Incendies : l’État comble le reste à charge de l’activité partielle dans 39 communes de Gironde, des Landes et du Var

Vous avez dû fermer votre atelier fin juillet parce que votre établissement se trouvait dans un périmètre placé sous mesure préfectorale d’évacuation ou de confinement. Vous avez placé vos salariés en activité partielle. Dans bien des cas, l’État ne vous en remboursait qu’une partie. Un décret publié ce matin au Journal officiel efface cette différence — mais seulement dans 39 communes, et seulement pour les heures chômées entre le 20 juillet et le 30 août 2026.
Le décret n° 2026-776 du 14 août 2026 a été publié au Journal officiel n° 0190 du 15 août 2026 (NOR : TRSD2621987D). Sa notice l’annonce en une phrase : le texte « instaure une aide exceptionnelle aux entreprises de moins de 250 salariés ayant pour objet de porter l’allocation d’activité partielle au niveau de l’indemnité d’activité partielle ». Autrement dit : l’allocation que vous percevez est portée au niveau de l’indemnité que vous versez.
Le décret ne prévoit pas d’entrée en vigueur différée : sa notice précise qu’il « entre en vigueur le lendemain de sa publication », soit le 16 août 2026. Il a été pris après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle « en date du 14 août 2026 », le jour même de sa signature.
Les quatre conditions, toutes cumulatives
L’article 1er du décret pose quatre conditions. Il faut les remplir toutes.
1. Moins de 250 salariés. L’effectif se calcule « selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ». Une fromagerie fermière, une crémerie, un atelier de yaourt, un transporteur de lait, un glacier : toutes ces structures passent très largement sous le seuil.
2. Une autorisation d’activité partielle déjà accordée, « couvrant tout ou partie d’une période comprise entre le 20 juillet et le 30 août 2026 ». Le décret ne crée donc pas un dispositif parallèle : il se greffe sur une autorisation d’activité partielle existante. Sans autorisation, pas d’aide.
3. Le bon motif. L’autorisation doit avoir été délivrée « pour l’un des motifs mentionnés aux 3° et 5° de l’article R. 5122-1 du code du travail et faisant suite à un incendie de forêt ». Le 3° de cet article vise « un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel », le 5° « toute autre circonstance de caractère exceptionnel ». Une autorisation obtenue au titre de la conjoncture économique (le 1°) ou de difficultés d’approvisionnement (le 2°) n’ouvre pas droit à l’aide.
4. La bonne commune. L’établissement doit être implanté « dans un périmètre ayant fait l’objet d’une mesure d’évacuation ou de confinement décidée par l’autorité préfectorale, dans l’une des communes dont la liste est fixée en annexe au présent décret ». Cette liste est fermée : une commune voisine, même touchée, n’ouvre aucun droit.
Combien : exactement l’écart entre ce que vous versez et ce que vous touchez
L’article 2 fixe le montant sans détour. Pour chaque heure non travaillée prise en compte dans le calcul de l’allocation d’activité partielle, l’aide « est égal[e] à la différence entre l’indemnité d’activité partielle versée au salarié en application de l’article R. 5122-18 du code du travail et l’allocation versée à l’employeur telle que calculée aux articles R. 5122-12 et D. 5122-13 du code du travail ».
Les articles R. 5122-18 et D. 5122-13 fixent aujourd’hui deux taux différents. Le salarié placé en activité partielle « reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 60 % de sa rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés […] ramenée à un montant horaire » (R. 5122-18) ; « la rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance ». L’employeur, lui, reçoit une allocation dont « le taux horaire […] est égal pour chaque salarié concerné à 36 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l’article R. 5122-12, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance », ce taux horaire ne pouvant « être inférieur à 8,57 euros » (D. 5122-13, dans sa rédaction issue du décret n° 2026-35 du 29 janvier 2026). L’écart entre ces deux lignes, lorsqu’il est positif, c’est le reste à charge de l’employeur — et c’est précisément ce que le décret du 14 août vient couvrir.
Exemple de calcul, pour un salarié à temps plein rémunéré 20 € brut de l’heure : l’employeur lui verse 12 € par heure chômée (60 % de 20 €). De son côté, il reçoit non pas 7,20 € (36 % de 20 €) mais 8,57 €, parce que le plancher de D. 5122-13 s’applique dès que 36 % de la rémunération passent en dessous. Le reste à charge est donc de 3,43 € par heure. C’est ce montant que l’aide exceptionnelle vient couvrir. Le plancher change le résultat : il faut toujours partir du montant d’allocation réellement perçu, pas du taux de 36 %.
L’aide n’a d’objet que lorsque l’indemnité versée au salarié excède l’allocation reçue. Sur les rémunérations les plus basses, le plancher de 8,57 € peut porter l’allocation au niveau de l’indemnité, voire au-delà : il n’y a alors rien à combler. Pour un salarié à temps plein auquel le plancher s’applique, le seuil de bascule se calcule d’ailleurs en une ligne : 8,57 € divisés par 0,60, soit un peu plus de 14,28 € brut de l’heure (calcul de la rédaction).
