Sécheresse : cinq cahiers des charges laitiers modifiés le 7 septembre — et pour le Gruyère, le silo n’a plus à être à 100 mètres

RÉGLEMENTATION

Sécheresse : cinq cahiers des charges laitiers modifiés le 7 septembre — et pour le Gruyère, le silo n’a plus à être à 100 mètres

— La Rédaction
Publié le 12 septembre 2026
Lecture : 7 min
Fromages ronds en cours d’affinage sur des planches de bois dans une cave de ferme
Cinq arrêtés du 7 septembre 2026, publiés au Journal officiel des 9 et 10 septembre, modifient temporairement les cahiers des charges du Gruyère, du Brie de Melun, du Valençay, du Selles-sur-Cher et du Munster.

Nouvelle série de textes, après celles du 26 août, du 27 août, du 29 août et du 1er septembre. Cinq arrêtés signés le même jour, publiés sur deux Journaux officiels différents. Sur les quinze points qu’ils modifient, deux seulement ne portent pas sur une quantité — et ce sont les deux qui méritent le plus d’attention.

Cinq arrêtés du 7 septembre, deux Journaux officiels

Les cinq textes portent la même date, le 7 septembre 2026, et la même formule d’ouverture à l’article 1er : « En raison d’une période de sécheresse ». Ils ne sont pourtant ni publiés ensemble, ni proposés par la même instance.

L’arrêté relatif à l’indication géographique protégée « Gruyère » est paru le premier, au JORF n° 0210 du 9 septembre 2026, texte n° 17, sur proposition de la commission permanente du comité national des indications géographiques protégées, labels rouges et des spécialités traditionnelles garanties de l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO), en date du 27 août 2026. Les quatre autres, qui visent des appellations d’origine protégées, ont été publiés le lendemain, au JORF n° 0211 du 10 septembre 2026, sous les numéros de texte 18 (Brie de Melun), 19 (Valençay), 20 (Selles-sur-Cher) et 21 (Munster), sur proposition de la commission permanente du comité national des appellations d’origine laitières, agroalimentaires et forestières de l’INAO, en date du 28 août 2026. Le même Journal officiel du 10 septembre porte un sixième arrêté du même jour, hors filière laitière, relatif à l’AOP « Volaille de Bresse » ou « Poulet de Bresse » ou « Poularde de Bresse » ou « Chapon de Bresse ».

Les cinq sont pris conjointement par le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat et par la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, et se fondent sur les articles L. 642-4 et D. 641-20-2 du code rural et de la pêche maritime ainsi que sur le règlement (UE) 2024/1143. L’article 2 de chacun se borne à prescrire la publication au Journal officiel : aucun ne fixe sa propre date d’entrée en vigueur. En application de l’article 1er du code civil, l’arrêté « Gruyère » est donc entré en vigueur le 10 septembre 2026, et les quatre autres le 11 septembre 2026.

Quatre des vagues précédentes ont été suivies ici même : Comté, Beaufort et Abondance, puis Rocamadour et Bleu du Vercors-Sassenage, puis Beurre Charentes-Poitou, Bleu d’Auvergne et Fourme de Montbrison, puis Reblochon, Cantal et Fourme d’Ambert.

Gruyère : deux seuils d’autonomie ramenés à 50 %, et une distance qui disparaît

L’arrêté « Gruyère » date sa fenêtre une seule fois, en tête de l’article 1er : les quatre modifications valent « du 1er août 2026 au 30 avril 2027 ». C’est la seule des cinq fenêtres qui s’achève avant l’été 2027.

Les deux premières modifications abaissent des seuils d’autonomie, tous deux à 50 %. Au 5.1.4 « Alimentation du troupeau laitier », la ration totale du troupeau, qui devait comporter « au minimum 70 % calculés sur la matière sèche, d’aliments produits sur l’exploitation », n’en comporte plus que 50 %. Au 5.1.4.1 « Ration de base », la part provenant de l’aire géographique, « au minimum à 80 % calculé en matière sèche sur une base annuelle », tombe elle aussi à 50 %. La quatrième modification relève le plafond d’aliments complémentaires de 1 800 à 2 250 kilogrammes par vache laitière et par an, soit 450 kilogrammes de plus.

La troisième est d’une tout autre nature, et elle ne figure dans aucune des quatre autres appellations.

