Exploitations en difficulté : le seuil de dix salariés passe à cinquante, dès le 29 juillet
Un décret paru ce 28 juillet au Journal officiel desserre trois verrous sur les aides destinées aux exploitations agricoles en difficulté. Le plus concret pour une ferme qui transforme son lait : le plafond de main-d’œuvre salariée, qui excluait du dispositif toute structure de plus de dix équivalents temps plein, est multiplié par cinq.
Le décret n° 2026-673 du 27 juillet 2026, publié au Journal officiel n° 0174 du 28 juillet 2026, modifie le chapitre du code rural consacré aux aides au redressement de l’exploitation. Sa notice annonce clairement l’intention : « assouplissement et simplification des conditions à l’attribution des aides allouées en vue de faciliter le redressement des exploitations agricoles ». Le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 29 juillet 2026.
Ce dispositif recouvre deux aides distinctes, prévues à l’article D. 354-1 du code rural et de la pêche maritime : une aide pour la réalisation d’un audit global de l’exploitation, et une aide à la relance de l’exploitation, plus connue sur le terrain sous le sigle AREA. La première finance le diagnostic, la seconde accompagne la restructuration qui en découle.
Ce qui change : le plafond d’effectif salarié
C’est la modification la plus large, parce qu’elle porte sur une condition commune aux deux aides. L’article D. 354-3 du code rural exige, pour être éligible, de « ne pas employer annuellement une main-d’œuvre salariée permanente ou saisonnière supérieure à dix unités de travail équivalent temps plein ». Le décret remplace ce mot « dix » par le mot « cinquante ».
Pour une exploitation de grandes cultures, dix équivalents temps plein constituent déjà une structure importante. Pour une ferme laitière qui transforme, c’est un seuil que l’on franchit vite : un atelier de fromagerie ou de yaourterie, un point de vente, des saisonniers l’été, et le compteur monte. La conséquence était brutale : la structure la plus exposée — celle qui a investi dans un laboratoire, un tunnel de froid, une boutique, et qui porte donc le plus d’endettement — se voyait fermer la porte du dispositif de redressement au motif qu’elle employait du monde.
Le décompte porte sur des unités de travail équivalent temps plein, permanentes ou saisonnières, appréciées annuellement. Trois saisonniers présents quatre mois ne pèsent pas trois équivalents temps plein, mais un. Avant de conclure que vous étiez hors jeu, refaites le calcul en équivalent temps plein annuel : beaucoup d’ateliers fermiers se croyaient au-dessus du seuil sans l’être.
Ce qui change : les critères financiers de l’aide à la relance
Deuxième assouplissement, et il est de taille. Pour obtenir l’aide à la relance, l’article D. 354-3-2 imposait de satisfaire au moins trois des quatre critères suivants, au vu du dernier exercice comptable clos ou du dernier arrêté des comptes :
- un taux d’endettement supérieur ou égal à 70 % ;
- un niveau de trésorerie inférieur ou égal à zéro ;
- un excédent brut d’exploitation rapporté au produit brut inférieur ou égal à 25 % ;
- un revenu disponible par unité de travail non salariée inférieur ou égal à un SMIC net annuel (la moitié pour les exploitants à titre secondaire).
Le décret abroge purement et simplement ce 2°. Cette grille de quatre indicateurs disparaît des conditions d’accès à l’aide à la relance.
Attention : cela ne signifie pas que l’aide devient automatique. L’article D. 354-3-2 conserve deux autres conditions, qui restent exigeantes :
— avoir fait l’objet d’un audit réalisé dans les douze mois précédant le dépôt de la demande, par un expert choisi sur une liste établie par le préfet, et démontrant une perspective de retour à la viabilité par un engagement dans un plan de restructuration ;
— justifier d’une réduction de plus de 50 % du capital social souscrit (sociétés à responsabilité limitée) ou de plus de 50 % des fonds propres (sociétés à responsabilité illimitée et exploitations individuelles).
Autrement dit, le décret supprime la grille de ratios, pas la condition de dégradation des fonds propres.
Une exception importante, en revanche : les articles D. 354-3-1 et D. 354-3-2 précisent l’un et l’autre que les conditions qu’ils fixent ne s’appliquent pas lorsque l’exploitation entre dans l’un des cas mentionnés à l’article D. 354-10 — règlement amiable, sauvegarde ou redressement judiciaire.
