Biométhane : le guichet ouvert se referme sur les projets de plus de 13 GWh, et disparaît le 31 décembre 2026

Unite de methanisation agricole avec trois digesteurs a dome, au bord d une prairie
ÉNERGIE & COÛTS DE PRODUCTION

Biométhane : le guichet ouvert se referme sur les projets de plus de 13 GWh, et disparaît le 31 décembre 2026

— La Rédaction
Publié le 14 août 2026
Lecture : 7 min
Unité de méthanisation agricole avec trois digesteurs à dôme, au bord d'une prairie
Le tarif d’achat garanti du biométhane injecté, dit « guichet ouvert », est réservé depuis le 15 août 2026 aux installations neuves de 13 GWh PCS par an au plus, et sera abrogé le 31 décembre 2026.
Publié au Journal officiel du 14 août 2026, un arrêté du 10 août 2026 réécrit les conditions d’achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel. Il abaisse le plafond d’éligibilité de 25 à 13 GWh PCS par an, baisse le tarif de base, durcit la définition d’une installation « nouvelle » — et programme l’abrogation du dispositif au 31 décembre 2026. Pour un éleveur laitier qui étudie un méthaniseur, ou qui cherche un débouché à ses effluents et à son lactosérum, la fenêtre de dépôt se compte désormais en semaines.

Ce que dit le texte du 14 août

L’arrêté du 10 août 2026 (NOR ECOR2618465A) a été publié au Journal officiel de la République française n° 0189 du 14 août 2026, texte n° 7. Sa notice précise : « Publics concernés : producteurs de biogaz, acheteurs de biogaz, fournisseurs de gaz naturel. » Elle indique que l’arrêté « entre en vigueur le lendemain de sa publication » — soit le 15 août 2026. Il est pris en application de l’article L. 446-6-1 du code de l’énergie et modifie, sur vingt articles (les articles 2 à 21), l’arrêté du 10 juin 2023 qui fixe le tarif d’achat garanti du biométhane injecté, communément appelé « guichet ouvert ».

Le premier changement tient en deux nombres. Partout où l’arrêté de 2023 visait les installations produisant au plus « 25 GWh PCS par an », le texte du 10 août substitue « 13 GWh PCS par an ». Les projets situés entre les deux seuils sortent du contrat d’achat. Dans son avis du 28 juillet 2026 sur le projet d’arrêté, la Commission de régulation de l’énergie chiffre l’effet : ces projets de 13 à 25 GWh PCS/an « constituent 35 % des nouveaux projets figurant dans le registre des capacités des gestionnaires de réseau depuis début 2025, et 32 % de la capacité cumulée de ces nouveaux projets ».

13 GWh

PCS par an : le nouveau plafond de production annuelle prévisionnelle au-delà duquel une installation n’a plus droit au tarif d’achat garanti, contre 25 GWh PCS par an jusqu’au 14 août 2026.

Le tarif de base baisse de 4,9 % sur les petites unités

Les grilles tarifaires de l’annexe sont remplacées. Pour la méthanisation classique et les stations d’épuration, le tarif de base est désormais de 11,6 c€/kWh PCS pour une production annuelle prévisionnelle inférieure ou égale à 5 GWh PCS/an, puis décroît par interpolation linéaire jusqu’à 10,6 entre 5 et 10 GWh, et jusqu’à 10,1 entre 10 et 13 GWh. Pour les installations de stockage de déchets non dangereux, la grille part de 9,9 c€/kWh PCS et descend à 8,3.

La CRE, qui compare le projet au cadre en vigueur, résume la marche : « Pour les installations d’une capacité comprise entre 0 et 5 GWh PCS/an, hors ISDND, le tarif de base diminue de 4,9 %, passant de 122 à 116 €/MWh. » Elle ajoute que la valeur atteinte à 10 GWh PCS/an, soit 106 €/MWh, est « identique à celle de l’arrêté en vigueur ». La prime à l’absence de réfaction est elle aussi revue à la baisse pour les installations de 5 à 13 GWh PCS/an.

Une installation « nouvelle », et le préfet dispose d’un faisceau d’indices

Le texte réserve le contrat d’achat aux seules installations nouvelles et resserre nettement cette notion. Une installation n’est « nouvelle » que si aucun des travaux nécessaires à sa réalisation n’a débuté à la signature du contrat — les travaux de raccordement exceptés —, si aucun de ses éléments constitutifs n’a déjà servi au moment de la mise en service — hors essais d’injection préalables, et hors éléments de récupération du biogaz d’une production fatale issue d’une installation de stockage de déchets non dangereux —, si elle n’a jamais bénéficié de l’un des contrats de soutien énumérés au code de l’énergie, et si elle « ne correspond pas au renouvellement d’une installation existante de production de biogaz ».

