Cahiers des charges AOP : le Reblochon, le Cantal et la Fourme d’Ambert assouplis temporairement, jusqu’au séjour des fromages à la ferme

Prairie de montagne desséchée en fin d’été, herbe jaunie, reliefs boisés en arrière-plan
RÉGLEMENTATION

Cahiers des charges AOP : le Reblochon, le Cantal et la Fourme d’Ambert assouplis temporairement, jusqu’au séjour des fromages à la ferme

— La Rédaction
Publié le 1er septembre 2026
Lecture : 6 min
Prairie de montagne desséchée en fin d’été, herbe jaunie, reliefs boisés en arrière-plan
Trois arrêtés du 26 août 2026, publiés au Journal officiel du 1er septembre, modifient temporairement les cahiers des charges du Reblochon, du Cantal et de la Fourme d’Ambert.

Après le Comté, le Rocamadour puis le Beurre Charentes-Poitou, une quatrième série de textes touche trois nouvelles appellations. Pour le Reblochon, l’assouplissement ne s’arrête pas à l’auge : il descend jusqu’à la rubrique du cahier des charges consacrée à la fabrication fermière.

Trois arrêtés du 26 août, publiés six jours plus tard

Les trois textes portent la même date, le 26 août 2026, et la même mention de proposition : celle de la commission permanente du comité national des appellations d’origine laitières, agroalimentaires et forestières de l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO), en date du 18 août 2026. Ils ont été publiés au JORF n° 0203 du 1er septembre 2026, sous les numéros de texte 11 (Reblochon), 12 (Cantal) et 13 (Fourme d’Ambert). Tous trois se fondent sur les articles L. 642-4 et D. 641-20-2 du code rural et de la pêche maritime, et visent le règlement (UE) 2024/1143.

L’article 2 de chacun se borne à prescrire la publication au Journal officiel : aucun des trois ne fixe sa propre date d’entrée en vigueur. En application de l’article 1er du code civil, ils entreront donc en vigueur le lendemain de leur publication, soit le 2 septembre 2026. Les périodes qu’ils couvrent, elles, ont commencé plus tôt : au 1er juillet ou au 1er août 2026 selon la disposition, et la dérogation de pâturage du Reblochon vise la période estivale de l’année 2026.

Les trois précédentes vagues ont été suivies ici même : Comté, Beaufort et Abondance, puis Rocamadour et Bleu du Vercors-Sassenage, puis Beurre Charentes-Poitou, Bleu d’Auvergne et Fourme de Montbrison. Le mécanisme lui-même est décrit dans notre article AOP et aléa climatique.

Reblochon : quatre modifications, dont une dans la rubrique fermière

C’est celui des trois arrêtés qui modifie le plus de dispositions. Il touche d’abord la durée de pâturage estival. La rédaction habituelle, « durant la période estivale, la durée de pâturage est au minimum de 150 jours », devient « au minimum de 120 jours pour l’année 2026 ». La dérogation est bornée à la seule année 2026.

Il abaisse ensuite deux seuils d’origine des fourrages. Du 1er août 2026 à la mise à l’herbe 2027 — « au plus tard le 31 mai 2027 » —, les fourrages provenant de l’aire doivent couvrir 75 % de la ration de base des vaches en lactation, exprimés en matière sèche, contre 100 % habituellement. Pour les exploitations situées à une altitude supérieure à 600 mètres et pour les exploitations d’alpage où les vaches en lactation pâturent à plus de 600 mètres, le seuil passe de 75 % à 55 %. Dans ce même paragraphe consacré aux exploitations d’altitude, la restriction sur la nature de l’achat ne bouge pas : « l’achat de fourrage à l’extérieur de la zone d’appellation ne peut concerner que du foin. »

La troisième modification réécrit le plafond d’aliments complémentaires. La rédaction habituelle fixe une limite unique de « 1 800 kilogrammes par an et par vache laitière », et de « 500 kilogrammes par an et par animal pour les génisses ». Le texte temporaire distingue désormais deux postes pour les vaches : 1 800 kilogrammes d’aliments concentrés d’un côté, 500 kilogrammes d’aliments d’encombrement autorisés de l’autre — mais avec « un apport total d’aliments complémentaires (aliments concentrés + aliments d’encombrement autorisés) limité en moyenne à 2 000 kilogrammes par an et par vache laitière ». Les deux sous-plafonds ne peuvent donc pas être saturés ensemble : leur somme dépasse le plafond global. Pour les génisses, le plafond reste de 500 kilogrammes par an et par animal, mais il n’est plus exprimé « en moyenne ».

