Cosmétiques issus de sous-produits animaux : 36 établissements sur la liste officielle du 12 août 2026, et un règlement que les ateliers laitiers n’ouvrent jamais

Une liste de trois pages, trente-six établissements, dix-huit départements
Le document s’appelle SPA5_ENRCOSMETIQ et il est public. Son en-tête, daté du 12 août 2026, énonce son objet sans ambiguïté : « Etablissements ou usines mettant sur le marché des produits cosmétiques (Article 23-Autres : Autres opérateurs enregistrés, du Règlement (CE) N°1069/2009) ». Le serveur du ministère de l’Agriculture donne l’heure exacte de sa dernière écriture : mercredi 12 août 2026, 2 h 29 (temps universel).
Nous l’avons dépouillé ligne à ligne. Trente-six établissements, trente-six numéros SIRET distincts, dix-huit départements, trois pages.
Attention au périmètre de cette liste : elle ne distingue pas la matière première. Elle recense les opérateurs qui mettent sur le marché des produits cosmétiques issus de sous-produits animaux, quels qu’ils soient — aucune colonne n’y mentionne le lait. Un atelier laitier qui fabrique du savon avec son lait n’y figure donc pas nécessairement : la liste jumelle consacrée au lait et au colostrum, publiée par la même administration, comporte elle aussi une ligne dont le type de produit déclaré est « COSM ». Nous ne tirons de cette liste aucune conclusion sur la conformité de qui que ce soit.
C’est le nombre d’établissements inscrits sur la liste officielle des opérateurs enregistrés qui mettent sur le marché des produits cosmétiques issus de sous-produits animaux, dans sa version du 12 août 2026. Ils se répartissent sur dix-huit départements. Trente-quatre lignes portent la mention « 3 » dans la colonne « Catégorie / Category » ; les deux autres laissent cette colonne vide.
| Département | Établissements |
|---|---|
| Alpes-Maritimes (06) | 6 |
| Corrèze (19) | 6 |
| Val-d’Oise (95) | 4 |
| Eure-et-Loir (28) | 3 |
| Ille-et-Vilaine (35), Seine-et-Marne (77), Haute-Vienne (87) | 2 chacun |
| Onze autres départements (04, 22, 40, 45, 53, 54, 56, 68, 74, 83, 91) | 1 chacun |
Décompte effectué sur le fichier SPA5_ENRCOSMETIQ du 12 août 2026, à partir du code postal de chaque adresse. Total : 6 + 6 + 4 + 3 + 6 + 11 = 36 établissements, 18 départements.
Le rapprochement vaut d’être noté. Les Alpes-Maritimes, c’est le bassin historique de la parfumerie et des matières premières aromatiques. La Corrèze, c’est six établissements dont trois portent le mot « savon » ou « savonnerie » dans leur raison sociale, et dont l’un est constitué en exploitation agricole à responsabilité limitée. Deux mondes, une seule liste, une seule obligation.
Pourquoi votre lait change de règlement dès qu’il part au savon
Le raisonnement tient en quelques articles du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine.
Premier temps, la définition. L’article 3, point 1, entend par sous-produits animaux « les cadavres entiers ou parties d’animaux, les produits d’origine animale ou d’autres produits obtenus à partir d’animaux, qui ne sont pas destinés à la consommation humaine ». Le lait que vous destinez à la savonnerie n’est pas destiné à la consommation humaine.
Deuxième temps, la catégorie. L’article 10 range en catégorie 3 — la moins risquée des trois — plusieurs matières laitières. Le point h) vise « le sang, le placenta, la laine, les plumes, les poils, les cornes, les fragments de sabot et le lait cru issus d’animaux vivants qui n’ont présenté aucun signe de maladie transmissible aux être humains ou aux animaux par ce produit ». Le point e) y ajoute « les sous-produits animaux issus de la fabrication de produits destinés à la consommation humaine, y compris les os dégraissés, les cretons et les boues de centrifugeuses ou de séparateurs issues de la transformation du lait », et le point f) les produits d’origine animale ou les aliments contenant de tels produits qui « ne sont plus destinés à la consommation humaine pour des raisons commerciales ou en raison de défauts de fabrication ou d’emballage ou d’autres défauts n’entraînant aucun risque pour la santé humaine ou animale ».