Deux séries d’exceptions renversent ce raisonnement, et elles sont courantes en atelier fermier. D’une part, le second alinéa de D. 5122-13 écarte le plancher : « Ce minimum n’est pas applicable lorsque leur rémunération est inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance, aux salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, aux journalistes pigistes en collaboration régulière entrant dans le champ d’application de l’article L. 7112-1 et aux salariés mentionnés au titre Ier du livre III de la septième partie du présent code » — ces derniers étant les voyageurs, représentants et placiers. Pour ces trois catégories, et à cette condition de rémunération, l’allocation reste calculée à 36 %, sans plancher.
D’autre part, pour les salariés à temps partiel mentionnés à l’article L. 3123-1 et pour ceux des entreprises de travail temporaire — « à l’exception de ceux mentionnés à l’article L. 1251-58-1 », c’est-à-dire les titulaires d’un contrat à durée indéterminée intérimaire —, l’article R. 5122-18 prévoit que « le taux horaire de l’indemnité d’activité partielle ne peut être inférieur au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance », sauf si leur propre taux horaire de rémunération lui est inférieur, auquel cas l’indemnité est égale à ce taux. Le temps partiel étant fréquent en atelier fermier, le reste à charge peut alors exister même sur des rémunérations modestes. Faites donc le calcul salarié par salarié, contrat par contrat, avant d’espérer un versement.
Les 39 communes concernées
L’annexe du décret énumère 39 communes réparties sur trois départements.
Gironde (23 communes) : Andernos-les-Bains, Arès, Audenge, Biganos, Le Barp, Cestas, Eysines, Le Haillan, Lacanau, Lanton, Lège Cap-Ferret, Marcheprime, Martignas-sur-Jalles, Mérignac, Mios, Le Porge, Saint-Aubin de Medoc, Saint-Jean d’Illac, Saint-Médard-en-Jalles, Sainte-Hélène, Salaunes, Saumos, Le Temple.
Landes (3 communes) : Biscarosse, Parentis-en-Born, Sanguinet.
Var (13 communes) : Barjols, Brignoles, Brue-Auriac, Chateauvert, Correns, Cotignac, Le Val, Les Arcs, Montfort-sur-Argens, Pontevès, Sillans-la-Cascade, Taradeau, Vins-sur-Caramy.
Le décret retient le lieu d’implantation de l’établissement. Un atelier de transformation situé dans l’une de ces communes et placé sous évacuation ou confinement entre dans le champ, quelle que soit sa production.
Qui décide, qui paie
L’aide « est attribuée à l’employeur qui en remplit les conditions par le préfet du département dans lequel est implanté l’établissement » (article 3, I). Le versement, lui, « est confié à l’Agence de services et de paiement » (article 3, II) — l’établissement public administratif défini à l’article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, qui a « pour objet d’assurer la gestion administrative et financière d’aides publiques ».
Le décret ne prévoit pas de formulaire distinct. L’article 2 énonce que l’aide « est due pour chaque demande d’indemnisation concernant la période du 20 juillet au 30 août et transmise dans le cadre d’une autorisation d’activité partielle mentionnée à l’article 1er ». C’est donc la demande d’indemnisation d’activité partielle habituelle qui sert de support. L’administration « peut demander à l’employeur toute information complémentaire nécessaire à l’attribution, au paiement et au contrôle de l’aide ».
Conservez tout ce qui prouve la troisième et la quatrième condition : l’acte préfectoral d’évacuation ou de confinement qui vous concerne, la décision d’autorisation d’activité partielle avec son motif, et les relevés d’heures chômées. En cas de contrôle, ce sont ces trois pièces qui feront la différence entre un versement acquis et un indu à rembourser.
Attention aux indus
Le décret organise la reprise des sommes indûment perçues. L’autorité administrative met alors l’employeur en demeure de rembourser à l’Agence de services et de paiement « dans un délai ne pouvant être inférieur à trente jours à compter de la notification de la mise en demeure ». Une porte de sortie existe : sur demande motivée présentée avant l’expiration de ce délai et accompagnée des pièces justificatives de la situation économique et financière de l’entreprise, le préfet « peut accorder une remise totale ou partielle du remboursement des sommes indument versées, lorsque le reversement est incompatible avec la situation économique et financière de l’entreprise ». La décision tient compte « notamment de la situation de trésorerie de l’entreprise, de son chiffre d’affaires et du montant des sommes indûment perçues ».
Le délai de trente jours est un plancher, pas un couperet, mais la demande de remise, elle, doit impérativement être déposée avant son terme.
Questions fréquentes
Mon exploitation est en Gironde mais pas dans la liste. Puis-je bénéficier de l’aide ?
