Concurrence : la viabilité des petites fermes entre dans les accords de durabilité le 18 août, l’avis de la Commission sur ce motif attendra 2028

Depuis le 18 août 2026, la liste des objectifs qu’un accord de durabilité peut poursuivre pour échapper, sous conditions, à l’interdiction des ententes compte trois entrées de plus. Aucune des trois n’est environnementale, et la première vise la viabilité économique des petites exploitations.
Le règlement (UE) 2026/1739 du Parlement européen et du Conseil du 8 juillet 2026 est entré en vigueur le 18 août 2026. Nous avons déjà traité le volet laitier qui relève de 4 à 7 % le plafond de la négociation collective du lait cru. Mais ce texte comporte un second étage, applicable à tous les secteurs agricoles — donc à la filière laitière : plusieurs dérogations à l’article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne y sont retouchées. Nous nous arrêtons ici sur deux d’entre elles : celle des accords de durabilité et celle des actions collectives en période de crise.
L’article 210 bis, une dérogation qui vous concerne déjà
L’article 210 bis du règlement (UE) n° 1308/2013 s’intitule « Initiatives verticales et horizontales en faveur de la durabilité ». Le marqueur de consolidation attribue sa rédaction au règlement (UE) 2021/2117 du 2 décembre 2021. Son principe : l’interdiction des ententes ne s’applique pas « aux accords, décisions et pratiques concertées des producteurs de produits agricoles qui ont trait à la production ou au commerce des produits agricoles et qui visent à appliquer une norme de durabilité supérieure à celle imposée par le droit de l’Union ou le droit national, pour autant que ces accords, décisions et pratiques concertées n’imposent que des restrictions de concurrence indispensables à l’application de ladite norme ».
Le paragraphe 2 est celui qu’il faut lire si vous transformez du lait. Il précise que la dérogation joue pour les accords, décisions et pratiques concertées « des producteurs de produits agricoles auxquels plusieurs producteurs sont parties ou auxquels un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs opérateurs à différents niveaux des phases de production, de transformation, de commercialisation de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, y compris de distribution, sont parties ». Autrement dit, un cahier des charges commun négocié entre des éleveurs et l’atelier qui collecte leur lait entre dans le champ du texte.
Trois objectifs de plus, dont un purement économique
Le paragraphe 3 définit ce qu’est une « norme de durabilité » par une liste fermée d’objectifs. Elle en comptait trois : environnement, méthodes de production permettant « de réduire l’utilisation de pesticides » et d’en gérer les risques « ou de réduire le risque de résistance aux antimicrobiens dans la production agricole », santé et bien-être des animaux. Le règlement (UE) 2026/1739 en ajoute trois autres :
- « le soutien à la viabilité économique des petites exploitations agricoles qui dépendent principalement de la main-d’œuvre familiale et dont la production standard au sens de l’article 2, point 8), du règlement (CE) n° 1217/2009 du Conseil […] ne dépasse pas 100 000 EUR » ;
- « le recrutement de jeunes producteurs de produits agricoles et le soutien à ceux-ci » ;
- « l’amélioration des conditions de travail et de sécurité dans les activités agricoles ou de transformation ».
Le premier de ces trois objectifs marque un déplacement net : jusqu’au 17 août 2026, une norme de durabilité ne pouvait viser que des finalités environnementales, sanitaires ou de bien-être animal. Le troisième, lui, nomme expressément les activités « de transformation », et non les seules activités agricoles.
100 000 EURLe plafond de production standard que l’exploitation ne doit pas dépasser pour entrer dans le nouvel objectif de viabilité économique — le texte dit « ne dépasse pas », le plafond est donc inclus. L’article 2, point 8), du règlement (CE) n° 1217/2009, dans sa version consolidée au 1er janvier 2024, définit la production standard comme « la valeur standard de la production brute » — et ne dit rien de plus. Une autre condition s’ajoute au plafond, et le texte la cite en premier : l’exploitation doit dépendre « principalement de la main-d’œuvre familiale ».
Le même texte réécrit au passage l’objectif environnemental existant. Deux ajouts s’y glissent : à « l’utilisation durable et la protection des paysages, de l’eau et du sol » est accolée la mention « notamment au moyen de systèmes d’irrigation », et, à la suite de la mention préexistante de l’économie circulaire et de la réduction du gaspillage alimentaire, « le recyclage des nutriments des effluents d’élevage en engrais organiques ou en production d’énergie ».
