Stage d’installation : pour les nouveaux parcours, ce n’est plus le préfet qui valide, mais une structure agréée
Vous accueillez, ou vous envisagez d’accueillir, un porteur de projet en stage dans votre atelier. Pour les parcours qui ne relèvent pas du maintien du droit antérieur, la pièce qui ouvre les cotisations réduites de stagiaire a changé de nom et d’autorité depuis le 12 septembre. Deux décrets du 10 septembre, publiés au même Journal officiel, l’ont remplacée. Voici ce qu’ils changent, texte en main — et ce qu’ils ne changent pas.
Deux décrets du 10 septembre, en vigueur depuis le 12
Le Journal officiel n° 0212 du 11 septembre 2026 publie coup sur coup deux textes du ministère de l’agriculture : le décret n° 2026-855 du 10 septembre 2026 modifiant l’article R. 741-65 du code rural et de la pêche maritime (NOR AGRT2610882D, texte n° 21), et le décret n° 2026-856 du 10 septembre 2026 relatif à la protection sociale ouverte à une personne engagée auprès du réseau France services agriculture dans un projet personnalisé d’installation en agriculture (NOR AGRT2620810D, texte n° 22).
Les deux ont été pris après avis du conseil central d’administration de la Mutualité sociale agricole du 7 avril 2026 ; le premier porte en outre la mention « Le Conseil d’État (section sociale) entendu », que le second ne comporte pas. La notice de chacun fixe l’entrée en vigueur au lendemain de la publication : les articles du code rural qu’ils modifient portent, sur Légifrance, la mention « version en vigueur depuis le 12 septembre 2026 ».
Ce qu’ils font tient en une substitution. Le plan de professionnalisation personnalisé (PPP), validé par le préfet, sort de la partie réglementaire du code rural au profit du projet personnalisé d’installation (PPI), approuvé par une structure de conseil et d’accompagnement agréée du réseau France services agriculture. Ce réseau est inscrit à l’article L. 330-4 du code rural par l’article 24 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025, en vigueur depuis le 26 mars 2025 : dans chaque département, il est constitué, selon les termes de cet article, « du point d’accueil départemental unique pour la transmission des exploitations et l’installation des agriculteurs mentionné au 4° de l’article L. 511-4, des structures de conseil et d’accompagnement agréées en application de l’article L. 330-7 et des établissements locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricoles ».
Ce que dit désormais l’article R. 741-65
C’est le point qui vous concerne directement si vous êtes maître de stage. L’article R. 741-65 du code rural énumère limitativement ceux qui « peuvent seuls, le cas échéant, être considérés comme stagiaires pour l’obtention du bénéfice des réductions de cotisations accordées à ce titre par les dispositions de l’article L. 741-13 ».
Jusqu’au 11 septembre, son 3° visait : « Pendant la durée du stage, les jeunes agriculteurs effectuant un stage d’application dans le cadre d’un plan de professionnalisation personnalisé validé par le préfet leur permettant de se préparer au métier de responsable d’exploitation agricole. »
Depuis le 12 septembre, le même 3° se lit : « Pendant la durée du stage d’application, les personnes engagées dans un projet personnalisé d’installation approuvé par une structure de conseil et d’accompagnement agréée du réseau France services agriculture mentionné à l’article L. 330-4, leur permettant de se préparer au métier de responsable d’exploitation agricole. »
Deux choses changent donc dans la même phrase : la mention des « jeunes agriculteurs » quitte le texte, et l’autorité que la disposition désigne n’est plus le préfet, mais une structure agréée.
Attention à ne pas surinterpréter la disparition du mot « jeunes ». Le 3° de l’article R. 741-65, dans sa rédaction en vigueur depuis le 12 septembre 2026, ne pose aucune condition d’âge. Mais une règle d’âge subsiste ailleurs, sur un autre objet : l’article D. 330-8 du code rural prévoit toujours que le contrat de couverture sociale pour l’installation en agriculture « prend fin lorsque toutes les actions du projet personnalisé d’installation ont été réalisées ou lorsque son bénéficiaire atteint son quarante et unième anniversaire ». Cette seconde branche figurait déjà, dans les mêmes termes, à l’article D. 330-8 issu du décret n° 2015-972 du 31 juillet 2015 : l’article 6 du décret n° 2026-856 n’a réécrit que la première branche. Elle borne le contrat de couverture sociale, pas le statut de stagiaire au sens de l’article R. 741-65 : ce sont deux mécanismes distincts, à ne pas confondre dans un dossier.
