaction élargit à deux destinations de retour, présentées en un tableau à deux colonnes : l’abattoir et l’élevage.
Pour un retour vers un élevage de zone indemne, les conditions sont : détention en ZV II pendant moins de 48 heures ; protection individuelle contre les vecteurs « avec un produit efficace et autorisé sur le marché, au plus tard à l’arrivée dans le CRA et maintenue pendant leur séjour en ZV II » ; séparation spatiale ou temporelle stricte, dans le centre de rassemblement, entre bovins de zone vaccinale et bovins de zone indemne ; transport direct jusqu’à la sortie de la ZV II ; désinsectisation, avec un produit efficace contre les espèces vectrices, avant chargement des moyens de transport emportant les bovins de la zone indemne. Le tout sans laissez-passer sanitaire. En cohérence, les bovins de zone indemne qui entrent en centre de rassemblement en ZV II prennent le statut de la ZV II « sauf en cas de retour en zone indemne dans les conditions du 1/ 1. de la présente annexe ». Un tableau à deux colonnes de même structure a été introduit dans l’annexe 5 pour la ZV I, où la sortie pour élevage était toutefois déjà prévue par la version du 28 juin, sous l’intitulé « Rassemblements commerciaux » : c’est là une restructuration, pas une extension. Les conditions n’y sont pas identiques à celles de la ZV II : l’annexe 5 n’impose pas de transport direct jusqu’à la sortie de la zone et, sur la désinsectisation, se borne à exiger une « Désinsectisation avant chargement des moyens de transport transportant les bovins vers la ZI ». La même annexe 3 rétablit enfin la dérogation pour les cuirs et peaux non traités issus de bovins de zone vaccinale — elle figurait dans l’instruction DGAL/SDSBEA/2026-173 du 30 mars 2026 et avait disparu de la version du 28 juin : leur sortie peut être autorisée vers une autre zone vaccinale et à destination d’une usine de transformation ou d’élimination de sous-produits agréée. Une disposition distincte prévoit qu’en cas de transfert de cuirs et peaux avant traitement, ou au cours du traitement, vers un autre établissement du territoire national, un laissez-passer est délivré par le directeur de la DDPP.
Ce qui ne bouge pas, et le rappel à afficher au point de vente
Pour un atelier de transformation, deux éléments méritent d’être retenus tels quels. Le premier : au point 4.1 des annexes 3 et 5, « Les mouvements de lisier sont autorisés en France sans conditions spécifiques liés à la DNC ». Attention toutefois, cette phrase vise les zones de vaccination, pas la zone réglementée autour d’un foyer : l’annexe 1, inchangée, y impose des solutions d’assainissement (épandage sur terres arables avec enfouissement à au moins 25 cm et accès des animaux interdit pendant au moins 42 jours, chaulage immédiat si l’épandage a lieu sur prairie permanente, mise en tas de 42 jours pour le lisier solide).
Le second est une phrase du ministère à connaître par cœur, parce qu’elle tombera tôt ou tard sur votre stand de marché : la DNC est « une maladie strictement animale, virale non transmissible à l’être humain, ni par contact avec des bovins infectés, ni par la consommation de produits issus de ces animaux (viande, lait, fromage), ni par piqûres d’insectes ». Elle se propage entre bovins par les mouvements d’animaux infectés ou via des insectes vecteurs, taons et mouches piqueuses. Aucun de vos produits n’est en cause ; le dire simplement, avec la source, vaut mieux que de laisser la question sans réponse.