Le décalage à connaître : les objectifs valent aujourd’hui, le filet de sécurité en 2028
Le paragraphe 6 de l’article 210 bis organise une sécurité précieuse : la possibilité de demander à la Commission un avis sur la compatibilité d’un accord avec l’article. Dans la version en vigueur jusqu’au 17 août 2026, cette faculté était ouverte sans distinction d’objectif : « À partir du 8 décembre 2023, les producteurs visés au paragraphe 1 peuvent demander à la Commission un avis sur la compatibilité des accords, décisions et pratiques concertées visés au paragraphe 1 avec le présent article. »
Le règlement (UE) 2026/1739 scinde cette phrase en deux alinéas. Le premier maintient l’avis, à partir du 8 décembre 2023, pour les accords portant sur « des objectifs énoncés au paragraphe 3, points a), b) et c) ». Le second dispose : « À partir du 19 août 2028, les producteurs visés au paragraphe 1 peuvent demander à la Commission un avis sur la compatibilité avec le présent article des accords, décisions et pratiques concertées visés au paragraphe 1 en ce qui concerne la mise en œuvre de normes de durabilité qui visent à contribuer à un ou plusieurs des objectifs énoncés au paragraphe 3, points d), e) et f). » Le délai de réponse de la Commission reste de quatre mois après réception d’une demande complète.
Les trois nouveaux objectifs sont utilisables dès le 18 août 2026, mais l’avis de la Commission qui les concerne n’est ouvert qu’à compter du 19 août 2028. Un accord fondé sur ces seuls motifs — viabilité des petites exploitations, recrutement et soutien de jeunes producteurs, conditions de travail — ne peut donc pas être soumis à cette procédure d’avis avant cette date. Le premier alinéa vise, lui, les normes de durabilité qui « visent à contribuer à un ou plusieurs des objectifs énoncés au paragraphe 3, points a), b) et c) ».
Cela ne veut pas dire qu’un tel accord soit interdit : le paragraphe 4 précise que les accords remplissant les conditions de l’article « ne sont pas interdits, et aucune décision préalable à cette fin n’est requise ». Mais le paragraphe 7 laisse à l’autorité nationale de concurrence le pouvoir de décider, dans des cas particuliers, que, « à l’avenir », de tels accords « doivent être modifiés, interrompus ou sont sans effet » — en bornant ce pouvoir : « dès lors qu’elle juge une telle décision nécessaire afin d’éviter l’exclusion de la concurrence ou si elle estime que les objectifs énoncés à l’article 39 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sont menacés ». Le deuxième alinéa du même paragraphe réserve la décision à la Commission « dans le cas d’accords, de décisions et de pratiques concertées portant sur plus d’un État membre ».
Second volet : l’action collective de crise devient éligible à la réserve agricole
L’article 222 du même règlement (UE) n° 1308/2013 permet à la Commission, « durant les périodes de déséquilibres graves sur les marchés », d’écarter l’interdiction des ententes pour des actions collectives d’agriculteurs, d’« associations d’agriculteurs ou associations de ces associations », ainsi que d’organisations de producteurs, d’associations d’organisations de producteurs et d’organisations interprofessionnelles, toutes trois « reconnues ». Les sept domaines couverts — du retrait du marché à la « planification temporaire de la production » — ne changent pas.
Ce qui change, c’est l’argent — et la rédaction du paragraphe 1, qui est remplacé en entier. Un alinéa y est inséré : « Lorsque la Commission adopte des actes d’exécution conformément au premier alinéa du présent paragraphe, elle peut décider de mettre une aide de l’Union provenant de la réserve agricole visée à l’article 16 du règlement (UE) 2021/2116 à la disposition des États membres concernés. » L’alinéa suivant est adapté : là où l’ancienne rédaction chargeait la Commission de préciser « le champ d’application matériel et géographique de cette dérogation », la nouvelle parle du « champ d’application de la dérogation » et y ajoute « le cas échéant, le montant de la réserve agricole alloué à l’État membre concerné ».
La plomberie budgétaire suit : l’article 3 du règlement (UE) 2026/1739 modifie l’article 16, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2021/2116, dont le point b) visait « les mesures exceptionnelles au titre des articles 219, 220 et 221 » et vise désormais « les mesures exceptionnelles au titre des articles 219, 220, 221 et 222 ». La version consolidée du règlement (UE) 2021/2116 au 18 août 2026 porte déjà cette rédaction.
La réserve agricole est dotée, aux termes de l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116, de « 450 millions d’euros en prix courants au début de chaque année de la période 2023-2027, sauf si un montant plus élevé est inscrit au budget de l’Union » — le même paragraphe permettant à la Commission d’« adapter le montant de la réserve au cours de l’année » si nécessaire. La durée, elle, ne bouge pas : les accords et décisions visés au paragraphe 1 « ne sont valables que pour une période de six mois au maximum », la Commission pouvant les autoriser « pour une période supplémentaire de six mois ».
Ces deux dérogations ne s’actionnent pas de la même façon. Celle de l’article 210 bis joue sans autorisation préalable, mais elle est conditionnelle : elle suppose une norme supérieure aux obligations légales, et des accords qui « n’imposent que des restrictions de concurrence indispensables à l’application de ladite norme ». Conserver, dès la négociation, une trace écrite du cahier des charges, du niveau réglementaire dépassé et de la justification de chaque clause restrictive coûte peu et documente ces deux conditions. Celle de l’article 222, à l’inverse, suppose un acte d’exécution de la Commission : elle ne se déclenche pas à l’échelle d’un atelier.
