Analyses d’autocontrôle : le laboratoire que vous payez doit-il être agréé, reconnu, ou simplement accrédité ?

RÉGLEMENTATION

Analyses d’autocontrôle : le laboratoire que vous payez doit-il être agréé, reconnu, ou simplement accrédité ?

— La Rédaction
Publié le 20 août 2026
Lecture : 5 min
Paillasse de laboratoire d'analyses alimentaires avec flacons d'échantillons
Trois statuts coexistent : laboratoire national de référence, laboratoire agréé, laboratoire reconnu. Un seul de ces trois statuts est défini par renvoi à une liste d’analyses fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. Photo d’illustration.

Le ministère de l’agriculture a remis à jour, le 18 août 2026, sa page « Laboratoires officiels et reconnus en alimentation ». On y trouve les listes de laboratoires, leurs dates — et trois statuts qui ne servent pas au même usage.

Trois statuts, trois usages différents

La page du ministère les distingue en trois phrases. Les laboratoires nationaux de référence (LNR) mettent au point et diffusent les méthodes, forment les laboratoires de terrain, organisent des essais inter-laboratoires, diffusent des réactifs certifiés et confirment les résultats, entre autres missions. Les laboratoires agréés réalisent « les analyses officielles en santé animale, en hygiène des aliments et en santé des végétaux ». Les laboratoires reconnus réalisent « les analyses d’autocontrôles dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture ».

Autrement dit : l’agrément est le statut du contrôle officiel, celui que l’administration diligente. La reconnaissance est le statut de votre autocontrôle — mais pas de tous vos autocontrôles.

Ce que réserve exactement l’article R. 202-22

Dans sa rédaction issue du décret n° 2025-987 du 22 octobre 2025, l’article R. 202-22 du code rural et de la pêche maritime dispose que « seuls les laboratoires reconnus peuvent réaliser les analyses d’autocontrôle dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, dans les limites du domaine analytique pour lequel ils sont reconnus ». Le même article précise que cette liste « est établie au regard, notamment, du risque lié à l’objet des analyses d’autocontrôle considérées ».

Deux conséquences pratiques. D’abord, la réservation ne porte pas sur l’ensemble des analyses d’autocontrôle, mais sur celles qui figurent sur une liste. Ensuite, le troisième alinéa du même article ajoute que « les laboratoires agréés peuvent réaliser les analyses d’autocontrôle dans les domaines analytiques pour lesquels ils sont agréés » : un laboratoire agréé n’est donc pas disqualifié pour vos autocontrôles.

Savoir si l’analyse que vous commandez figure ou non sur la liste réservée aux laboratoires reconnus suppose de se reporter à l’arrêté en vigueur, que la rédaction n’a pas reproduit ici. Avant de changer de prestataire sur la foi d’un tarif, demandez à votre laboratoire pour quels types d’analyses il est reconnu ou agréé, et sur quel document il l’écrit.

Accréditation ou essais inter-laboratoires : deux branches, pas les mêmes preuves

L’article L. 202-3 du même code prévoit que les laboratoires réalisant des analyses d’autocontrôle dans le secteur alimentaire, le secteur des sous-produits animaux ou le secteur de l’alimentation animale « doivent soit être accrédités selon la norme relative aux exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais, soit participer à leurs frais à un processus d’essais de comparaison inter-laboratoires ». Le même article renvoie à un décret le soin de définir les analyses concernées et leurs conditions de mise en œuvre ; ces conditions figurent aux articles D. 202-32-1 et suivants du code.

L’article D. 202-32-1 fixe le champ de ces dispositions : il vise les analyses d’autocontrôle réalisées dans les secteurs alimentaire, des sous-produits animaux ou de l’alimentation animale « dans le cadre d’un plan de maîtrise sanitaire établi par l’exploitant ». L’article D. 202-32-5 traite ensuite la seconde branche : « les laboratoires qui ne sont pas accrédités participent à un processus d’essais de comparaison inter-laboratoires une fois par an », un arrêté du ministre chargé de l’agriculture précisant « les cas dans lesquels cette fréquence peut être inférieure ou supérieure à un an ».

Vient alors le dernier alinéa de ce même article D. 202-32-5 : ce sont « les exploitants concernés » qui tiennent à la disposition de l’administration « les deux dernières attestations de participation aux processus d’essais de comparaison inter-laboratoires ». Lorsque votre laboratoire relève de cette seconde branche, la pièce est donc à produire par vous, et non par lui.

La première branche, elle, obéit à une autre logique : le dernier alinéa de l’article L. 202-3 prévoit que « les résultats des audits pour les laboratoires accrédités et des évaluations réalisées dans le cadre des processus d’essais sont communiqués par les exploitants à l’autorité administrative sur sa demande ». Dans les deux cas, c’est l’exploitant qui est en première ligne devant l’administration — mais l’objet demandé n’est pas le même.

Si votre laboratoire n’est pas accrédité pour l’analyse que vous lui confiez, demandez-lui une fois par an ses deux dernières attestations de participation aux essais de comparaison inter-laboratoires, et rangez-les dans votre plan de maîtrise sanitaire, à côté de vos bulletins d’analyse.

2C’est le nombre d’attestations de participation aux essais de comparaison inter-laboratoires que l’exploitant — et non le laboratoire — tient à la disposition de l’administration, en application du dernier alinéa de l’article D. 202-32-5 du code rural et de la pêche maritime, lorsque son laboratoire n’est pas accrédité.