Ce qui change : l’ancienneté et les procédures collectives
Troisième point : le décret abroge l’article D. 354-2-1, qui exigeait, pour la seule aide à la relance, de justifier de plus de trois ans d’activité de production agricole en qualité de chef d’exploitation. L’ancien article D. 354-2-2 devient, par simple renumérotation, le nouvel article D. 354-2-1. Les conditions générales relatives à l’exploitant, elles, ne bougent pas : elles figurent à l’article D. 354-2 (âge minimal de 21 ans, capacité professionnelle agricole, absence d’autre avantage vieillesse qu’une pension de réversion, notamment).
Ne confondez pas deux conditions de trois ans qui se ressemblent. Celle qui disparaît, c’est l’obligation d’exercer depuis plus de trois ans comme chef d’exploitation pour accéder à l’aide à la relance. Celle qui reste figure au 1° de l’article D. 354-2, non modifié, et dit l’inverse : ne pas être chef d’exploitation à titre secondaire depuis plus de trois ans.
Enfin, le décret réécrit l’article D. 354-10. Dans sa nouvelle rédaction, les aides « peuvent être accordées en dépit de ce que l’exploitation fait l’objet de la procédure de règlement amiable prévue à l’article L. 351-1 [du code rural], de la procédure de sauvegarde prévue à l’article L. 620-1 du code de commerce ou de la procédure de redressement judiciaire prévue à l’article L. 631-1 du même code ».
Sur ce point, ne vous méprenez pas : il s’agit d’une clarification rédactionnelle, pas d’une ouverture nouvelle. L’ancienne version visait déjà « une procédure de règlement amiable ou de redressement prévue aux articles L. 351-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime », c’est-à-dire le chapitre intitulé « Le règlement amiable, le redressement et la liquidation judiciaires de l’exploitation agricole et les procédures instituées par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce ». L’article L. 351-8 du code rural rend d’ailleurs les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires du livre VI du code de commerce applicables à toute personne exerçant des activités agricoles. Une exploitation en redressement judiciaire pouvait donc déjà prétendre à ces aides. Ce que fait le décret, c’est citer directement les articles du code de commerce — sauvegarde à l’article L. 620-1, redressement judiciaire à l’article L. 631-1 — au lieu de renvoyer au code rural, et corriger au passage la référence à la sauvegarde, qui pointait vers l’article L. 620-2.
Les montants, eux, n’ont pas bougé
Le décret ne touche pas à l’arrêté du 5 août 2022 qui fixe les plafonds. À la date de publication de cet article, les montants restent les suivants :
Aide à l’audit global : 1 500 € maximum.
Aide à la relance (AREA) : 10 800 € pour la première unité de travail non salariée, puis 10 000 € par unité supplémentaire, dans la limite de deux unités (ou du nombre d’associés dans un GAEC).
Complément salariés : 2 000 € par salarié permanent ou saisonnier en équivalent temps plein, dans la limite de dix salariés.
Ne confondez pas les deux seuils. Le décret du 27 juillet 2026 relève le plafond d’éligibilité de dix à cinquante équivalents temps plein. Mais le calcul du montant de l’aide à la relance reste régi par l’arrêté du 5 août 2022, qui plafonne la part « salariés » à dix salariés en équivalent temps plein. Une exploitation de trente salariés devient éligible ; elle ne perçoit pas pour autant trois fois plus.
Le plafond de l’aide de l’État est par ailleurs diminué du montant des cotisations sociales déjà prises en charge au titre de l’article R. 726-1 du code rural, et du surcoût induit par un échéancier de règlement de ces cotisations.
Ce qui n’a pas changé du tout
Le reste du dispositif est intact, et il vaut la peine d’être rappelé, parce que l’accès à l’aide à la relance passe toujours par l’audit :
- Conditions relatives à l’exploitation (D. 354-3, 1° et 2°) : exploitation individuelle dont la main-d’œuvre non salariée est constituée du chef d’exploitation, éventuellement assisté de son conjoint, partenaire de PACS, concubin ou d’aides familiaux ; ou personne morale à objet exclusivement agricole dont au moins 50 % du capital social est détenu par des agriculteurs. Et employer au moins une unité de travail non salariée.
- Critères d’accès à l’aide à l’audit (D. 354-3-1) : au moins l’un des deux — un taux d’endettement supérieur ou égal à 50 %, ou un excédent brut d’exploitation rapporté au produit brut inférieur ou égal à 25 %. Ces critères-là ne sont pas modifiés.
- Le plan de restructuration arrêté par le préfet en accord avec les principaux créanciers ne peut excéder sept ans, et suppose des engagements de l’exploitant, dont une contribution propre aux coûts de restructuration d’au moins 25 %.
