7 000 litres par jour : le seuil qui fait de votre atelier laitier une installation classée, et il se compte sur ce qui entre

RÉGLEMENTATION

7 000 litres par jour : le seuil qui fait de votre atelier laitier une installation classée, et il se compte sur ce qui entre

— La Rédaction
Publié le 27 août 2026
Lecture : 6 min
Cuve de fromagerie en cuivre déversant du lait dans un bac en inox
Le classement au titre de la rubrique 2230 se lit sur la capacité journalière de traitement, exprimée en litres de lait ou litres équivalent-lait. Photo d’illustration.

Une fromagerie ne devient pas une installation classée parce qu’elle vend plus loin ou parce qu’elle embauche. Elle le devient au-delà d’une capacité journalière de traitement, que la nomenclature fixe à 7 000 litres de lait ou litres équivalent-lait. Et cette capacité se compte sur les produits qui entrent dans l’atelier, avec une table de conversion propre à la rubrique.

Deux seuils, deux régimes

La nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement est l’annexe de l’article R. 511-9 du code de l’environnement. Elle range la transformation laitière sous la rubrique 2230, intitulée « Traitement et transformation du lait ou des produits issus du lait, à l’exclusion du seul conditionnement et des activités qui relèvent des rubriques 3642 ou 3643 ».

Le critère de classement tient en une ligne : « La capacité journalière de traitement exprimée en litres de lait ou litres équivalent-lait étant : ». Deux niveaux suivent, et deux seulement.

Capacité journalière de traitement Régime Prescriptions générales
« Supérieure à 70 000 l/ j » Enregistrement (E) Arrêté du 24 avril 2017
« Supérieure à 7 000 l/ j, mais inférieure ou égale à 70 000 l/ j » Déclaration avec contrôle périodique (DC) Arrêté du 5 décembre 2016

La légende de la nomenclature précise ces sigles : « A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l’article L. 512-11 du code de l’environnement ». Un atelier classé en DC n’a donc pas seulement une déclaration à déposer : il est aussi soumis à ce contrôle périodique. En deçà de 7 000 litres par jour, la rubrique 2230 ne prévoit aucun autre niveau de classement.

7 000

C’est la capacité journalière de traitement, exprimée en litres de lait ou litres équivalent-lait, au-delà de laquelle une installation relève de la rubrique 2230 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, au régime de la déclaration avec contrôle périodique. Au-delà de 70 000 litres par jour, le régime devient l’enregistrement.

L’équivalent-lait se compte sur les produits qui entrent

C’est le point que l’on manque le plus souvent. Le nota de la rubrique donne une table d’« équivalences sur les produits entrant dans l’installation » :

  • 1 litre de crème = 8 l équivalent-lait ;
  • 1 litre de lait écrémé, de sérum, de babeurre, non concentrés = 1 l équivalent-lait ;
  • 1 litre de lait écrémé, de sérum, de babeurre, préconcentrés = 6 l équivalent-lait ;
  • 1 kg de fromage = 10 l équivalent-lait ;
  • 1 kg de poudre de lait = 9 l équivalent-lait.

Ces coefficients ne portent pas sur ce que vous produisez, mais sur ce que vous faites entrer. Un producteur fermier qui transforme le lait de son propre troupeau raisonne donc en litres de lait entrant : le fromage qu’il fabrique est un produit sortant, il ne se convertit pas.

L’équivalence « fromage » vise le cas inverse, celui d’un atelier qui fait entrer du fromage pour lui faire subir une opération de transformation. Pour un tel atelier, et à supposer qu’aucun autre produit n’entre, 700 kilos de fromage par jour représentent 7 000 litres équivalent-lait : le seuil lui-même, que le classement ne franchit qu’au-delà.

Trois opérations qui ne comptent pas

Le même nota précise que «  » Traitement et transformation, à l’exclusion du seul conditionnement  » inclut toute modification (thermique, mécanique, physico chimique, …) du lait ou des produits issus du lait ». Il écarte ensuite trois opérations, qui ne sont pas considérées comme traitement et transformation :

  • « le seul conditionnement et/ ou la découpe sans autre opération (du type broyage, râpage, tamisage, filtration, etc.) en vue du transport ou de la commercialisation » ;
  • « le simple stockage ou transit sans autre opération que la réfrigération », les quantités d’équivalent-lait concernées étant « à déduire du classement sous la rubrique 2230 » ;
  • « la simple maturation et/ ou l’affinage du produit ».

Deux conséquences pratiques. L’affinage, pris seul, n’est pas compté comme traitement au sens de cette rubrique : une cave qui se contente de faire mûrir des fromages n’alimente pas la capacité journalière de traitement. Le froid seul non plus : ce qui ne fait que passer par la chambre froide se retire du calcul, le nota le dit expressément.