Ce qui n’entre pas en application aujourd’hui
L’article 5 du règlement (UE) 2026/1739 dispose que le texte « entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne », publication datée du 29 juillet 2026 : soit le 18 août 2026. Les modifications de l’article 210 bis et de l’article 222 ne figurent pas parmi les dispositions différées et s’appliquent donc à cette date.
L’article 5 reporte en revanche au 19 août 2028 une liste de dispositions : « L’article 1er, point 3), point 4), point 7), d), point 9) et point 14) ». On y trouve la nouvelle rédaction de l’article 148 sur les contrats écrits dans le secteur laitier (point 4), et le point 7), d), qui supprime le paragraphe 3 de l’article 153 — celui qui écarte aujourd’hui les organisations de producteurs du secteur du lait et des produits laitiers des règles statutaires de cet article. Le point 13), qui insère à l’annexe VII une partie I bis sur les dénominations des viandes, « s’applique à partir du 19 août 2029 ».
Attention à ne pas confondre : le relèvement du plafond de négociation collective du lait cru de 4 à 7 %, opéré par le point 5) de l’article 1er, ne figure dans aucune de ces deux listes. Il s’applique lui aussi le 18 août 2026, comme nous l’avons détaillé dans notre article sur le passage de 4 à 7 % du plafond de négociation collective du lait cru. Sur le cadre national des organisations de producteurs, voir nos repères sur les seuils de reconnaissance des organisations de producteurs laitiers.
Questions fréquentes
Qu’est-ce qui change exactement le 18 août 2026 pour les accords de durabilité ?
La liste des objectifs qui définissent une « norme de durabilité », au paragraphe 3 de l’article 210 bis du règlement (UE) n° 1308/2013, passe de trois à six entrées. Les trois nouvelles portent sur la viabilité économique des petites exploitations qui dépendent principalement de la main-d’œuvre familiale et dont la production standard ne dépasse pas 100 000 EUR, sur le recrutement et le soutien des jeunes producteurs, et sur l’amélioration des conditions de travail et de sécurité dans les activités agricoles ou de transformation. L’objectif environnemental déjà existant est par ailleurs réécrit.
Un atelier de transformation peut-il être partie à un tel accord ?
Le paragraphe 2 de l’article 210 bis vise les accords, décisions et pratiques concertées « des producteurs de produits agricoles » auxquels sont parties « un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs opérateurs à différents niveaux des phases de production, de transformation, de commercialisation de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, y compris de distribution ». Ce paragraphe n’est pas modifié par le règlement (UE) 2026/1739.
Peut-on demander à la Commission un avis sur un accord fondé sur la viabilité des petites fermes ?
Pas avant le 19 août 2028 si l’accord ne repose que sur ce motif. Le paragraphe 6 de l’article 210 bis, dans sa nouvelle rédaction, ouvre la procédure d’avis pour les objectifs des points a), b) et c) à partir du 8 décembre 2023, et pour ceux des points d), e) et f) à partir du 19 août 2028. Le paragraphe 4 précise toutefois qu’aucune décision préalable n’est requise pour qu’un accord conforme à l’article ne soit pas interdit.
Que devient l’article 222 sur les actions collectives en période de crise ?
Ses sept domaines d’application ne changent pas. Depuis le 18 août 2026, le règlement (UE) 2026/1739 ajoute la possibilité, pour la Commission, de mettre à disposition des États membres concernés une aide de l’Union provenant de la réserve agricole visée à l’article 16 du règlement (UE) 2021/2116, dont le paragraphe 1, deuxième alinéa, point b), mentionne désormais l’article 222 aux côtés des articles 219, 220 et 221.
— La Rédaction
Sources : règlement (UE) 2026/1739 du Parlement européen et du Conseil du 8 juillet 2026 modifiant les règlements (UE) n° 1308/2013, (UE) 2021/2115 et (UE) 2021/2116 en ce qui concerne le renforcement de la position des agriculteurs dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire, JO L, 2026/1739, 29 juillet 2026 (article 1er points 4, 5, 7, 10, 11 et 13, articles 3 et 5, considérant 39) — règlement (UE) n° 1308/2013, version consolidée au 18 mars 2026, articles 149, 153, 210 bis et 222 — règlement (UE) 2021/2116, versions consolidées au 1er janvier 2026 et au 18 août 2026, article 16 — règlement (CE) n° 1217/2009 du Conseil du 30 novembre 2009, version consolidée au 1er janvier 2024, article 2, point 8). Textes consultés le 18 août 2026.
Cet article présente la lecture par la rédaction de textes européens publiés. Il ne constitue pas une consultation juridique. L’appréciation de la conformité d’un accord au droit de la concurrence relève de la Commission européenne et des autorités nationales de concurrence.