Un garde-fou entoure ces essais : l’article D. 202-32-6 interdit la sous-traitance de l’analyse des échantillons reçus dans le cadre des essais de comparaison inter-laboratoires. Un laboratoire ne peut donc pas faire passer par un tiers l’épreuve censée mesurer sa propre compétence.

L’échantillon aussi a ses règles

L’article R. 202-21-1 impose à toute personne réalisant un prélèvement « sur un animal, des végétaux ou des produits végétaux, un aliment pour animaux ou une denrée alimentaire d’origine animale » en vue d’une analyse d’autocontrôle de l’identifier « comme tel dès sa constitution » — le lait et les produits laitiers relèvent de cette dernière catégorie de matrices. L’échantillon doit en outre être accompagné, lors de son acheminement au laboratoire, d’un document comportant les informations dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.

Les listes, et la date qu’il faut regarder

Sur la page ministérielle mise à jour le 18 août 2026, les fichiers sont datés, et la plupart portent en outre un numéro de version. Au 20 août 2026, on y trouve notamment :

  • la liste des laboratoires agréés en alimentation, datée du 23 juillet 2026 ;
  • la liste des laboratoires agréés en microbiologie alimentaire, version 93 du 27 juillet 2026 ;
  • la liste des laboratoires reconnus pour les tests de croissance Lm, version 22 du 8 avril 2024 ;
  • la liste des laboratoires reconnus pour le paiement du lait, version 11 du 3 février 2025 ;
  • le fichier des coordonnées des laboratoires (annexe 3), version 3 de 2026, du 20 mai 2026 ;
  • le fichier des laboratoires agréés des plans de surveillance et de contrôle (PSPC) et des données techniques générales par couple analyte-matrice, version 5 du 18 août 2026.

La reconnaissance n’est pas acquise une fois pour toutes. Le I de l’article R. 202-23 confie sa délivrance, pour un ou plusieurs types d’analyses, au préfet de région du lieu d’implantation du laboratoire. Et l’article R. 202-25 prévoit que toute modification des conditions d’exercice des activités du laboratoire telles qu’énoncées dans le dossier de demande de reconnaissance doit être portée sans délai à la connaissance du préfet. Regardez la date de la version que vous consultez.

Cet article décrit le régime des laboratoires. Il ne dit pas quelles analyses vous devez faire, ni à quelle fréquence : cela relève de votre plan de maîtrise sanitaire et des textes d’hygiène applicables à votre atelier.

Questions fréquentes

Mon laboratoire d’analyses doit-il être agréé pour faire mes autocontrôles ?

Pas nécessairement. L’article R. 202-22 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue du décret n° 2025-987 du 22 octobre 2025, réserve aux laboratoires reconnus les analyses d’autocontrôle « dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture ». Le même article ajoute que les laboratoires agréés peuvent réaliser les analyses d’autocontrôle dans les domaines analytiques pour lesquels ils sont agréés. Pour savoir si l’analyse que vous commandez relève de la liste réservée, il faut se reporter à l’arrêté en vigueur.

Quelle différence entre un laboratoire agréé et un laboratoire reconnu ?

Selon la page « Laboratoires officiels et reconnus en alimentation » du ministère de l’agriculture, mise à jour le 18 août 2026, les laboratoires agréés réalisent les analyses officielles en santé animale, en hygiène des aliments et en santé des végétaux, tandis que les laboratoires reconnus réalisent les analyses d’autocontrôles dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.

Qui doit tenir à disposition les attestations d’essais inter-laboratoires ?

Le dernier alinéa de l’article D. 202-32-5 du code rural et de la pêche maritime prévoit que « les exploitants concernés tiennent à la disposition de l’autorité administrative mentionnée à l’article R. 201-5 les deux dernières attestations de participation aux processus d’essais de comparaison inter-laboratoires ». Le premier alinéa du même article vise les laboratoires qui ne sont pas accrédités, lesquels participent à un tel processus une fois par an. L’obligation de tenue à disposition pèse donc sur l’exploitant, et non sur le laboratoire.

Comment doit être identifié un échantillon d’autocontrôle ?

L’article R. 202-21-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit que toute personne réalisant un prélèvement sur un animal, des végétaux ou des produits végétaux, un aliment pour animaux ou une denrée alimentaire d’origine animale pour la constitution d’un échantillon en vue d’une analyse d’autocontrôle doit l’identifier comme tel dès sa constitution. Cet échantillon doit être accompagné, lors de son acheminement au laboratoire, d’un document comportant les informations dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.

Qui délivre la reconnaissance à un laboratoire ?

Le I de l’article R. 202-23 du code rural et de la pêche maritime prévoit que la reconnaissance est délivrée à un laboratoire, pour un ou plusieurs types d’analyses, par le préfet de région du lieu d’implantation du laboratoire.

Sources

Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la souveraineté alimentaire, page « Laboratoires officiels et reconnus en alimentation », mise à jour du 18 août 2026 (listes de laboratoires et fichiers datés consultés le 20 août 2026).

Code rural et de la pêche maritime, articles L. 202-3, R. 202-21-1, R. 202-22 (rédaction issue du décret n° 2025-987 du 22 octobre 2025, article 2), R. 202-23, R. 202-25, D. 202-32-1, D. 202-32-5 et D. 202-32-6, dans leur version en vigueur au 20 août 2026.

Décret n° 2019-332 du 17 avril 2019 relatif aux conditions de mise en œuvre des analyses d’autocontrôle dans les secteurs alimentaire, des sous-produits animaux et de l’alimentation animale.

— La Rédaction


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