Non. L’article 1er du décret exige que l’entreprise soit implantée « dans l’une des communes dont la liste est fixée en annexe au présent décret ». Cette annexe est limitative : 23 communes en Gironde, 3 dans les Landes, 13 dans le Var. Le décret ne prévoit ni extension par arrêté, ni dérogation individuelle.
Quelles heures sont couvertes ?
Celles de la période du 20 juillet au 30 août 2026, dès lors que l’autorisation d’activité partielle couvre « tout ou partie » de cette période. L’aide est due « pour chaque demande d’indemnisation concernant la période du 20 juillet au 30 août » transmise dans le cadre de cette autorisation.
Faut-il déposer une demande spécifique ?
Le décret n’en prévoit pas. L’aide est attribuée par le préfet du département dans lequel est implanté l’établissement et versée par l’Agence de services et de paiement, sur la base des demandes d’indemnisation d’activité partielle. L’administration peut réclamer toute information complémentaire nécessaire à l’attribution, au paiement et au contrôle de l’aide.
Mon autorisation d’activité partielle a été délivrée pour un autre motif. Est-ce bloquant ?
Oui. Le décret vise « l’un des motifs mentionnés aux 3° et 5° de l’article R. 5122-1 du code du travail », c’est-à-dire un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel, ou toute autre circonstance de caractère exceptionnel, et ce motif doit faire suite à un incendie de forêt. Une autorisation fondée sur la conjoncture économique ou sur des difficultés d’approvisionnement n’ouvre pas droit à l’aide.
Combien vais-je toucher exactement ?
La différence, heure chômée par heure chômée, entre l’indemnité que vous versez au salarié (60 % de la rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés, la rémunération maximale prise en compte étant égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC, en application de l’article R. 5122-18) et l’allocation que vous recevez (36 % de cette même rémunération, avec un taux horaire qui « ne peut être inférieur à 8,57 euros », en application des articles R. 5122-12 et D. 5122-13). Le plancher doit être intégré au calcul : pour un salarié à temps plein rémunéré 20 € brut de l’heure, vous versez 12 € et vous recevez 8,57 €, soit un reste à charge de 3,43 € par heure chômée. Si l’allocation est déjà supérieure ou égale à l’indemnité, il n’y a pas de différence à combler.
Le plancher de 8,57 € s’applique-t-il à tous les salariés ?
Non. Le second alinéa de l’article D. 5122-13 du code du travail dispose que « ce minimum n’est pas applicable lorsque leur rémunération est inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance, aux salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, aux journalistes pigistes en collaboration régulière entrant dans le champ d’application de l’article L. 7112-1 et aux salariés mentionnés au titre Ier du livre III de la septième partie du présent code » — ces derniers étant les voyageurs, représentants et placiers. La condition de rémunération inférieure au SMIC commande cette liste. L’article R. 5122-18 ajoute que, pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, l’allocation « ne peut être supérieure au montant de l’indemnité horaire due par l’employeur ». Par ailleurs, pour les salariés à temps partiel mentionnés à l’article L. 3123-1 et pour ceux des entreprises de travail temporaire, « à l’exception de ceux mentionnés à l’article L. 1251-58-1 » (contrat à durée indéterminée intérimaire), l’article R. 5122-18 prévoit que « le taux horaire de l’indemnité d’activité partielle ne peut être inférieur au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance », sauf si leur propre taux horaire de rémunération lui est inférieur, auquel cas l’indemnité est égale à ce taux. Le calcul doit donc être refait contrat par contrat.
À partir de quand le décret produit-il ses effets ?
La notice du décret n° 2026-776 du 14 août 2026 indique qu’il « entre en vigueur le lendemain de sa publication » au Journal officiel n° 0190 du 15 août 2026, soit le 16 août 2026. Les heures couvertes restent toutefois celles de la période du 20 juillet au 30 août 2026.
Sources — Décret n° 2026-776 du 14 août 2026 portant création d’une aide exceptionnelle à destination des entreprises de moins de deux cent cinquante salariés ayant subi les conséquences des incendies et ayant fait l’objet d’une mesure d’évacuation ou de confinement, Journal officiel n° 0190 du 15 août 2026, NOR : TRSD2621987D (notice, articles 1er à 4 et annexe). — Code du travail, articles L. 3123-1, L. 1251-58-1, L. 7112-1, R. 5122-1, R. 5122-12, R. 5122-18 et D. 5122-13, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2026-35 du 29 janvier 2026. — Code de la sécurité sociale, article L. 130-1. — Code rural et de la pêche maritime, article L. 313-1. Toutes les citations entre guillemets sont issues de ces textes.
Cet article présente le contenu d’un texte réglementaire publié au Journal officiel. Il ne constitue pas un conseil juridique individualisé. Pour l’application à votre situation, rapprochez-vous de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de votre département.
— La Rédaction