Chauffage et eau chaude d’un atelier neuf : le gaz et les combustibles fossiles sortent, pour les permis déposés à partir de 2030

Cuve et tuyauterie en inox contre un mur carrele dans le local technique d un atelier laitier
RÉGLEMENTATION

Chauffage et eau chaude d’un atelier neuf : le gaz et les combustibles fossiles sortent, pour les permis déposés à partir de 2030

— La Rédaction
Publié le 13 septembre 2026
Lecture : 5 min
Cuve et tuyauterie en inox contre un mur carrelé dans le local technique d'un atelier laitier
Le décret n° 2026-863 du 12 septembre 2026 impose que le coefficient de transformation de chaque énergie utilisée par l’équipement de chauffage, de refroidissement ou d’eau chaude sanitaire d’un bâtiment neuf reste sous 79 g eqCO2/kWh — à compter des permis déposés le 1er janvier 2030 pour un atelier. Le texte vise l’« équipement de refroidissement » du bâtiment ; il ne nomme ni le froid de process, ni la chambre froide.

Si vous avez un projet de construction — un atelier, une fromagerie, une salle de transformation — le Journal officiel de ce dimanche pose une contrainte nouvelle sur un poste que l’on arbitre souvent en fin de chantier : l’énergie du chauffage et de l’eau chaude. Elle ne mord pas tout de suite, et pas à la même date pour tout le monde. Voici le texte, lu ligne à ligne.

Ce que le Journal officiel a publié ce matin

Le décret n° 2026-863 du 12 septembre 2026 relatif aux exigences de performance environnementale concernant l’installation d’un équipement de chauffage, de refroidissement ou de production d’eau chaude sanitaire dans un bâtiment paraît au Journal officiel n° 0214 du 13 septembre 2026, texte n° 21 (NOR VLOL2612626D). Il est signé du Premier ministre Sébastien Lecornu, sur le rapport du ministre de la ville et du logement.

Sa notice indique : « Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur à compter du 1er janvier 2027. » Il est pris pour l’application de l’article L. 171-1 du code de la construction et de l’habitation et transpose les articles 7 et 11 de la directive (UE) 2024/1275 du 24 avril 2024 sur la performance énergétique des bâtiments. Il a été précédé d’une consultation du public du 18 mai au 8 juin 2026, des avis du Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique (19 mai), du Conseil supérieur de l’énergie (26 mai) et du Conseil national d’évaluation des normes (4 juin), d’une notification à la Commission européenne le 5 juin, et le Conseil d’État (section des travaux publics) a été entendu.

Bâtiment neuf : un seuil exprimé par type d’énergie

L’article 2 du décret crée un article R. 172-14 dans le code de la construction et de l’habitation. Son I dispose : « Pour pouvoir être installé dans un bâtiment neuf, un équipement de chauffage, de refroidissement ou de production d’eau chaude sanitaire respecte le résultat minimal de performance environnementale suivant : le coefficient de transformation de chaque type d’énergie auquel l’équipement recourt, déterminé par application des dispositions de l’arrêté mentionné à l’article R. 172-6, est inférieur à 79 grammes équivalent CO2 par kilowattheure d’énergie finale en PCI. »

Deux exclusions figurent dans la même phrase : la disposition « ne s’applique pas aux équipements de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid et aux équipements utilisés en secours ».

Le barème auquel renvoie ce seuil est celui de l’article 10 de l’arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue à l’article R. 172-6, dans sa version en vigueur depuis le 15 avril 2022. Cet article fixe, « par convention », les coefficients de transformation en kilogrammes équivalent CO2 par kWh d’énergie finale en PCI :

  • bois, biomasse — plaquettes forestières : 0,024 ; granulés ou briquettes : 0,03 ; bûche : 0,03 ;
  • électricité chauffage : 0,079 ; électricité refroidissement : 0,064 ; électricité ECS : 0,065 ;
  • gaz méthane (naturel) issu des réseaux : 0,227 ; gaz butane : 0,272 ; gaz propane : 0,272 ;
  • autres combustibles fossiles : 0,324.

Rapportées au seuil de 79 grammes, ces valeurs se lisent d’elles-mêmes : le gaz naturel (227), le butane et le propane (272) et les autres combustibles fossiles (324) sont au-dessus ; le bois, de 24 à 30, est très en dessous.

79 g

C’est le seuil, en grammes équivalent CO2 par kilowattheure d’énergie finale en PCI, sous lequel doit rester le coefficient de transformation de chaque type d’énergie utilisée par un équipement de chauffage, de refroidissement ou d’eau chaude sanitaire installé dans un bâtiment neuf (article R. 172-14, I, du code de la construction et de l’habitation). Il s’applique aux demandes de permis de construire ou déclarations préalables déposées à compter du 1er janvier 2027 pour l’habitation, du 1er janvier 2028 sous maîtrise d’ouvrage d’un organisme public, et du 1er janvier 2030 pour tous les autres bâtiments, dont un atelier.

