Négociation collective du lait cru : le plafond européen passe de 4 % à 7 % le 18 août

Une organisation de producteurs laitiers ne peut négocier collectivement les contrats de livraison de lait cru de ses membres que dans la limite de plafonds de volume. Le règlement (UE) 2026/1739 du 8 juillet 2026 réécrit ces plafonds : 7 % de la production de l’Union au lieu de 4 %, et 36 % de la production nationale au lieu de 33 %. Le texte entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, publication datée du 29 juillet : soit le 18 août 2026.
Le règlement (UE) 2026/1739 du Parlement européen et du Conseil du 8 juillet 2026 porte un intitulé qui annonce son ambition : il modifie les règlements (UE) n° 1308/2013, (UE) 2021/2115 et (UE) 2021/2116 « en ce qui concerne le renforcement de la position des agriculteurs dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire ». Il a été publié au Journal officiel de l’Union européenne sous la référence JO L, 2026/1739, du 29 juillet 2026.
Son article 1er compte quatorze points de modification du règlement (UE) n° 1308/2013. Trois concernent spécifiquement le lait : le point 4), qui remplace l’article 148 ; le point 5), qui réécrit les plafonds de l’article 149 ; et le point 7), d), qui supprime le paragraphe 3 de l’article 153, lequel écarte aujourd’hui les organisations de producteurs du secteur laitier des règles statutaires de cet article. Des trois, seul le point 5) s’applique dès le 18 août 2026.
Ce que dit exactement le nouveau texte
L’article 1er, point 5), du règlement (UE) 2026/1739 remplace le point c) du paragraphe 2 de l’article 149 du règlement (UE) n° 1308/2013 par la rédaction suivante :
« c) dès lors que, pour une organisation de producteurs spécifique, toutes les conditions suivantes sont remplies : i) le volume de lait cru faisant l’objet de ces négociations n’excède pas 7 % de la production totale de l’Union ; ii) le volume de lait cru faisant l’objet de ces négociations produit dans tout État membre n’excède pas 36 % de la production nationale totale de cet État membre ; et iii) le volume de lait cru faisant l’objet de ces négociations livré dans tout État membre n’excède pas 36 % de la production nationale totale de cet État membre ; »
4 % → 7 %Le plafond de volume négociable à l’échelle de l’Union par une organisation de producteurs laitiers. Le plafond national, lui, passe de 33 % à 36 %, pour le lait produit comme pour le lait livré.
Ce que dit la version en vigueur jusqu’au 17 août
La version consolidée du règlement (UE) n° 1308/2013 au 18 mars 2026 — la dernière disponible avant l’entrée en vigueur du nouveau texte — rédige le même point c) ainsi : « i) le volume de lait cru faisant l’objet de ces négociations n’excède pas 4 % de la production totale de l’Union, ii) le volume de lait cru faisant l’objet de ces négociations produit dans tout État membre n’excède pas 33 % de la production nationale totale de cet État membre, et iii) le volume de lait cru faisant l’objet de ces négociations livré dans tout État membre n’excède pas 33 % de la production nationale totale de cet État membre ». Le marqueur de consolidation attribue la rédaction du point i) au règlement (UE) 2021/2117 du 2 décembre 2021.
Le mouvement est donc net : trois points de production de l’Union en plus sur le plafond européen, trois points également sur le plafond national.
Le piège de calendrier : l’obligation de contrat écrit, elle, attend 2028
Le même règlement réécrit intégralement l’article 148 du règlement (UE) n° 1308/2013, celui qui organise les « Relations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers ». Cette réécriture élargit sensiblement le champ de l’obligation de contrat écrit : elle vise les livraisons « aux transformateurs, collecteurs, distributeurs ou détaillants » et s’applique notamment aux agriculteurs qui « transforment le lait cru produit sur leur exploitation en lait et produits laitiers ».
Une seconde disposition laitière figure dans le même règlement, plus discrète : le point 7), d), qui se borne à indiquer que, à l’article 153, « le paragraphe 3 est supprimé ». Ce paragraphe 3, dans la version consolidée, dispose : « Les paragraphes 1, 2 et 2 bis ne s’appliquent pas aux organisations de producteurs du secteur du lait et des produits laitiers. » Sa suppression fera donc entrer les organisations de producteurs laitières dans le régime statutaire de l’article 153, dont elles sont aujourd’hui exclues.