Pour l’apprécier, le préfet de région « peut s’appuyer sur un faisceau d’indices », dont l’arrêté donne une liste non limitative — il écrit « notamment les indices suivants » : installation située à plus de 5 kilomètres de toute installation de production de biogaz déjà soutenue ; plan d’approvisionnement non similaire à celui d’une autre unité soutenue située à moins de 20 kilomètres ; absence de contrôle, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, sur l’exploitant d’une telle unité voisine ; absence de demande d’autorisation ou d’enregistrement au titre des installations classées datant de plus d’un an ; jamais de convention de raccordement ni de contrat d’achat antérieurs ; et aucune production de biogaz déjà valorisée en électricité ou en chaleur, y compris en autoconsommation. Le producteur doit joindre à sa demande une « attestation sur l’honneur » du caractère nouveau de l’installation.

Ces règles ne touchent pas les contrats déjà signés. L’article 23 de l’arrêté est explicite : ses dispositions « s’appliquent aux contrats d’achat conclus à compter de son entrée en vigueur », les contrats antérieurs restant régis par l’arrêté du 10 juin 2023 dans sa rédaction précédente. Si votre unité produit déjà sous contrat, votre tarif ne bouge pas.

31 décembre 2026 : la fin programmée du guichet ouvert

C’est la disposition la plus lourde de conséquences. L’article 7 complète l’article 14 de l’arrêté de 2023 : celui-ci « est abrogé au 31 décembre 2026, sans préjudice de son application aux contrats d’achat en cours à cette même date jusqu’au terme de l’exécution desdits contrats et sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article ». Une garantie accompagne la fermeture : « Toute demande complète de contrat effectuée conformément à l’article 3 avant l’abrogation du présent arrêté ouvre droit à l’obligation d’achat dans les conditions prévues par le présent arrêté », même si l’acheteur n’a pas encore accusé réception de la complétude du dossier à cette date.

La CRE écrit dans son avis : « Les services de l’Etat ont communiqué sur leur volonté de remplacer le guichet ouvert par un appel d’offres », qualifié de « simplifié ». Elle ajoute que celui-ci « devra a priori remplacer le guichet ouvert en janvier 2027 ». Elle recommandait d’ailleurs de ne pas inscrire de date fixe dans l’arrêté, mais de prévoir l’abrogation « dès l’ouverture de la première période de dépôt des dossiers de candidature pour la future procédure d’appel d’offres », afin d’éviter toute période sans dispositif. Le texte publié a conservé la date du 31 décembre 2026.

Enfin, l’arrêté ouvre une porte de sortie sans pénalité : un producteur qui résilie son contrat d’achat avant le 31 décembre 2027 au profit d’un contrat de certificats de production de biogaz n’est pas tenu de verser les indemnités habituelles, à condition que le nouveau contrat porte sur un volume annuel au moins égal et dure au moins cinq ans. La demande se fait auprès du préfet de région, et le silence gardé pendant deux mois vaut rejet.

Si un projet de méthanisation est en cours d’étude sur votre exploitation, deux dates commandent tout : le 15 août 2026, à partir duquel seules les installations neuves de 13 GWh PCS par an au plus peuvent prétendre au tarif d’achat, et le 31 décembre 2026, terme au-delà duquel il n’y aura plus de guichet ouvert. Entre les deux, c’est la date de dépôt d’un dossier complet au sens de l’article 3 qui fait foi, pas la date de signature du contrat. Rapprochez-vous de votre gestionnaire de réseau et de votre conseiller énergie de chambre d’agriculture pour vérifier l’état de votre dossier.

Ce que l’arrêté impose aussi dans la conduite de l’unité

Le texte reformule les obligations d’exploitation. Les besoins en énergie de l’installation, hors carburant pour véhicules, « ne sont pas satisfaits par du charbon, du gaz naturel d’origine fossile ou un autre hydrocarbure d’origine fossile », y compris associés à des garanties d’origine. L’interdiction vise nommément « la pasteurisation, l’hygiénisation et le prétraitement des intrants », « le chauffage du digesteur » et « l’épuration du biogaz ». Elle ne s’applique pas pendant les phases de démarrage ou de redémarrage.

Un plafond de consommation électrique est également fixé : l’électricité soutirée sur le réseau public, cumulée le cas échéant avec celle de l’installation d’injection, doit rester sous 0,15 MWh par MWh PCS de biométhane injecté sur l’année civile. Au-delà, un coefficient de réfaction s’applique, jusqu’à 50 % au-dessus de 0,25 MWh/MWh PCS. L’indexation du tarif, elle, devient semestrielle, au 1er janvier et au 1er juillet.

Pour un atelier de transformation, l’enjeu n’est pas seulement énergétique. Effluents d’élevage et coproduits de laiterie sont des intrants classiques de méthanisation, et la question du débouché du petit-lait revient dans beaucoup d’exploitations : nous l’avons traitée dans notre article sur la valorisation du lactosérum en ferme. Le calendrier fixé par cet arrêté change l’équation économique de ces projets, et il est court.

Questions fréquentes

À partir de quand le nouveau plafond de 13 GWh s’applique-t-il ?