Le calendrier : 2027, 2028, puis 2030

Le IV de l’article R. 172-14 échelonne l’application selon la nature du bâtiment ou de la partie de bâtiment, et retient à chaque fois la date de dépôt de la demande de permis de construire ou de la déclaration préalable :

  • bâtiments ou parties de bâtiments à usage d’habitation : dépôt à compter du 1er janvier 2027 ;
  • bâtiments ou parties de bâtiments sous maîtrise d’ouvrage d’un organisme public, au sens de l’article L. 235-1 du code de l’énergie : dépôt à compter du 1er janvier 2028 ;
  • tous les autres : dépôt à compter du 1er janvier 2030.

Un atelier de transformation, une fromagerie, une laiterie relèvent en règle générale de la troisième ligne : 1er janvier 2030. Deux situations en sortent. Un atelier dont la maîtrise d’ouvrage relève d’un organisme public au sens de l’article L. 235-1 du code de l’énergie bascule au 1er janvier 2028. Et si votre projet mêle logement et atelier sous un même permis, le texte raisonnant par « partie de bâtiment », la partie à usage d’habitation bascule dès 2027.

Une ligne du barème tombe exactement sur la borne, et nous ne la tranchons pas. Le décret exige un coefficient « inférieur à 79 grammes » ; l’arrêté du 4 août 2021 place l’électricité chauffage à 0,079 kg, soit 79 grammes tout juste. La note de présentation mise en ligne pour la consultation publique du printemps 2026 décrivait, elle, une interdiction d’installation « de chaudières dont les émissions de gaz à effet de serre sont supérieures à 79 g/kWh, ce qui correspond au seuil réglementaire d’émissions de l’électricité ». La note visait les « chaudières » et les émissions « supérieures à » 79 ; le dispositif publié vise tout « équipement de chauffage, de refroidissement ou de production d’eau chaude sanitaire » et exige un coefficient strictement inférieur au seuil. Ni le périmètre, ni le sens de la borne ne coïncident : la présentation ministérielle n’arbitre pas à elle seule la ligne « électricité chauffage ». Deuxième point à ne pas confondre : le seuil porte sur le coefficient de l’énergie, pas sur le rendement de la machine — une pompe à chaleur et un convecteur relèvent l’un comme l’autre de la ligne « électricité chauffage ». Nous signalons ce point tel quel : faites confirmer par écrit le poste chauffage d’un projet neuf par votre bureau d’études thermiques. Les lignes « électricité refroidissement » et « électricité ECS » sont, elles, sous le seuil : 64 et 65 contre 79.

Bâtiment existant : ce qui change au 1er janvier 2027

L’article 1er du décret réécrit l’article R. 171-13, celui qui encadre depuis 2022 l’installation d’un équipement de chauffage ou d’eau chaude sanitaire, y compris en remplacement. Quatre modifications comptent.

D’abord son champ : « Pour pouvoir être installé dans un bâtiment, y compris en remplacement d’un équipement existant » devient « Pour pouvoir être installé dans un bâtiment existant ». Le neuf sort de cet article — c’est le nouvel article R. 172-14 qui le prend en charge.

Ensuite l’unité de mesure : « le niveau des émissions de gaz à effet de serre de l’équipement » est remplacé par « le coefficient de transformation de chaque type d’énergie auquel l’équipement recourt, déterminé par application des dispositions de l’arrêté mentionné à l’article R. 172-6 ». Le nombre, lui, ne bouge pas : le seuil reste celui de 300 grammes inscrit à l’article R. 171-13 depuis le décret n° 2022-8 du 5 janvier 2022. Ce que le décret change, c’est la façon de le mesurer.

Ensuite la suppression du deuxième alinéa du I, celui qui définissait le périmètre des émissions et renvoyait à un arrêté pour les systèmes hybrides. La note de présentation de la consultation publique listait, parmi les objectifs du projet, de « supprimer la possibilité de recourir à des systèmes hybrides ayant recours à du fioul ».

Enfin la date : le IV de l’article R. 171-13 est remplacé par « Les dispositions du présent article sont applicables aux bâtiments dont les travaux mentionnés au I sont engagés après le 1er janvier 2027. » L’ancienne rédaction, en vigueur aujourd’hui, vise les travaux engagés après le 1er juillet 2022 et, pour le neuf, les permis déposés après cette même date.

Une lecture concrète pour l’artisan qui remplacera sa chaudière : pour les travaux engagés après le 1er janvier 2027, R. 171-13 se mesurera avec le barème ci-dessus. Le gaz naturel (227), le butane et le propane (272) restent alors sous le seuil de 300 ; la ligne « autres combustibles fossiles » (324) passe au-dessus. Cette comparaison ne vaut que pour ces travaux-là : dans la rédaction en vigueur aujourd’hui, l’article renvoie à d’autres facteurs d’émission.