Mais l’article 5 du règlement (UE) 2026/1739 range précisément ces réécritures parmi les dispositions différées : « L’article 1er, point 3), point 4), point 7), d), point 9) et point 14), s’applique à partir du 19 août 2028. » Or le point 4) est celui qui remplace l’article 148. Un autre report est prévu : « L’article 1er, point 13), s’applique à partir du 19 août 2029. »
Le 18 août 2026 ne fait donc pas entrer en application le nouvel article 148. La seule disposition spécifiquement laitière qui s’applique à cette date, ce sont les nouveaux plafonds de l’article 149 ; d’autres points du règlement, qui valent pour tous les secteurs, s’appliquent également le 18 août. Sont en revanche reportées au 19 août 2028 : la nouvelle rédaction de l’article 148, la suppression du paragraphe 3 de l’article 153 qui exclut aujourd’hui les organisations de producteurs laitières des règles statutaires de cet article, et les mentions facultatives « juste », « équitable » et « circuit d’approvisionnement court » créées par le nouvel article 88 bis (point 3 de l’article 1er).
Ce qui n’a pas bougé dans l’article 149
Le point 5) de l’article 1er ne touche que le point c) du paragraphe 2. Tout le reste de l’article 149 demeure, et c’est important pour comprendre qui peut réellement s’en servir :
- la négociation reste réservée à une organisation de producteurs du secteur du lait reconnue en vertu de l’article 161, paragraphe 1 ;
- elle ne peut porter sur le lait d’un agriculteur déjà membre d’une autre organisation de producteurs qui négocie pour lui (point d), sous réserve de la soupape que prévoit le même point : « toutefois, les États membres peuvent déroger à cette condition dans des cas dûment justifiés où les agriculteurs possèdent deux unités de production distinctes situées dans des aires géographiques différentes » ;
- elle ne peut porter sur du lait « concerné par une obligation d’être livré découlant de l’affiliation d’un agriculteur à une coopérative » (point e) ;
- l’organisation doit notifier aux autorités compétentes « le volume de lait cru faisant l’objet de ces négociations » (point f) ;
- la dérogation du paragraphe 3 subsiste : dans un État membre dont la production de lait cru est inférieure à 500 000 tonnes par an, le volume négocié peut atteindre 45 % de la production nationale.
La clause de sauvegarde pour les PME de transformation reste en place
C’est le point que tout transformateur artisanal acheteur de lait cru a intérêt à connaître. Le paragraphe 6 de l’article 149 n’est pas modifié par le règlement (UE) 2026/1739. Il prévoit que l’autorité de concurrence compétente « peut décider dans des cas particuliers, même si les plafonds fixés par lesdites dispositions n’ont pas été dépassés, que des négociations spécifiques menées par l’organisation de producteurs devraient être rouvertes ou ne devraient avoir lieu en aucun cas, dès lors qu’elle le juge nécessaire afin d’éviter l’exclusion de la concurrence ou d’empêcher que des PME de transformation de lait cru opérant sur son territoire ne soient sérieusement affectées ».
Le paragraphe 7 précise que « PME » s’entend d’« une micro, petite, ou moyenne entreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE ». Autrement dit : le plafond monte, mais le garde-fou destiné aux petites entreprises de transformation ne bouge pas, et il s’applique même en deçà des plafonds. Lorsque les négociations portent sur plus d’un État membre, la décision revient à la Commission ; dans les autres cas, à l’autorité nationale de concurrence.
Si vous collectez du lait cru auprès de producteurs pour le transformer, le relèvement du plafond change le rapport de force possible en face de vous, mais il ne retire rien au pouvoir de l’autorité de concurrence. Le paragraphe 6 de l’article 149 vise nommément les PME de transformation de lait cru. Vérifiez, avant votre prochaine campagne de contractualisation, si votre entreprise entre dans la définition de la recommandation 2003/361/CE.
Pourquoi la date du 18 août 2026
L’article 5 du règlement dispose : « Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. » La publication est datée du 29 juillet 2026 (JO L, 2026/1739). Le décompte de vingt jours à compter du lendemain conduit au 18 août 2026. Cette lecture est corroborée par les versions consolidées des deux autres règlements modifiés par ce texte, les règlements (UE) 2021/2115 et (UE) 2021/2116, que le portail EUR-Lex date du 18 août 2026.