À partir du 15 août 2026. L’arrêté du 10 août 2026, publié au Journal officiel n° 0189 du 14 août 2026, précise dans sa notice qu’il « entre en vigueur le lendemain de sa publication ». Son article 23 ajoute que ses dispositions s’appliquent aux contrats d’achat conclus à compter de cette entrée en vigueur, les contrats conclus antérieurement restant régis par l’arrêté du 10 juin 2023 dans sa rédaction antérieure.

Mon contrat d’achat en cours est-il remis en cause ?

Non. L’article 23 de l’arrêté du 10 août 2026 réserve l’application des nouvelles règles aux contrats conclus à compter du 15 août 2026. Par ailleurs, l’abrogation prévue au 31 décembre 2026 intervient « sans préjudice de son application aux contrats d’achat en cours à cette même date jusqu’au terme de l’exécution desdits contrats et sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article ».

Que se passe-t-il si mon dossier n’est pas signé avant le 31 décembre 2026 ?

L’arrêté prévoit que toute demande complète de contrat effectuée conformément à son article 3 avant l’abrogation ouvre droit à l’obligation d’achat dans les conditions prévues par le texte, « et ce même si le cocontractant au sens du 3° de l’article 2 n’a pas accusé réception de la complétude de cette demande à la date d’abrogation ». C’est donc la complétude de la demande qui compte, et non la signature. Au-delà, la Commission de régulation de l’énergie indique dans son avis du 28 juillet 2026 que les services de l’État ont fait part de leur volonté de remplacer le guichet ouvert par un appel d’offres qualifié de « simplifié ».

Quel est le nouveau tarif de base du biométhane ?

Pour la méthanisation classique et les stations d’épuration, l’annexe modifiée fixe un tarif de base de 11,6 c€/kWh PCS pour une production annuelle prévisionnelle inférieure ou égale à 5 GWh PCS par an, puis une interpolation linéaire entre 11,6 et 10,6 de 5 à 10 GWh, et entre 10,6 et 10,1 de 10 à 13 GWh. Pour les installations de stockage de déchets non dangereux, la grille va de 9,9 à 8,3 c€/kWh PCS. Dans son avis sur le projet d’arrêté, la CRE relève que le tarif de base des installations de 0 à 5 GWh PCS par an, hors installations de stockage de déchets, « diminue de 4,9 %, passant de 122 à 116 €/MWh ».

Qu’est-ce qu’une installation « nouvelle » au sens de l’arrêté ?

Une installation dont aucun des travaux de réalisation n’a débuté à la signature du contrat d’achat, hors travaux de raccordement au réseau de gaz naturel ; dont aucun élément constitutif n’a servi au moment de la mise en service, hors essais d’injection préalables et hors éléments de récupération du biogaz d’une production fatale issue d’une installation de stockage de déchets non dangereux ; qui n’a jamais bénéficié d’un contrat mentionné aux articles L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 314-31, L. 446-4, L. 446-5, L. 446-7 ou L. 446-26 du code de l’énergie ; et qui ne correspond pas au renouvellement d’une installation existante de production de biogaz. Le producteur doit fournir une attestation sur l’honneur, et le préfet de région peut s’appuyer sur un faisceau d’indices détaillé par l’arrêté.

Peut-on quitter son contrat d’achat pour des certificats de production de biogaz ?

L’arrêté prévoit que le producteur n’est pas tenu de verser les indemnités habituelles en cas de résiliation de son contrat d’achat avant le 31 décembre 2027 au profit de la signature d’un contrat d’achat de certificats de production de biogaz mentionnés à l’article R. 446-96 du code de l’énergie, sous réserve que le nouveau contrat porte sur une production annuelle au moins égale à celle du précédent contrat et que sa durée soit supérieure ou égale à cinq ans. La demande est adressée au préfet de région, avec les pièces justificatives ; le silence gardé pendant deux mois vaut rejet.

Cet article rend compte d’un texte réglementaire publié au Journal officiel et d’un avis public de la Commission de régulation de l’énergie. Il ne constitue ni un conseil juridique, ni une étude de projet. Avant tout engagement sur une installation de méthanisation, rapprochez-vous de votre gestionnaire de réseau de gaz, de votre conseiller de chambre d’agriculture et, le cas échéant, de la direction régionale compétente.

Sources — Arrêté du 10 août 2026 modifiant l’arrêté du 10 juin 2023 fixant les conditions d’achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel, NOR ECOR2618465A, Journal officiel de la République française n° 0189 du 14 août 2026, texte n° 7. — Arrêté du 10 juin 2023 fixant les conditions d’achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel, JORF n° 0135 du 13 juin 2023. — Commission de régulation de l’énergie, délibération n° 2026-171 du 28 juillet 2026 portant avis sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 10 juin 2023 (mise en ligne le 3 août 2026). — Code de l’énergie, articles L. 446-6-1, R. 446-3, R. 446-3-4 et R. 446-96. Toutes les citations entre guillemets sont issues de ces documents.

— La Rédaction


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