La quatrième modification est d’une autre nature. Elle ne porte pas sur l’alimentation du troupeau mais figure à la rubrique 5.6.3 « Dispositions spécifiques à la fabrication fermière ». La règle « les fromages doivent séjourner sur l’exploitation jusqu’au 6e jour minimum à compter de la date d’emprésurage » devient, « du 1er juillet 2026 au 30 septembre 2026 », un séjour « jusqu’au 5e jour minimum ». Un jour de moins, sur une fenêtre de trois mois dont deux étaient déjà écoulés à la date de publication de l’arrêté.

120 jours

C’est la durée minimale de pâturage estival retenue pour le Reblochon au titre de l’année 2026, contre 150 jours dans la rédaction habituelle du cahier des charges. Trente jours de pâturage estival de moins, pour la seule année 2026.

Cantal : la ration de base tombe à 50 %, et une rubrique quitte la liste des aliments complémentaires

L’arrêté « Cantal »/« Fourme de Cantal »/« Cantalet » modifie deux dispositions, toutes deux au chapitre « 5.1.2 Alimentation des animaux ». La première remplace une obligation d’exclusivité — « la ration de base du troupeau laitier est constituée exclusivement de fourrages grossiers issus de l’aire géographique » — par un seuil : du 1er août 2026 au 15 mai 2027, « au moins 50 % ». Le complément est encadré par une liste limitative : « seuls le foin, le foin de luzerne, la luzerne déshydratée, l’herbe enrubannée et la paille peuvent provenir hors de l’aire géographique. »

La seconde modification demande une lecture plus attentive. Elle porte sur une liste fermée, introduite par la formule « du 1er août 2026 au 15 mai 2027, seuls les aliments complémentaires suivants sont autorisés dans la ration journalière du troupeau laitier ». Cette liste comptait huit rubriques numérotées dans la rédaction habituelle ; la version temporaire en compte sept. La rubrique « 3 – Fourrages déshydratés et agglomérés : luzerne déshydratée » n’y figure plus, et toute la numérotation qui suit se décale d’un rang. Les sept rubriques conservées sont reprises à l’identique, jusqu’à la liste des additifs et à la phrase sur le lactosérum.

Le même arrêté nomme donc la luzerne déshydratée à deux endroits, dans deux sens opposés : elle entre dans la liste des fourrages qui peuvent provenir de hors aire géographique, et elle sort de la liste fermée des aliments complémentaires autorisés dans la ration journalière. Le texte n’explique pas ce mouvement. Un opérateur qui en distribue a tout intérêt à faire préciser par son organisme de contrôle sous quelle rubrique elle doit être comptée pendant la période.

Le motif de sécheresse est écrit en tête de l’article 1er des arrêtés « Reblochon » et « Fourme d’Ambert » : « en raison d’une période de sécheresse ». L’arrêté « Cantal » ne comporte pas cette formule, ni dans son article 1er, qui entre directement dans la modification, ni dans ses visas, qui se limitent au règlement (UE) 2024/1143, au règlement d’exécution (UE) n° 2020/861, au code rural et à la proposition de l’INAO. Le constat est purement textuel : les trois arrêtés reposent sur les mêmes articles L. 642-4 et D. 641-20-2 du code rural.

Fourme d’Ambert : un seuil unique, 80 %, pour les vaches comme pour les génisses

C’est le plus court des trois. Au chapitre V « Méthode d’obtention », rubrique « b) Ration de base », l’obligation « durant toute l’année, la ration de base des vaches laitières est assurée exclusivement par des fourrages provenant de l’aire géographique de l’appellation » devient, du 1er août 2026 au 15 mai 2027, une obligation « au minimum à hauteur de 80 % en matière sèche ». La disposition jumelle qui vise les fourrages récoltés distribués aux génisses — applicable « à compter du 1er janvier 2015 » dans la rédaction habituelle — reçoit le même seuil et la même fenêtre.

Aucune démarche individuelle n’est prévue par les textes : les trois arrêtés modifient directement le cahier des charges de l’appellation, pour la période qu’ils fixent. Conservez en revanche les pièces qui permettront de justifier ce que vous avez distribué : factures et bons de livraison de foin, de luzerne, de paille et de concentrés, avec leur origine. Pour le Reblochon fermier, le décompte des jours de séjour part de la date d’emprésurage : c’est cette date qu’il faut pouvoir justifier.