Une réserve, et elle est de taille pour un atelier fermier : l’article 2, paragraphe 2, point e), exclut du champ du règlement tout entier « le lait cru, le colostrum ainsi que leurs produits dérivés obtenus, conservés, éliminés ou utilisés dans l’exploitation d’origine ». Le guide de classification de la DGAL commente cette exclusion à ses pages 11 et 12, mais à propos d’un autre cas que le cosmétique : celui des laits impropres à la consommation humaine éliminés sur l’exploitation. C’est de ces laits-là, et de leur seule valorisation agronomique, qu’il écrit que « ces matières rentrent dans le champ d’application du règlement sous-produits animaux si elles sont destinées à une autre valorisation que l’usage direct sur les terres de l’exploitation qui les a produites » — les exemples qu’il donne ensuite sont le biogaz, le compost et l’usage au sol dans une autre exploitation. Le guide ne traite pas, à cet endroit, du lait transformé en savon sur l’exploitation même ; ailleurs, à propos du petit-lait donné aux animaux de l’exploitation, il applique au contraire l’exclusion largement, jusqu’à écrire que l’élevage et l’atelier « ne nécessite(nt) pas d’enregistrement au titre de la réglementation relative aux sous-produits » animaux. Savoir où passe exactement la frontière, dans votre configuration, est une question à poser à votre direction départementale en charge de la protection des populations — et non à trancher depuis un article de presse.
Cette bascule est indépendante de votre statut au titre de l’hygiène alimentaire. Le règlement (CE) n° 852/2004 et, lorsqu’il s’applique, le règlement (CE) n° 853/2004 gouvernent le lait que vous transformez en fromage, en yaourt ou en beurre. Le règlement (CE) n° 1069/2009 gouverne celui qui sort de la chaîne alimentaire. Un même tank de lait peut relever successivement des deux, selon la destination que vous lui donnez le matin même.
Ce que dit l’article 23 — et la dérogation qui ne couvre pas tout
L’obligation elle-même est brève. Aux termes de l’article 23, paragraphe 1, point a), en vue de l’enregistrement, les exploitants « signalent à l’autorité compétente, avant le début de leurs opérations, les établissements et usines sous leur contrôle, actifs à un stade quelconque de la production, du transport, de la manipulation, de la transformation, de l’entreposage, de la mise sur le marché, de la distribution, de l’utilisation ou de l’élimination des sous-produits animaux et des produits dérivés ». Le point b) précise les informations à fournir : la catégorie des matières, et la nature des opérations réalisées.
Le paragraphe 4 organise ensuite deux dérogations, et c’est là que se joue la lecture. Première dérogation : « aucune notification préalable à l’enregistrement n’est nécessaire pour les activités pour lesquelles les établissements qui produisent des sous-produits animaux ont déjà été agréés ou enregistrés en vertu des règlements (CE) no 852/2004 ou (CE) no 853/2004, ni pour les activités pour lesquelles des établissements ou des usines ont déjà été agréés en vertu de l’article 24 du présent règlement ». Seconde dérogation, à l’alinéa suivant : « Cette même dérogation vaut également pour les activités qui impliquent la production de sous-produits animaux sur place uniquement et qui sont effectuées dans des exploitations agricoles ou dans d’autres lieux dans lesquels les animaux sont détenus, élevés ou soignés. »
Lisez la seconde de près : elle vise les activités qui impliquent la production de sous-produits animaux sur place uniquement. Fabriquer un cosmétique et le mettre sur le marché est une autre opération, expressément visée au paragraphe 1, point a). C’est cette différence que matérialise la liste du 12 août : les trente-six établissements y figurent au titre de la mise sur le marché de produits cosmétiques, non au titre de la seule production de sous-produits animaux sur leur site.