Au point d) « Fourrages interdits » de la rubrique « Ration de base », le cahier des charges du Gruyère impose, lorsque l’exploitation comporte un atelier autre que laitier, des « conditions de séparation effective » entre les aliments fermentés destinés à cet atelier et le troupeau laitier. Cette séparation était chiffrée : « le silo, et les bâtiments d’élevage d’animaux nourris avec les aliments fermentés sont distants d’au moins 100 mètres des bâtiments d’élevage du troupeau laitier ». Du 1er août 2026 au 30 avril 2027, la même phrase se lit : ces bâtiments « sont séparés des bâtiments d’élevage du troupeau laitier ». La distance chiffrée disparaît ; l’obligation de séparation demeure, mais sans mesure. L’alinéa suivant, lui, est repris à l’identique : « Les animaux laitiers et les aliments qui leurs sont destinés ne croisent pas le cheminement des aliments fermentés. » L’arrêté n’explique pas comment la séparation doit désormais être appréciée : faites préciser le critère par votre organisme de contrôle avant de rapprocher quoi que ce soit.

Brie de Melun : le concentré monte à 30 %, l’autonomie de zone descend à 70 %

Deux modifications, toutes deux au chapitre V, rubrique 5.1, et toutes deux valables « du 1er octobre 2026 au 30 septembre 2027 ». La première touche le point 5.1.3 « Les concentrés » : le plafond « 25 % de la matière sèche de la ration totale en moyenne annuelle par vache laitière en production et par jour » devient 30 %.

La seconde réécrit le point 5.1.4 « Autonomie alimentaire », qui superpose deux exigences. L’autonomie d’exploitation — « la part moyenne annuelle des aliments provenant de l’aire géographique et issus de l’exploitation représente au moins 50 % de la matière sèche de la ration totale du troupeau » — ne bouge pas. C’est l’autonomie de zone qui cède : la part des aliments issus de l’aire géographique passe de « au moins 80 % » à « au moins 70 % » de la matière sèche de la ration totale du troupeau laitier.

Valençay : quatre points réécrits, jusqu’à la ligne du plan de contrôle

L’arrêté « Valençay » modifie trois rubriques du chapitre 5 et une ligne du chapitre 9 « Exigences nationales ». Toutes les modifications valent « du 1er octobre 2026 au 30 septembre 2027 ».

Au 5.2.1 « Provenance de la ration totale », le minimum annuel issu de l’aire géographique passe de 820 à 550 kilogrammes de matière sèche. L’obligation faite aux fourrages grossiers — hors fourrages grossiers déshydratés — de provenir de l’aire géographique devient une obligation partielle : « à hauteur de 50 % en matière sèche ». Et le plafond de ration ne provenant pas de l’aire est exactement doublé, de 275 à 550 kilogrammes de matière sèche par chèvre laitière et par an.

Au 5.2.3 « Fourrages grossiers », la quantité annuelle distribuée par chèvre laitière descend de 655 à 450 kilogrammes de matière sèche ; les fourrages déshydratés ne provenant pas de l’aire passent de 130 à 200 kilogrammes par an ; et l’herbe enrubannée, autorisée jusqu’ici à raison d’un kilogramme de matière sèche par jour et par chèvre laitière, l’est désormais à raison de deux kilogrammes — les deux conditions qui l’encadrent, « au minimum 55 % de matière sèche » et « issue d’une première coupe des surfaces fourragères », étant reprises à l’identique.

Au 5.2.4 « Les aliments complémentaires », le maximum annuel monte de 440 à 540 kilogrammes de matière sèche par chèvre. Enfin, le chapitre 9 est mis en cohérence : la ligne de contrôle documentaire qui portait le seuil de 655 kilogrammes est réécrite sur celui de 450 kilogrammes.

Selles-sur-Cher : le seuil tombe à 50 %, et la clause de secours est suspendue

Trois points, valables eux aussi du 1er octobre 2026 au 30 septembre 2027. Le premier réécrit la rubrique 5.1 « La production de lait ». L’exigence de « au minimum 75 % d’aliments issus de l’aire géographique », soit au minimum 825 kilogrammes de matière sèche issue de l’aire par an, devient « au minimum 50 % », soit au minimum 550 kilogrammes. Les fourrages grossiers de la ration annuelle passent de 550 à 450 kilogrammes de matière sèche, et l’obligation qu’ils soient « produits sur l’aire géographique définie au chapitre 3 » devient une obligation à hauteur de 50 % minimum en matière sèche. Quant à la ration complémentaire — concentrés riches en azote ou en énergie, fourrages déshydratés —, son plafond monte de 550 à 650 kilogrammes de matière sèche par chèvre laitière et par an ; la phrase qui imposait qu’elle soit produite « à hauteur de 275 kg au minimum » dans l’aire d’appellation ne figure plus dans la rédaction temporaire. Le troisième point met la ligne « Autonomie Alimentaire » du chapitre 9 en cohérence avec le nouveau seuil, comme le fait l’arrêté « Valençay ».