Ce que ces textes ne règlent pas

Les fenêtres ne se transposent pas d’une appellation à l’autre, ni même, pour le Reblochon, d’une disposition à l’autre : l’année 2026 pour la durée de pâturage, du 1er août 2026 à la mise à l’herbe 2027 pour les fourrages et les aliments complémentaires, du 1er juillet au 30 septembre 2026 pour le séjour des fromages. Le Cantal et la Fourme d’Ambert s’arrêtent l’un et l’autre au 15 mai 2027.

Sur les trois vagues précédentes, la rédaction avait relevé qu’aucun des textes ne touchait aux règles de fabrication ou d’affinage. L’arrêté « Reblochon » du 26 août 2026 fait exception sur ce point, en modifiant une disposition située dans la rubrique consacrée à la fabrication fermière. Les arrêtés « Cantal » et « Fourme d’Ambert » du même jour, eux, restent cantonnés à l’alimentation du troupeau.

Aucun des trois textes ne prévoit de reconduction ni de clause de réexamen. Aucun ne modifie la délimitation de l’aire géographique, les règles de contrôle ou les modalités d’habilitation des opérateurs. Et aucun ne dit ce qu’il adviendra si la contrainte fourragère se prolonge au-delà des dates qu’ils fixent.

Questions fréquentes

Dois-je faire une demande pour bénéficier de ces assouplissements ?

Non. Les trois arrêtés du 26 août 2026 modifient directement le cahier des charges de l’appellation concernée, pour la période qu’ils fixent. Aucune démarche individuelle n’est prévue par les textes.

Les trois arrêtés couvrent-ils la même période ?

Non. Le Cantal et la Fourme d’Ambert sont couverts du 1er août 2026 au 15 mai 2027. Le Reblochon relève de trois fenêtres distinctes selon la disposition : l’année 2026 pour la durée de pâturage, du 1er août 2026 à la mise à l’herbe 2027 (au plus tard le 31 mai 2027) pour les fourrages et les aliments complémentaires, et du 1er juillet au 30 septembre 2026 pour la durée de séjour des fromages sur l’exploitation.

Le plafond du Reblochon passe-t-il de 1 800 à 2 300 kilogrammes par vache ?

Non. Le texte temporaire fixe deux sous-plafonds — 1 800 kilogrammes d’aliments concentrés et 500 kilogrammes d’aliments d’encombrement autorisés — mais plafonne l’apport total à 2 000 kilogrammes en moyenne par an et par vache laitière. C’est cette limite globale de 2 000 kilogrammes qui s’impose.

Puis-je encore distribuer de la luzerne déshydratée en Cantal pendant la période ?

L’arrêté ne prononce pas le mot « interdit », mais la liste qu’il réécrit est fermée : « du 1er août 2026 au 15 mai 2027, seuls les aliments complémentaires suivants sont autorisés dans la ration journalière du troupeau laitier ». La rubrique « Fourrages déshydratés et agglomérés : luzerne déshydratée » n’y figure plus. Pendant cette période, la luzerne déshydratée n’est donc plus au nombre des aliments complémentaires autorisés dans la ration journalière. Le même arrêté la nomme par ailleurs parmi les fourrages qui peuvent provenir de hors aire géographique. Le texte n’explique pas l’articulation entre ces deux mentions : posez la question à votre organisme de contrôle avant de distribuer.

À quelle date ces arrêtés entrent-ils en vigueur ?

Le 2 septembre 2026. Aucun des trois ne fixe de date d’entrée en vigueur ; en application de l’article 1er du code civil, ils entrent en vigueur le lendemain de leur publication au Journal officiel, intervenue le 1er septembre 2026. Les périodes qu’ils couvrent, en revanche, débutent plus tôt.

Note méthodologique : les citations reproduites dans cet article sont tirées des arrêtés du 26 août 2026 relatifs aux AOP « Reblochon » ou « Reblochon de Savoie », « Cantal »/« Fourme de Cantal »/« Cantalet » et « Fourme d’Ambert », lus dans leur version publiée au JORF n° 0203 du 1er septembre 2026, consultée sur Légifrance le 1er septembre 2026. Cet article présente l’état du droit à la date de sa publication et ne se substitue ni à la lecture intégrale des textes, ni aux instructions de votre organisme de contrôle.

— La Rédaction


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