Le « point final » de l’article 33 : là où le savon sort du règlement
Le règlement organise aussi la sortie. Son article 33 autorise la mise sur le marché de six familles de produits dérivés régis par d’autres textes, à commencer par le point a) : « des produits cosmétiques, tels que définis à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 76/768/CEE ». La référence est ancienne, et l’administration le sait : la note de bas de page n° 71 du guide de classification de la DGAL le signale elle-même — « À ce propos, la réglementation, citée à cet art. 33, relative aux cosmétiques, a été remplacée par le R(CE) 1223/2009. » C’est le règlement cosmétique européen que connaissent les savonniers, celui du dossier d’information produit, de l’évaluation de la sécurité et de l’étiquetage des allergènes.
L’article 5, paragraphe 1, tire la conséquence : les produits dérivés visés à l’article 33 « qui ont atteint le stade de la fabrication régi par la législation communautaire visée audit article sont considérés comme ayant atteint le point final de la chaîne de fabrication, au-delà duquel ils ne sont plus soumis aux prescriptions du présent règlement ». Le savon fini échappe donc au règlement sous-produits animaux. Pas l’établissement qui le fabrique.
Retenez la ligne de partage : le produit sort du règlement à son point final, l’établissement reste enregistré. C’est l’articulation que décrit le guide de la DGAL : « Dans le cas où un point final est notifié à l’issue du traitement au titre de l’article 33 du règlement (CE) n°1069/2009, l’usine productrice nécessite un simple enregistrement (art. 23, cf. art. 34). » Un enregistrement, pas un agrément — mais à cette condition. Le même passage du guide rattache le traitement conservatoire du lait cru pour usage technique à l’activité de « manipulation après collecte (art. 24 1. h)) », qui relève, elle, de l’agrément.
Le guide de la DGAL vise explicitement le savon au lait d’ânesse
Le Guide de classification des sous-produits animaux et de leurs devenirs de la direction générale de l’Alimentation, dans sa version B mise à jour le 7 mars 2018, consacre au sujet un passage qui mérite d’être cité en entier tant il colle au cas des ateliers fermiers :
« Par contre, et en particulier lors d’usage en cosmétique des seuls laits de catégorie 3, le traitement décrit doit permettre de statuer sur l’existence d’un point final au cours de la fabrication (cf. art. 33). Le statut sanitaire des animaux producteurs et le risque de zoonose transmise par le lait devra le cas échéant faire l’objet d’une appréciation. Les laits d’équidés (jument, ânesse) sont les plus concernés par cet usage technique (savon, lait à usage cosmétique, etc..), mais les laits de petits ruminants sont aussi utilisés. »
Le guide envisage même le cas de l’atelier qui reçoit un lait déjà chauffé ou thermisé à l’élevage producteur : « il pourra être considéré que l’atelier fabricant les produits cosmétiques utilise des produits dérivés de lait C3 et dès lors, seule la notification d’activité en vue d’enregistrement au titre de l’article 23 est rendue obligatoire. »
Ce guide est un document d’interprétation administrative, daté du 7 mars 2018, et non une source de droit. Il éclaire la lecture que fait la DGAL des articles 23 et 33 ; il ne s’y substitue pas. Les dispositions applicables sont celles du règlement (CE) n° 1069/2009 dans sa version en vigueur, et de son règlement d’application (UE) n° 142/2011.
Une colonne distingue les six établissements corréziens des six du 06
La liste comporte dix colonnes, toutes libellées en français et en anglais. La dernière s’intitule « Procédure de canalisation / CHAN procedure ». Elle est renseignée pour vingt-trois des trente-six établissements — dont les six des Alpes-Maritimes. Elle est vide pour les six établissements corréziens. Nous n’avons trouvé, ni dans le règlement (CE) n° 1069/2009 ni dans le règlement (UE) n° 142/2011, de définition de cette « canalisation » : nous nous bornons donc à signaler l’écart, sans l’interpréter.
Un détail technique, en revanche, se vérifie sans difficulté : pour les trente-six lignes, la colonne « N° agrément – autorisation – enregistrement » reprend à l’identique le numéro SIRET. Le fondement européen de ces listes est l’article 47, paragraphe 1, qui impose à chaque État membre de dresser la liste de ses établissements agréés ou enregistrés et d’attribuer « un numéro officiel à chaque établissement, usine ou exploitant agréé ou enregistré; ce numéro identifie l’établissement, l’usine ou l’exploitant quant à la nature de ses activités ». Le choix du SIRET comme numéro officiel, lui, relève du droit national. Le même article prévoit que les États membres tiennent ces listes à jour et « les mettent à la disposition des autres États membres et du public » — c’est ce qui rend le fichier consultable par n’importe qui.