Reste le deuxième point, qui ne déplace aucun seuil.

Pendant la période de dérogation, le Selles-sur-Cher perd la clause générale qui lui servait précisément de soupape. La phrase « en cas de pénurie accidentelle de fourrage et/ou de matière première de la ration complémentaire notamment due à des aléas climatiques, et afin d’assurer le maintien de l’alimentation du troupeau, le directeur de l’INAO peut à titre temporaire, autoriser l’achat de fourrages ou de matières premières provenant de l’extérieur de l’aire » est supprimée du 1er octobre 2026 au 30 septembre 2027. Autrement dit : le seuil général est abaissé, mais la possibilité d’obtenir en cours d’année une autorisation individuelle d’achat hors aire disparaît sur la même période. Un opérateur qui atteindrait ses nouvelles limites avant le 30 septembre 2027 n’aurait donc plus, dans le cahier des charges, le recours qui existait auparavant. Le texte n’explique pas ce choix : interrogez votre organisme de contrôle avant de bâtir votre plan d’approvisionnement sur cette hypothèse.

Munster : deux seuils, et une fenêtre ouverte plus de cinq semaines avant la signature

L’arrêté « Munster » ou « Munster-Géromé » modifie deux dispositions du b « Alimentation » du 5.1 « Conditions de production du lait ». La ration de base du troupeau laitier, en moyenne annuelle et en matière sèche, devait être produite « au minimum à 95 % dans l’aire géographique » et « au minimum à 70 % sur l’exploitation » ; ces deux seuils tombent respectivement à 75 % et 50 %. Le plafond de concentrés passe de 1,8 à 2,2 tonnes de matière sèche par an et par vache, soit 400 kilogrammes de plus.

Les deux modifications valent « du 1er août 2026 au 30 septembre 2027 », alors que l’arrêté est signé le 7 septembre et publié le 10 : la période couverte avait commencé trente-sept jours avant la signature du texte. Le Munster partage cette date d’ouverture avec le Gruyère. Les trois autres appellations, elles, ne voient leur dérogation s’ouvrir qu’au 1er octobre 2026.

95 % → 75 %

C’est la part de la ration de base du troupeau laitier qui doit être produite dans l’aire géographique de l’AOP « Munster » ou « Munster-Géromé », du 1er août 2026 au 30 septembre 2027. La part devant être produite sur l’exploitation elle-même passe, sur la même période, de 70 % à 50 %.

Aucune démarche individuelle n’est prévue par les cinq textes : ils modifient directement le cahier des charges de la dénomination concernée, pour la période qu’ils fixent. Ce que vous aurez à justifier, en revanche, ce sont les quantités et les origines. Les seuils du Valençay et du Selles-sur-Cher sont exprimés en kilogrammes de matière sèche par chèvre laitière et par an, ceux du Gruyère et du Munster en kilogrammes ou en tonnes par vache laitière et par an : conservez factures, bons de livraison et analyses de matière sèche, et tenez le décompte au fil de la campagne plutôt qu’en fin d’exercice. Le seuil du Brie de Melun, lui, est un pourcentage « en moyenne annuelle » : c’est la moyenne qui est contrôlée, pas la ration d’un jour donné.

Ce que ces textes ne règlent pas

Les cinq fenêtres ne coïncident pas. Le Gruyère court du 1er août 2026 au 30 avril 2027. Le Munster part de la même date mais va jusqu’au 30 septembre 2027, comme le Brie de Melun, le Valençay et le Selles-sur-Cher, qui ne s’ouvrent qu’au 1er octobre 2026. Les vagues précédentes s’arrêtaient à d’autres dates encore : ces bornes ne se transposent pas d’une dénomination à l’autre.

Treize des quinze points se logent dans le chapitre consacré à la méthode d’obtention, et plus précisément dans les rubriques d’alimentation du troupeau ; les deux autres sont les lignes du chapitre 9 « Exigences nationales » du Valençay et du Selles-sur-Cher, mises en cohérence avec les nouveaux seuils. Aucun ne touche à la fabrication, à l’affinage ou à la durée d’affinage. Aucun ne modifie la délimitation de l’aire géographique ni les modalités d’habilitation des opérateurs. Deux seulement ne portent pas sur une quantité : la suppression, pour le Selles-sur-Cher, de la clause permettant au directeur de l’INAO d’autoriser un achat hors aire, et le remplacement, pour le Gruyère, de la distance de 100 mètres par une exigence de séparation non chiffrée.