Deux points pratiques à noter dès maintenant. Le II du nouvel article R. 172-14 ajoute, pour les seules extensions de bâtiments, deux cas de mise à l’écart du seuil : en cas de non-conformité à des servitudes ou aux règles du droit des sols ou du droit de propriété ; ou lorsque les travaux n’incluent pas l’installation d’un nouvel équipement de chauffage, de refroidissement ou d’eau chaude sanitaire et que la surface de l’extension est soit inférieure à 150 m², soit inférieure à 30 % de la surface du bâtiment existant. Dans ces deux cas, le III impose au maître d’ouvrage de justifier la situation par une note établie par un professionnel — installateur de dispositifs de chauffage, ou professionnel qualifié pour les audits énergétiques — note « conservée pendant toute la durée de vie de l’équipement concerné ». Rangez-la avec les plans du bâtiment, pas dans un classeur de chantier.

Ce que le décret ne dit pas

Il ne parle ni de procédé, ni de process, ni de chambre froide : les mots n’y figurent pas. Le texte vise l’équipement de chauffage, de refroidissement et de production d’eau chaude sanitaire installé dans un bâtiment, dans le livre Ier du code de la construction et de l’habitation. Nous n’avons pas établi qu’il atteigne le groupe froid de votre process ou votre chambre froide, et nous n’affirmons pas l’inverse : ce point demande une vérification propre à chaque projet.

Il ne comporte pas non plus d’article d’entrée en vigueur : le décret publié compte trois articles, dont le dernier est l’article d’exécution. C’est la notice qui annonce le 1er janvier 2027, et ce sont les deux articles modifiés qui portent eux-mêmes leurs dates d’application.

Signalons enfin un écart entre le projet et le texte publié : le projet soumis à consultation en mai visait, dans son intitulé comme dans son contenu, « l’installation d’un équipement de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire ». Le décret publié y ajoute le refroidissement, à l’intitulé et dans le corps du nouvel article R. 172-14.

Questions fréquentes

À partir de quand mon projet d’atelier neuf est-il concerné ?

Lorsque la demande de permis de construire ou la déclaration préalable est déposée à compter du 1er janvier 2030, pour un bâtiment ou une partie de bâtiment qui n’est ni à usage d’habitation, ni sous maîtrise d’ouvrage d’un organisme public au sens de l’article L. 235-1 du code de l’énergie (article R. 172-14, IV, 3°). Un atelier porté par un organisme public relève, lui, du 1er janvier 2028.

Le raccordement à un réseau de chaleur est-il concerné ?

Non, pas par ce seuil. Le I de l’article R. 172-14 précise que la disposition « ne s’applique pas aux équipements de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid et aux équipements utilisés en secours ».

Et si je remplace la chaudière d’un bâtiment existant ?

C’est l’article R. 171-13 qui s’applique, et non le nouvel article R. 172-14. Attention à ne pas en conclure qu’aucune règle ne s’applique avant 2027 : le plafond de 300 grammes équivalent CO2 par kWh PCI existe déjà et vise les travaux engagés après le 1er juillet 2022. Le décret du 12 septembre 2026 ne modifie pas ce nombre ; il change la façon de le mesurer, pour les travaux engagés après le 1er janvier 2027.

Quel texte fixe les coefficients par type d’énergie ?

L’article 10 de l’arrêté du 4 août 2021 portant approbation de la méthode de calcul prévue à l’article R. 172-6 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version en vigueur depuis le 15 avril 2022. Cet article précise que ces coefficients « sont utilisés dans la détermination de l’indicateur Icénergie ».

Quelle preuve conserver si mon extension est dispensée ?

Une note réalisée par un professionnel de l’installation des dispositifs de chauffage, ou par un professionnel répondant aux conditions du décret n° 2022-780 du 4 mai 2022, ou titulaire d’un signe de qualité au sens de l’article 4 du décret n° 2014-1393 du 24 novembre 2014, et sous sa responsabilité. Elle est conservée pendant toute la durée de vie de l’équipement concerné (article R. 172-14, III).

Sources

Décret n° 2026-863 du 12 septembre 2026 relatif aux exigences de performance environnementale concernant l’installation d’un équipement de chauffage, de refroidissement ou de production d’eau chaude sanitaire dans un bâtiment, NOR VLOL2612626D, JORF n° 0214 du 13 septembre 2026, texte n° 21. — Code de la construction et de l’habitation, articles L. 171-1, R. 171-13 (version en vigueur depuis le 7 janvier 2022), R. 172-6 et R. 172-14, consultés sur Légifrance le 13 septembre 2026. — Code de l’énergie, article L. 235-1. — Arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue à l’article R. 172-6 du code de la construction et de l’habitation, article 10, version en vigueur depuis le 15 avril 2022. — Consultation publique du 18 mai au 8 juin 2026, page et note de présentation publiées sur consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr. — Décret n° 2022-8 du 5 janvier 2022. — Décret n° 2022-780 du 4 mai 2022. — Décret n° 2014-1393 du 24 novembre 2014. — Directive (UE) 2024/1275 du 24 avril 2024.

— La Rédaction


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