La liste jumelle : 103 établissements pour le lait et le colostrum
Le même répertoire héberge une seconde liste, réécrite à la même minute, le 12 août 2026 à 2 h 29 : « Etablissements manipulant sous-produits pour des usages en dehors de l’alimentation animale: Lait, produits à base de lait, produits dérivés de lait, colostrum, produits à base de colostrum », également au titre de l’article 23. Elle compte 103 établissements répartis sur 41 départements, avec un net effet de concentration : le Finistère en aligne 18, la Loire 11, l’Ille-et-Vilaine 10. Là encore, le numéro d’enregistrement est le SIRET pour la totalité des lignes.
Un constat mérite d’être posé, et posé pour ce qu’il est : aucun numéro SIRET n’apparaît à la fois sur les deux listes. Ce sont deux répertoires distincts, correspondant à deux natures d’opérations déclarées. Nous n’en tirons aucune conclusion sur la conformité de qui que ce soit — un même opérateur peut parfaitement n’avoir à déclarer qu’une seule des deux activités.
Comment se fait l’enregistrement
L’autorité compétente est départementale : la notification d’activité prévue à l’article 23 se dépose auprès de la direction départementale en charge de la protection des populations. Le cadre national est fixé par l’arrêté du 8 décembre 2011 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés en application du règlement (CE) n° 1069/2009 et du règlement (UE) n° 142/2011, que le guide de la DGAL désigne lui-même comme « l’arrêté relatif à l’enregistrement des activités en sous-produits animaux du 8 décembre 2011 ».
Trois réflexes avant d’appeler votre direction départementale :
- Décrire la matière et son statut sanitaire. L’article 23, paragraphe 1, point b), demande la catégorie des sous-produits animaux et la nature des opérations réalisées. Le lait de catégorie 3 de l’article 10, point h), suppose des animaux vivants n’ayant présenté aucun signe de maladie transmissible par ce produit aux êtres humains ou aux animaux.
- Documenter le traitement appliqué et le point final. Le guide indique que le traitement décrit « doit permettre de statuer sur l’existence d’un point final au cours de la fabrication ». C’est cette description qui fait basculer le produit fini hors du règlement.
- Ne pas confondre les deux réglementations cosmétiques. L’enregistrement au titre du règlement (CE) n° 1069/2009 ne dispense d’aucune des obligations du règlement (CE) n° 1223/2009 : personne responsable, dossier d’information produit, rapport de sécurité, étiquetage.
Sur ce second volet, nous avions consacré un article à l’échéance du 31 juillet 2026 sur l’étiquetage des allergènes, qui ne prévoit aucune exception pour les petits ateliers. Et pour ceux qui explorent la piste, nous avions décrit le circuit de la transformation du lait d’ânesse en savons et cosmétiques.
Questions fréquentes
Faire du savon avec le lait de ma ferme relève-t-il du règlement sur les sous-produits animaux ?
L’article 3, point 1, du règlement (CE) n° 1069/2009 définit les sous-produits animaux comme les produits d’origine animale ou d’autres produits obtenus à partir d’animaux qui ne sont pas destinés à la consommation humaine. Le lait cru issu d’animaux vivants n’ayant présenté aucun signe de maladie transmissible par ce produit relève de la catégorie 3, au titre de l’article 10, point h). Mais l’article 2, paragraphe 2, point e), exclut du champ du règlement le lait cru, le colostrum et leurs produits dérivés obtenus, conservés, éliminés ou utilisés dans l’exploitation d’origine. La question de la frontière se pose donc au cas par cas, et se tranche avec votre direction départementale en charge de la protection des populations.
Dois-je m’enregistrer si je suis déjà déclaré ou agréé pour ma fromagerie ?