La séquence utile est toujours la même, et elle commence par le diagnostic : demande d’aide à l’audit auprès des services de l’État du département, audit réalisé par un expert figurant sur la liste préfectorale, puis demande d’aide à la relance dans les douze mois qui suivent cet audit. Le décret n’a pas raccourci le chemin ; il a élargi la porte d’entrée.
Pourquoi cela concerne l’artisan transformateur
Parce que la transformation à la ferme, c’est de la valeur ajoutée financée par de la dette et servie par de la main-d’œuvre. Un atelier fromager, une chaîne du froid, une boutique et une équipe : le modèle est plus solide qu’un simple élevage livreur, mais il est aussi plus lourd, et il encaisse mal une année de sécheresse, une baisse de fréquentation ou un accident de production.
Jusqu’ici, ce profil-là cumulait le handicap et l’exclusion : trop de salariés pour entrer dans un dispositif conçu autour de la ferme familiale, et pas assez de trésorerie pour absorber le choc seul. Le passage de dix à cinquante équivalents temps plein règle ce paradoxe. C’est une modification technique, tenant en un mot remplacé dans un article du code rural ; c’est aussi, pour une partie des ateliers laitiers fermiers, la différence entre un dossier recevable et un dossier classé sans suite.
Questions fréquentes
À partir de quand le nouveau seuil s’applique-t-il ?
Le décret n° 2026-673 du 27 juillet 2026 a été publié au Journal officiel du 28 juillet 2026 et sa notice précise qu’il entre en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 29 juillet 2026.
Le nouveau plafond de cinquante salariés vaut-il pour les deux aides ?
Oui. Il figure à l’article D. 354-3 du code rural, qui énonce les conditions relatives à l’exploitation pour bénéficier des aides prévues à l’article D. 354-1, c’est-à-dire aussi bien l’aide à l’audit global que l’aide à la relance de l’exploitation.
Les critères financiers ont-ils tous disparu ?
Non. Le décret abroge le 2° de l’article D. 354-3-2, c’est-à-dire l’obligation de satisfaire au moins trois des quatre critères (endettement supérieur ou égal à 70 %, trésorerie inférieure ou égale à zéro, excédent brut d’exploitation rapporté au produit brut inférieur ou égal à 25 %, revenu disponible par unité de travail non salariée inférieur ou égal à un SMIC net annuel). Restent l’audit préalable de moins de douze mois et la justification d’une réduction de plus de 50 % du capital social souscrit ou des fonds propres. Les critères d’accès à l’aide à l’audit, fixés à l’article D. 354-3-1, ne sont pas modifiés.
Une exploitation en redressement judiciaire peut-elle demander ces aides ?
Oui, et ce n’est pas nouveau. Le nouvel article D. 354-10 prévoit que les aides peuvent être accordées en dépit d’une procédure de règlement amiable prévue à l’article L. 351-1 du code rural, d’une procédure de sauvegarde prévue à l’article L. 620-1 du code de commerce ou d’une procédure de redressement judiciaire prévue à l’article L. 631-1 du même code. La rédaction antérieure visait déjà le règlement amiable et le redressement des articles L. 351-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime : le décret cite désormais directement les articles du code de commerce, il n’ouvre pas un droit nouveau. À noter que les articles D. 354-3-1 et D. 354-3-2 écartent leurs propres conditions lorsque l’exploitation entre dans l’un des cas visés à l’article D. 354-10. La situation d’une exploitation donnée relève de l’appréciation des services instructeurs et du conseil de son mandataire.
Les demandes déjà déposées bénéficient-elles de l’assouplissement ?
Le décret n° 2026-673 ne comporte pas de disposition transitoire sur ce point, à la différence du décret n° 2022-1131 du 5 août 2022, dont l’article 2 rendait expressément les nouvelles règles applicables aux demandes en cours d’instruction. En l’absence d’une telle clause, il faut se rapprocher du service instructeur du département avant de conclure quoi que ce soit sur un dossier déjà déposé.
Les montants des aides augmentent-ils ?
Le décret ne modifie pas l’arrêté du 5 août 2022 qui fixe les montants. L’aide à l’audit ne peut excéder 1 500 euros. L’aide à la relance est plafonnée à 10 800 euros pour la première unité de travail non salariée et 10 000 euros par unité supplémentaire, dans la limite de deux unités ou du nombre d’associés d’un GAEC, avec un plafond de 2 000 euros par salarié en équivalent temps plein dans la limite de dix salariés.