Reste le calendrier pratique. Si vous êtes en zone vaccinale I hors Pyrénées-Atlantiques et que vous prévoyez, à l’automne, de vendre des génisses de renouvellement vers un élevage de zone indemne, la fenêtre est étroite : les animaux vaccinés avant le 30 septembre resteront valablement vaccinés tant qu’ils se trouvent dans la période d’immunité, mais un veau né après l’arrêt de la campagne ne sera plus vacciné. C’est précisément pour ce cas que la branche « test de détection du virus ou bien […] test sérologique de recherche d’anticorps contre la DNC » a été écrite — l’instruction ne dit ni qui paie ces analyses, ni sous quel délai avant expédition elles doivent être réalisées. Sur ces deux points, votre DD(ETS)PP et votre vétérinaire sanitaire sont les interlocuteurs à saisir dès maintenant, avant que tout le monde ne le fasse en même temps début octobre.
Questions fréquentes
L’instruction technique DGAL/SDSBEA/2026-466 du 31 juillet 2026, « DNC – conditions applicables aux mouvements des bovins, de leurs produits germinaux et du lisier », publiée le 5 août 2026 et parue au sommaire du Bulletin officiel du ministère de l’agriculture du 6 août 2026. Sa date de mise en application est immédiate. Elle abroge l’instruction DGAL/SDSBEA/2026-366 du 28 juin 2026, publiée le 30 juin 2026.
Le 30 septembre 2026 dans la zone vaccinale I du sud-ouest, décision actée par la ministre de l’agriculture après consultation du CNOPSAV du 1er au 6 juillet 2026. Le 31 décembre 2026 dans la zone vaccinale II, ainsi que dans la partie des Pyrénées-Atlantiques située en zone vaccinale I, date à partir de laquelle la vaccination sera interdite sur l’ensemble du territoire. Le ministère précise que toute évolution notable et défavorable du contexte sanitaire est susceptible de modifier la date du 30 septembre 2026.
L’annexe 5 de l’instruction du 31 juillet 2026 prévoit, uniquement après l’arrêt de la vaccination dans la zone, que les bovins aient été soumis avec des résultats négatifs à un test de détection du virus ou à un test sérologique de recherche d’anticorps contre la DNC. S’y ajoutent, comme pour la voie vaccinale, un examen clinique favorable par le vétérinaire sanitaire 72 heures avant le mouvement, portant sur les bovins de l’envoi et sur tous les autres bovins de la même unité épidémiologique, et un laissez-passer sanitaire attestant soit de la vaccination, soit du résultat des tests PCR ou sérologiques, les résultats de chaque animal du lot étant joints, sauf cas particulier prévu par la dérogation de délivrance du LPS.
Non. La mention « Uniquement après l’arrêt de la vaccination dans la zone » figure une seule fois dans l’instruction, dans l’annexe 5 consacrée à la zone de vaccination I. L’annexe 3, qui traite la zone de vaccination II, ne prévoit pas d’alternative par test pour les mouvements de bovins vers un élevage.
L’instruction indique que la visite sanitaire est à la charge de l’éleveur. Elle ne précise en revanche ni la prise en charge des analyses de détection du virus ou de recherche d’anticorps, ni le délai maximal entre le prélèvement et l’expédition : ces deux points sont à valider auprès de la DD(ETS)PP et du vétérinaire sanitaire.
Dans les zones de vaccination I et II, les mouvements de lisier sont autorisés en France sans conditions spécifiques liées à la DNC. En zone réglementée autour d’un foyer, en revanche, l’annexe 1 de l’instruction impose des solutions d’assainissement : épandage prioritaire sur terres arables avec enfouissement immédiat à au moins 25 cm et interdiction d’accès des animaux pendant au moins 42 jours, chaulage immédiat en cas d’épandage sur prairie permanente, application d’un insecticide larvicide et mise en tas d’au moins 42 jours pour le lisier solide.
Non. Le ministère de l’agriculture indique que la dermatose nodulaire contagieuse est une maladie strictement animale, virale, non transmissible à l’être humain, ni par contact avec des bovins infectés, ni par la consommation de produits issus de ces animaux — viande, lait, fromage — ni par piqûres d’insectes. Elle se propage entre bovins par les mouvements d’animaux infectés ou par des insectes vecteurs, taons et mouches piqueuses.