L’article 23, paragraphe 4, prévoit qu’aucune notification préalable à l’enregistrement n’est nécessaire pour les activités pour lesquelles les établissements qui produisent des sous-produits animaux ont déjà été agréés ou enregistrés en vertu des règlements (CE) n° 852/2004 ou (CE) n° 853/2004, ni pour celles pour lesquelles des établissements ou usines ont déjà été agréés au titre de l’article 24. Une seconde dérogation vise les activités qui impliquent la production de sous-produits animaux sur place uniquement, dans des exploitations agricoles ou d’autres lieux où les animaux sont détenus, élevés ou soignés. La mise sur le marché d’un produit cosmétique est une opération distincte de la seule production de sous-produits animaux sur place : c’est elle qui figure au paragraphe 1, point a).
Enregistrement ou agrément : quelle différence ?
L’enregistrement de l’article 23 est une notification d’activité à l’autorité compétente avant le début des opérations. L’agrément de l’article 24 vise une liste limitative d’activités : transformation par stérilisation sous pression, par les méthodes de transformation visées à l’article 15, paragraphe 1, premier alinéa, point b), ou par d’autres méthodes autorisées conformément à l’article 20 ; élimination par incinération et élimination ou valorisation par coïncinération, en tant que déchets, sauf pour les établissements titulaires d’un permis d’exploitation au titre de la directive 2000/76/CE ; utilisation comme combustibles ; fabrication d’aliments pour animaux familiers ; fabrication d’engrais organiques et d’amendements ; conversion en biogaz ou en compost ; manipulation de sous-produits animaux après leur collecte ; entreposage de sous-produits animaux ; et entreposage de certains produits dérivés. Le guide de la DGAL indique que, lorsqu’un point final est notifié au titre de l’article 33, l’usine productrice nécessite un simple enregistrement.
Mon savon fini reste-t-il soumis au règlement sous-produits animaux ?
Non, une fois atteint le point final de la chaîne de fabrication. L’article 5, paragraphe 1, dispose que les produits dérivés visés à l’article 33 qui ont atteint le stade de la fabrication régi par la législation visée à cet article sont considérés comme ayant atteint le point final, au-delà duquel ils ne sont plus soumis aux prescriptions du règlement, et peuvent ensuite être mis sur le marché sans restriction à ce titre. L’obligation d’enregistrement de l’établissement, elle, demeure.
Combien d’établissements figurent sur la liste officielle ?
Trente-six, dans la version du 12 août 2026 du fichier SPA5_ENRCOSMETIQ publié par la direction générale de l’Alimentation, répartis sur dix-huit départements. Les Alpes-Maritimes et la Corrèze en comptent six chacun, le Val-d’Oise quatre, l’Eure-et-Loir trois. Cette liste couvre les cosmétiques issus de tous les sous-produits animaux, sans distinguer la matière première : elle ne se lit pas comme un recensement des ateliers laitiers.
Le règlement cosmétique 1223/2009 s’applique-t-il en plus ?
Oui. Les deux réglementations sont cumulatives et poursuivent des objectifs différents. L’article 33, point a), du règlement (CE) n° 1069/2009 renvoie à la directive 76/768/CEE ; le guide de classification de la DGAL signale en note de bas de page que cette réglementation a été remplacée par le règlement (CE) n° 1223/2009. Les obligations propres au règlement cosmétique — personne responsable, dossier d’information produit, rapport de sécurité, étiquetage — ne sont pas affectées par l’enregistrement au titre des sous-produits animaux.
Quels laits sont concernés en pratique ?
Le guide de classification de la DGAL, dans sa version du 7 mars 2018, indique que les laits d’équidés — jument, ânesse — sont les plus concernés par cet usage technique, en citant le savon et le lait à usage cosmétique, mais que les laits de petits ruminants sont aussi utilisés. Le règlement, lui, ne distingue pas les espèces à l’article 10, point h).
Où trouve-t-on ces listes ?
Elles sont publiées par la direction générale de l’Alimentation sur son serveur de fichiers publics, dans le répertoire des listes officielles, aux formats PDF, texte et parfois CSV. Leur publication répond à l’article 47, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1069/2009, qui impose à chaque État membre de dresser la liste des établissements, usines et exploitants agréés ou enregistrés sur son territoire, de la tenir à jour et de la mettre à la disposition des autres États membres et du public. Toutes ne sont pas réécrites au même rythme : dans le même répertoire, certains fichiers portent une date de dernière écriture vieille de plusieurs années.