Aucun des cinq textes ne prévoit de reconduction ni de clause de réexamen, et aucun ne dit ce qu’il adviendra si la contrainte fourragère se prolonge au-delà des dates qu’il fixe. Aucun, enfin, ne donne d’indication sur le nombre de demandes examinées par les deux commissions permanentes des 27 et 28 août 2026, ni sur celles qui n’ont pas abouti.

Questions fréquentes

Dois-je faire une demande pour bénéficier de ces assouplissements ?

Non. Les cinq arrêtés du 7 septembre 2026 modifient directement le cahier des charges de la dénomination concernée, pour la période qu’ils fixent. Aucune démarche individuelle n’est prévue par les textes.

À quelle date ces arrêtés entrent-ils en vigueur ?

L’arrêté « Gruyère » le 10 septembre 2026, les quatre arrêtés relatifs aux AOP le 11 septembre 2026. L’article 2 de chacun se borne à prescrire la publication au Journal officiel, sans fixer de date d’entrée en vigueur ; en application de l’article 1er du code civil, ils entrent en vigueur le lendemain de leur publication, intervenue au JORF n° 0210 du 9 septembre pour le Gruyère et au JORF n° 0211 du 10 septembre pour les quatre autres.

Les cinq dérogations couvrent-elles la même période ?

Non. Le Gruyère est couvert du 1er août 2026 au 30 avril 2027. Le Munster, du 1er août 2026 au 30 septembre 2027. Le Brie de Melun, le Valençay et le Selles-sur-Cher, du 1er octobre 2026 au 30 septembre 2027.

La règle des 100 mètres du Gruyère est-elle supprimée ?

La distance chiffrée l’est, pour la période du 1er août 2026 au 30 avril 2027 : l’alinéa réécrit demande que le silo et les bâtiments d’élevage d’animaux nourris avec les aliments fermentés soient « séparés » des bâtiments d’élevage du troupeau laitier, sans préciser de distance. L’obligation de séparation effective, elle, subsiste, de même que l’interdiction faite aux animaux laitiers et à leurs aliments de croiser le cheminement des aliments fermentés. Le texte ne dit pas comment cette séparation doit être appréciée.

Le Selles-sur-Cher peut-il encore obtenir une autorisation d’achat hors aire en cours de période ?

Le deuxième point de l’article 1er de l’arrêté supprime, du 1er octobre 2026 au 30 septembre 2027, la phrase du cahier des charges qui permettait au directeur de l’INAO d’autoriser à titre temporaire, en cas de pénurie accidentelle, l’achat de fourrages ou de matières premières provenant de l’extérieur de l’aire. Pendant cette période, cette clause ne figure donc plus dans le cahier des charges. Le texte n’en dit pas davantage : posez la question à votre organisme de contrôle.

Le plafond de concentrés du Brie de Melun est-il exprimé par jour ou par an ?

Le cahier des charges l’exprime en pourcentage de la matière sèche de la ration totale, « en moyenne annuelle par vache laitière en production et par jour ». C’est donc une moyenne annuelle, et non un plafond applicable à chaque ration quotidienne. Ce plafond passe de 25 % à 30 % du 1er octobre 2026 au 30 septembre 2027.

Note méthodologique : les citations reproduites dans cet article sont tirées des cinq arrêtés du 7 septembre 2026 relatifs à l’IGP « Gruyère » et aux AOP « Brie de Melun », « Valençay », « Selles-sur-Cher » et « Munster » ou « Munster-Géromé », lus dans leur version publiée au JORF n° 0210 du 9 septembre 2026 et au JORF n° 0211 du 10 septembre 2026, consultée sur Légifrance le 12 septembre 2026. Le titre de l’arrêté « Selles-sur-Cher » écrit l’appellation avec traits d’union, l’article 1er du même texte l’écrit « Selles sur Cher » : les deux graphies figurent au Journal officiel. Le décompte de quinze modifications est celui des points numérotés des cinq articles 1er, tels que nous les avons dépouillés. Cet article présente l’état du droit à la date de sa publication et ne se substitue ni à la lecture intégrale des textes, ni aux instructions de votre organisme de contrôle.

— La Rédaction


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