Espèces « susceptibles d’occasionner des dégâts » : le nouvel arrêté s’applique au 22 août, avec 410 classements dans 93 départements

RÉGLEMENTATION

Espèces « susceptibles d’occasionner des dégâts » : le nouvel arrêté s’applique au 22 août, avec 410 classements dans 93 départements

— La Rédaction
Publié le 21 août 2026
Lecture : 6 min
Prairies et haies bocagères sous un ciel couvert
Prairies et haies bocagères. Photo d’illustration.

Le nouvel arrêté qui fixe, département par département, la liste des espèces « susceptibles d’occasionner des dégâts » est paru. Trois des dispositions que nous citons ici — les 250 mètres autour d’un bâtiment d’élevage, les 250 mètres autour d’un silo d’ensilage, la suspension pendant la lutte contre les campagnols — sont reprises mot pour mot du texte de 2023.

Ce que publie le Journal officiel

L’arrêté du 10 août 2026 (NOR TECL2619337A) est paru au Journal officiel n° 0194 du 21 août 2026, texte n° 7. Il est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, dont le 2° du I charge le ministre chargé de la chasse d’arrêter « La liste des espèces d’animaux indigènes classées susceptibles d’occasionner des dégâts dans chaque département » — les ESOD dites « du groupe 2 ».

Son article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023 qui tenait lieu de liste précédente. Le texte ne comporte aucune disposition sur son entrée en vigueur : en application de l’article 1er du code civil, il entre donc en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 22 août 2026.

L’arrêté publié ne fixe lui-même aucune date de fin : le mot « 2029 » n’y figure pas une seule fois. La durée vient du code, pas du texte. L’article R. 427-6, I, 2° dispose que « Cette liste est arrêtée pour une période de trois ans, courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année ». La note de présentation du projet d’arrêté, archivée le 9 août 2026, y voit « la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe », qu’elle libelle « 2026-2029 ».

Neuf espèces, 93 départements, 410 classements

L’annexe procède département par département. La rédaction a compté 93 départements et 410 lignes d’espèce : 341 couvrent le département entier sans réserve, 20 le couvrent en excluant une ou plusieurs communes, et 49 sont limitées à un périmètre plus étroit. Trois départements ne figurent pas du tout dans l’annexe : les Hautes-Alpes, Paris et la Corse-du-Sud.

Espèce Nombre de départements
Renard 91
Corneille noire 80
Fouine 69
Corbeau freux 61
Pie bavarde 54
Étourneau sansonnet 38
Martre 14
Geai des chênes 2
Belette 1

Le renard est classé dans 91 des 93 départements de l’annexe : il est absent des Hauts-de-Seine et de la Seine-Saint-Denis. La belette n’est classée que dans le Pas-de-Calais, le geai des chênes dans les seules Alpes-de-Haute-Provence et le Vaucluse.

Le chiffre de la martre appelle une précision. La note de présentation mise en ligne par le ministère lors de la consultation sur le projet d’arrêté rappelle que la martre des pins « a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025 », et indique que le classement est cette fois « retenu dans quatorze départements ». Notre décompte de l’annexe publiée aboutit au même nombre.

46L’annexe comporte 46 phrases du type « Dans le département X, l’espèce Y ne peut être détruite que… », réparties sur 38 départements. Vingt-sept visent le renard, onze la fouine ; les huit autres portent sur l’étourneau sansonnet (3), la pie bavarde (3) et la martre (2).

Les 250 mètres autour d’un bâtiment d’élevage

L’article 2, 1° prévoit que la belette, la fouine et la martre « peuvent être piégées toute l’année, uniquement à moins de 250 mètres d’un bâtiment ou d’un élevage particulier ou professionnel ou sur des terrains consacrés à l’élevage avicole, ou apicole dans le cas de la martre ». Le même 1° ouvre une seconde possibilité, dans son alinéa suivant : « Les spécimens de ces espèces peuvent être également piégés à moins de 250 mètres des enclos de pré-lâcher de petit gibier chassable et sur les territoires des unités de gestion cynégétiques désignés dans le schéma départemental de gestion cynégétique où sont conduites des actions visant à la conservation et à la restauration des populations de petit gibier chassable qui font l’objet de prédations nécessitant la régulation de ces prédateurs. »

Le tir, lui, n’est pas libre. Il s’exerce « hors des zones urbanisées, sur autorisation individuelle délivrée par le préfet dès lors que l’un au moins des intérêts mentionnés à l’article R. 427-6 du code de l’environnement est menacé entre la date de clôture générale et le 31 mars au plus tard » — et, pour la martre, seulement « dès lors qu’il n’existe aucune autre solution satisfaisante ».

Le silo d’ensilage est nommé dans le texte

L’article 2, 6° encadre le tir de l’étourneau sansonnet : il « s’effectue à poste fixe matérialisé de main d’homme, sans être accompagné de chien, dans les cultures maraîchères, les vergers et les vignes et à moins de 250 mètres autour des installations de stockage de l’ensilage ». Le piégeage, lui, est possible « toute l’année et en tout lieu ».

L’étourneau est classé dans 38 départements, parmi lesquels le Calvados, la Manche, la Mayenne, la Sarthe, la Loire-Atlantique, le Finistère, la Haute-Saône, les Vosges et la Moselle. Trois départements restreignent toutefois sa destruction au seul tir : la Dordogne, le Maine-et-Loire et les Vosges.