Le contrat de couverture sociale change d’interlocuteur, pas de durée
Le décret n° 2026-856 modifie les articles D. 330-4 à D. 330-8, qui forment la section « Le contrat de couverture sociale pour l’installation en agriculture ».
L’article D. 330-6 est, lui, remplacé en entier. Le contrat était « conclu entre l’organisme labellisé en qualité de centre d’élaboration du plan de professionnalisation personnalisé en application de l’article D. 343-21 et le bénéficiaire du contrat au plus tard dans les deux mois suivant l’agrément du plan de professionnalisation personnalisé ». Il est désormais « conclu avec la structure de conseil et d’accompagnement ayant approuvé le projet personnalisé d’installation au plus tard dans les deux mois suivant cette approbation ». Le délai de deux mois ne bouge pas ; c’est son point de départ qui change. Dans les deux rédactions, l’organisme signataire transmet une copie du contrat à la caisse de MSA compétente.
La durée ne bouge pas non plus : un an, renouvelable à la demande du bénéficiaire « pour une durée maximale d’un an lorsque les actions prévues au projet personnalisé d’installation n’ont pas été réalisées » (article D. 330-7). Quant à l’article D. 330-4, il énonce désormais que les personnes engagées dans un projet personnalisé d’installation bénéficient de cette couverture « si elles concluent un contrat de couverture sociale pour l’installation en agriculture dans les conditions prévues par la présente section et si elles ne relèvent pas d’un régime de sécurité sociale ». Cette dernière condition figurait déjà, dans les mêmes termes, à l’article L. 330-3 du code rural, créé par la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 et dont la version de création est toujours celle en vigueur au 12 septembre 2026.
C’est le délai dans lequel le contrat de couverture sociale pour l’installation en agriculture doit être conclu. Il court désormais à compter de l’approbation du projet personnalisé d’installation par la structure de conseil et d’accompagnement, et non plus à compter de l’agrément du plan de professionnalisation personnalisé (article D. 330-6 du code rural).
La bascule n’est pas la même pour tout le monde
Les deux décrets maintiennent le droit antérieur pour une partie des parcours, mais ils ne le formulent pas partout de la même façon, et l’écart mérite d’être connu avant de renseigner un candidat.
L’article 11 du décret n° 2026-856 vise « une personne dont le plan de professionnalisation personnalisé a été agréé, avant le 1er janvier 2027, dans les conditions prévues par l’article D. 343-22 » : sa sécurité sociale demeure régie par les textes dans leur rédaction antérieure. La notice de ce décret retient le même critère de l’agrément. L’article 2 du décret n° 2026-855 également : les dispositions antérieures de l’article R. 741-65 « demeurent applicables à la personne dont le plan de professionnalisation personnalisé a été agréé avant le 1er janvier 2027 ».
En revanche, la notice du décret n° 2026-855 écrit autre chose : « les personnes qui ont, avant le 1er janvier 2027, engagé l’élaboration d’un plan de professionnalisation personnalisé restent soumises au droit antérieurement applicable ». Avoir engagé l’élaboration d’un plan et l’avoir fait agréer ne recouvrent ni la même population, ni le même calendrier. Nous signalons l’écart tel qu’il figure au Journal officiel, sans le trancher : si un stagiaire se trouve dans cet entre-deux, faites confirmer par écrit, par la caisse de MSA, le régime qui lui est appliqué.
Concrètement, si vous accueillez un porteur de projet en stage d’application dans votre atelier ou sur votre exploitation à partir de maintenant : la pièce à demander n’est plus une validation préfectorale, mais l’approbation du projet personnalisé d’installation par une structure de conseil et d’accompagnement agréée du réseau France services agriculture. Demandez-en une copie et conservez-la au dossier du stagiaire, au même titre que la convention : c’est elle qui documente, en cas de contrôle, l’application du 3° de l’article R. 741-65. Et vérifiez la date : si le plan de professionnalisation personnalisé du stagiaire a été agréé avant le 1er janvier 2027, ce sont les textes antérieurs qui continuent de s’appliquer à lui.