Questions fréquentes
À partir de quand le plafond de 7 % s’applique-t-il ?
À partir de l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2026/1739, soit le 18 août 2026. Son article 5 prévoit une entrée en vigueur « le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne », et la publication est datée du 29 juillet 2026 (JO L, 2026/1739). Le point 5) de l’article 1er, qui porte le nouveau plafond, ne figure dans aucune des listes de dispositions différées de l’article 5.
Quels étaient les plafonds applicables avant cette date ?
La version consolidée du règlement (UE) n° 1308/2013 au 18 mars 2026 fixe, à l’article 149, paragraphe 2, point c), un plafond de 4 % de la production totale de l’Union et de 33 % de la production nationale totale d’un État membre, pour le lait produit comme pour le lait livré.
Qui peut négocier collectivement les contrats de livraison de lait cru ?
L’article 149, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1308/2013 dispose qu’« Une organisation de producteurs du secteur du lait et des produits laitiers reconnue en vertu de l’article 161, paragraphe 1, peut négocier au nom des agriculteurs qui en sont membres, pour tout ou partie de leur production conjointe, des contrats de livraison de lait cru d’un agriculteur à un transformateur de lait cru ou à un collecteur ». Le paragraphe 4 précise que les références aux organisations de producteurs incluent les associations d’organisations de producteurs.
La nouvelle obligation de contrat écrit s’applique-t-elle aussi le 18 août 2026 ?
Non. Le règlement (UE) 2026/1739 remplace l’article 148 du règlement (UE) n° 1308/2013 par le point 4) de son article 1er, mais son article 5 dispose que « L’article 1er, point 3), point 4), point 7), d), point 9) et point 14), s’applique à partir du 19 août 2028 ». Cette réécriture de l’article 148 ne produira donc effet qu’au 19 août 2028. Le même report s’applique au point 7), d), qui supprime le paragraphe 3 de l’article 153, lequel écarte aujourd’hui les organisations de producteurs laitières des règles statutaires de cet article.
Un transformateur artisanal est-il protégé si une organisation de producteurs négocie de gros volumes ?
Le paragraphe 6 de l’article 149, non modifié, permet à l’autorité de concurrence de décider que des négociations spécifiques « devraient être rouvertes ou ne devraient avoir lieu en aucun cas », y compris lorsque les plafonds ne sont pas dépassés, notamment pour éviter « que des PME de transformation de lait cru opérant sur son territoire ne soient sérieusement affectées ». La décision relève de la Commission si les négociations portent sur plus d’un État membre, de l’autorité nationale de concurrence dans les autres cas.
Le seuil dérogatoire de 45 % change-t-il ?
Non. Le point 5) de l’article 1er du règlement (UE) 2026/1739 ne remplace que le point c) du paragraphe 2 de l’article 149. Le paragraphe 3, qui autorise 45 % de la production nationale dans un État membre dont la production de lait cru est inférieure à 500 000 tonnes par année, n’est pas modifié par ce point.
Le lait livré à une coopérative entre-t-il dans ces négociations ?
Le point e) du paragraphe 2 de l’article 149, non modifié, écarte le lait cru « concerné par une obligation d’être livré découlant de l’affiliation d’un agriculteur à une coopérative conformément aux conditions définies dans les statuts de la coopérative ou dans les règles et les décisions prévues par lesdits statuts ou qui en découlent ».
Sources
Règlement (UE) 2026/1739 du Parlement européen et du Conseil du 8 juillet 2026 modifiant les règlements (UE) n° 1308/2013, (UE) 2021/2115 et (UE) 2021/2116 en ce qui concerne le renforcement de la position des agriculteurs dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire, JO L, 2026/1739, 29 juillet 2026 — EUR-Lex, CELEX 32026R1739.
Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, version consolidée au 18 mars 2026 — EUR-Lex, CELEX 02013R1308-20260318.
Versions consolidées des règlements (UE) 2021/2115 et (UE) 2021/2116 datées du 18 août 2026 — EUR-Lex, CELEX 02021R2115-20260818 et 02021R2116-20260818.
Cet article présente le contenu d’un règlement publié au Journal officiel de l’Union européenne. Il ne constitue pas une consultation juridique. Pour une situation individuelle, consultez un professionnel du droit ou l’organisation de producteurs dont vous relevez.
— La Rédaction