La clause campagnols, qui suspend les destructions de belette, fouine, martre et renard

Deux fois dans l’article 2, le texte suspend les destructions. Pour la belette, la fouine et la martre d’abord, pour le renard ensuite, les destructions « sont suspendues dans les parcelles où les opérations de lutte préventive chimique contre les surpopulations de campagnols sont mises en œuvre en application de l’arrêté du 14 mai 2014 susvisé, et ce pendant la durée de ces opérations de lutte préventive ».

L’arrêté du 14 mai 2014 visé est celui qui encadre le contrôle des populations de campagnols nuisibles aux cultures et l’emploi des produits contenant de la bromadiolone.

La suspension liée à la lutte contre les campagnols ne vaut que pour la belette, la fouine, la martre et le renard : les 3° à 6° de l’article 2, qui traitent du corbeau freux, de la corneille noire, de la pie bavarde, du geai des chênes et de l’étourneau sansonnet, ne comportent aucune clause équivalente. Conseil de la rédaction : avant de poser un piège à belette, fouine, martre ou renard, assurez-vous qu’aucune opération de lutte préventive chimique n’est en cours sur la parcelle concernée.

Trois dispositions reprises à l’identique

Trois des dispositions citées ci-dessus — les 250 mètres autour d’un bâtiment d’élevage, les 250 mètres autour du silo d’ensilage, la suspension pendant la lutte contre les campagnols — figurent mot pour mot dans l’arrêté du 3 août 2023 qui vient d’être abrogé. Sur ces points, l’artisan et l’éleveur retrouvent le régime qu’ils connaissaient.

Le texte diffère par ailleurs de celui de 2023 sur deux points que nous relevons ici. Le nouvel arrêté compte sept articles quand celui de 2023 en comptait six : la destruction au moyen de rapaces, qui formait le 7° de l’article 2 en 2023, fait désormais l’objet d’un article 3 autonome. Et la référence a changé : là où le texte de 2023 renvoyait aux « arrêtés du 10 août 2004 », celui de 2026 renvoie à « l’arrêté du 8 octobre 2018 » fixant les règles générales de détention d’animaux d’espèces non domestiques.

Cet article décrit le contenu du texte publié. Il ne procède pas à une comparaison département par département entre l’annexe de 2023 et celle de 2026 : les comptages présentés ici portent sur la seule annexe de l’arrêté du 10 août 2026. Le projet d’arrêté avait été soumis à la consultation du public du 9 juillet au 30 juillet 2026, ainsi que le rappellent les visas de l’arrêté.

Questions fréquentes

À partir de quand le nouvel arrêté ESOD s’applique-t-il ?

L’arrêté du 10 août 2026 a été publié au Journal officiel du 21 août 2026 et ne comporte aucune disposition sur son entrée en vigueur. En application de l’article 1er du code civil, il entre en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 22 août 2026.

Quelles espèces l’annexe de l’arrêté du 10 août 2026 recense-t-elle ?

Neuf espèces y apparaissent : le renard, la corneille noire, la fouine, le corbeau freux, la pie bavarde, l’étourneau sansonnet, la martre, le geai des chênes et la belette. L’annexe couvre 93 départements et comporte 410 lignes d’espèce, selon le décompte de la rédaction.

Que dit le texte à propos des bâtiments d’élevage ?

L’article 2, 1° autorise le piégeage de la belette, de la fouine et de la martre toute l’année, « uniquement à moins de 250 mètres d’un bâtiment ou d’un élevage particulier ou professionnel ou sur des terrains consacrés à l’élevage avicole, ou apicole dans le cas de la martre ». Un second alinéa du même 1° ouvre aussi le piégeage à moins de 250 mètres des enclos de pré-lâcher de petit gibier chassable et sur certains territoires d’unités de gestion cynégétiques. Le tir de ces trois espèces n’est possible que hors des zones urbanisées, sur autorisation individuelle délivrée par le préfet, entre la date de clôture générale et le 31 mars au plus tard, et si l’un au moins des intérêts mentionnés à l’article R. 427-6 du code de l’environnement est menacé ; pour la martre, il faut en outre qu’il n’existe aucune autre solution satisfaisante.

Le silo d’ensilage est-il mentionné dans l’arrêté ?

Oui. L’article 2, 6° prévoit que le tir de l’étourneau sansonnet s’effectue à poste fixe, sans chien, dans les cultures maraîchères, les vergers et les vignes « et à moins de 250 mètres autour des installations de stockage de l’ensilage ». La même formulation figurait dans l’arrêté du 3 août 2023.

Sources

Arrêté du 10 août 2026 pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, JORF n° 0194 du 21 août 2026, texte n° 7 (NOR TECL2619337A) — Légifrance.

Article R. 427-6 du code de l’environnement, version en vigueur depuis le 30 juin 2018 — Légifrance.

Arrêté du 3 août 2023 pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement — Légifrance.

Note de présentation du projet d’arrêté, consultation du public du 9 au 30 juillet 2026, ministère de la transition écologique — page d’origine, inaccessible le 21 août 2026 (site en maintenance) ; texte cité d’après la version archivée du 9 août 2026.

— La Rédaction

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