Ce que ces décrets ne règlent pas
Trois choses ne sont pas réglées par ces deux textes, et il ne faut pas les leur faire dire.
Le taux des cotisations réduites, d’abord : l’article L. 741-13 du code rural prévoit que les taux des contributions patronales et salariales dues pour les stagiaires « peuvent être réduits par arrêté des ministres chargés de l’agriculture, du budget et de la sécurité sociale ». Les décrets du 10 septembre ne touchent pas à ce barème. Le modèle du contrat, ensuite : l’article D. 330-5 le renvoie à un arrêté du ministre chargé de l’agriculture, dans son second alinéa, que ces décrets n’ont pas modifié. Enfin, le contenu du projet personnalisé d’installation : le nouvel article D. 330-17, créé par l’article 7 du décret n° 2026-856, énonce que ce projet « est approuvé par une structure de conseil et d’accompagnement agréée pour la mission de conseil et d’accompagnement d’un projet d’installation en agriculture ».
Signalons enfin que la substitution est menée jusque dans les articles qui commandent l’accès aux aides à l’installation : les articles 8 et 10 du décret n° 2026-856 précisent que le « plan de professionnalisation permettant de bénéficier des aides au titre de la politique d’installation en agriculture », mentionné au 13° de l’article L. 722-20 et au 10° du II de l’article L. 751-1, « s’entend d’un projet personnalisé d’installation approuvé par une structure de conseil et d’accompagnement du réseau France services agriculture ».
Questions fréquentes
À partir de quelle date le nouveau régime s’applique-t-il ?
Les deux décrets du 10 septembre 2026 entrent en vigueur le lendemain de leur publication au Journal officiel du 11 septembre, soit le 12 septembre 2026. Les articles R. 741-65 et D. 330-4 à D. 330-8 du code rural portent cette date de version en vigueur sur Légifrance.
Un stagiaire dont le plan a déjà été agréé perd-il le bénéfice de l’ancien régime ?
Non. L’article 2 du décret n° 2026-855 et l’article 11 du décret n° 2026-856 maintiennent les textes dans leur rédaction antérieure pour la personne dont le plan de professionnalisation personnalisé a été agréé avant le 1er janvier 2027.
Faut-il toujours passer par le préfet ?
Non, dès lors que le parcours ne relève pas du maintien du droit antérieur, c’est-à-dire que le plan de professionnalisation personnalisé n’a pas été agréé avant le 1er janvier 2027. L’approbation relève alors d’une structure de conseil et d’accompagnement agréée du réseau France services agriculture.
Le nouveau texte supprime-t-il toute référence à l’âge ?
Non, mais il faut distinguer deux objets. Le 3° de l’article R. 741-65, qui définit le stagiaire ouvrant droit aux cotisations réduites, ne mentionne plus les « jeunes agriculteurs » et ne pose aucune condition d’âge. L’article D. 330-8, lui, porte sur un autre mécanisme — le contrat de couverture sociale — et prévoit toujours que celui-ci prend fin lorsque son bénéficiaire atteint son quarante et unième anniversaire.
Le contrat de couverture sociale ouvre-t-il droit à une rémunération ?
Non par lui-même. L’article L. 330-3 du code rural précise que ce contrat « n’emporte le versement d’aucune rémunération ou allocation en dehors des périodes durant lesquelles la personne perçoit une rémunération au titre d’un emploi ou d’un stage ».
Sources
Décret n° 2026-855 du 10 septembre 2026 modifiant l’article R. 741-65 du code rural et de la pêche maritime, NOR AGRT2610882D, JORF n° 0212 du 11 septembre 2026, texte n° 21. — Décret n° 2026-856 du 10 septembre 2026 relatif à la protection sociale ouverte à une personne engagée auprès du réseau France services agriculture dans un projet personnalisé d’installation en agriculture, NOR AGRT2620810D, JORF n° 0212 du 11 septembre 2026, texte n° 22. — Code rural et de la pêche maritime, articles L. 330-3, L. 330-4, L. 741-13, R. 741-65 et D. 330-4 à D. 330-8, versions en vigueur au 11 et au 12 septembre 2026, consultées sur Légifrance le 12 septembre 2026. — Décret n° 2015-972 du 31 juillet 2015. — Loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014, article 31. — Loi n° 2025-268 du 24 mars 2025, article 24.
— La Rédaction