À l’inverse, la découpe n’est écartée que « sans autre opération ». Le texte cite le broyage, le râpage, le tamisage et la filtration comme exemples de ces autres opérations — et la définition qu’il retient qualifie de traitement toute modification mécanique du lait ou des produits issus du lait.

Avant de calculer, dressez la liste de ce qui franchit la porte de l’atelier chaque jour, produit par produit, avec sa quantité. Convertissez ensuite avec la table du nota, puis retirez ce qui ne fait que passer au froid sans autre opération. C’est cette somme que l’inspection des installations classées compare aux 7 000 litres.

La rubrique 2230 n’est pas la seule susceptible de viser un atelier laitier. La nomenclature comporte d’autres rubriques qui peuvent s’appliquer au même établissement selon ses équipements, notamment pour les installations de combustion ou pour les fluides frigorigènes des groupes de froid. Un atelier peut se situer sous le seuil de la rubrique 2230 et être classé au titre d’une autre rubrique.

La nomenclature est un texte réglementaire, pas un guide de bonnes pratiques. En cas de doute sur votre situation, c’est le service d’inspection des installations classées de votre département qui tranche.

Ce que la nomenclature a bougé en 2026, et où

La nomenclature a été modifiée par le décret n° 2026-46 du 2 février 2026. Sa notice désigne les publics concernés comme les exploitants d’installations classées « relevant des rubriques 2101 (bovins), 2120 (chiens) et 3660 (élevage intensif de volailles ou de porcs) », et son objet comme la « modification de la nomenclature des ICPE par relèvement des seuils de l’enregistrement pour les rubriques 2101-1 et 2101-2, modification de la rubrique 3660 et modification du nota pour la rubrique 2120 ».

La rubrique 2230 ne figure pas dans cet objet. Dans la version de l’annexe en vigueur depuis le 27 juin 2026, les deux chiffres à connaître pour un atelier de transformation restent 7 000 et 70 000 litres par jour.

Questions fréquentes

À partir de quel volume ma fromagerie devient-elle une installation classée ?

La rubrique 2230 de la nomenclature retient la capacité journalière de traitement, exprimée en litres de lait ou litres équivalent-lait. Au-delà de 7 000 litres par jour et jusqu’à 70 000 litres inclus, l’installation relève de la déclaration avec contrôle périodique. Au-delà de 70 000 litres par jour, elle relève de l’enregistrement.

Je compte le lait que je transforme ou le fromage que je produis ?

Le nota de la rubrique 2230 énonce des « équivalences sur les produits entrant dans l’installation ». Ce sont donc les produits qui entrent qui se convertissent en équivalent-lait, et non ceux qui sortent. Un fromage fabriqué sur place est un produit sortant. En revanche, un fromage qui entre dans l’atelier compte pour 10 litres équivalent-lait par kilo, une crème pour 8 litres par litre, une poudre de lait pour 9 litres par kilo.

L’affinage compte-t-il dans le seuil ?

Le nota de la rubrique 2230 range « la simple maturation et/ ou l’affinage du produit » parmi les opérations qui ne sont pas considérées comme traitement et transformation. Il en va de même du « simple stockage ou transit sans autre opération que la réfrigération », dont les quantités d’équivalent-lait sont à déduire du classement sous cette rubrique.

Que veut dire le régime « DC » ?

Dans la légende de la nomenclature, « D » désigne la déclaration et « C » les installations soumises au contrôle périodique prévu par l’article L. 512-11 du code de l’environnement. Les prescriptions applicables aux installations soumises à déclaration figurent dans l’arrêté du 5 décembre 2016 ; celles du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique 2230, dans l’arrêté du 24 avril 2017.

Note méthodologique : le texte de la rubrique 2230 cité ici a été relevé sur la version de l’annexe (3) à l’article R. 511-9 du code de l’environnement en vigueur depuis le 27 juin 2026, consultée sur Légifrance le 27 août 2026. La correspondance entre 7 000 litres et 700 kilos de fromage est un calcul de la rédaction, obtenu en appliquant la seule équivalence « 1 kg de fromage = 10 l équivalent-lait » du nota, à l’exclusion de tout autre produit entrant.

Sources

Code de l’environnement, annexe (3) à l’article R. 511-9, nomenclature des installations classées, rubrique 2230, version en vigueur depuis le 27 juin 2026, consultée le 27 août 2026, legifrance.gouv.fr.

Article L. 512-11 du code de l’environnement, legifrance.gouv.fr.

Arrêté du 24 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2230 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, version en vigueur au 27 août 2026, legifrance.gouv.fr.

Arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux prescriptions applicables à certaines installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration, legifrance.gouv.fr.

Décret n° 2026-46 du 2 février 2026 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, JORF n° 0028 du 3 février 2026, texte n° 4, legifrance.gouv.fr.

— La Rédaction


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