Vente par recharge : trois obligations s’appliquent à votre point de vente le 12 août

RÉGLEMENTATION — EMBALLAGE

Vente par recharge : trois obligations s’appliquent à votre point de vente le 12 août

— La Rédaction
Publié le 8 août 2026
Lecture : 5 min
Vente de lait au litre dans un magasin de producteur
La vente par recharge entre dans le champ d’un texte européen directement applicable le 12 août 2026.
Le mercredi 12 août 2026, le règlement européen sur les emballages devient applicable. Pour un atelier laitier, l’attention s’est portée sur les substances et sur l’étiquetage. Mais le texte encadre aussi, dès ce jour-là, un geste que beaucoup de fermes pratiquent depuis des années : remplir le contenant apporté par le client.

Le règlement (UE) 2025/40 du 19 décembre 2024, publié au Journal officiel de l’Union européenne du 22 janvier 2025, est un règlement : il s’applique tel quel, sans loi ni décret de transposition. Son article 71 fixe la date : « Il est applicable à partir du 12 août 2026. » Une seule disposition est différée par cet article 71 lui-même, l’article 67, paragraphe 5, reporté au 12 février 2029 — d’autres obligations du règlement ont, dans leur propre article, une échéance ultérieure.

Trois articles concernent directement le producteur qui vend en direct : l’article 28 sur la recharge, les articles 26 et 27 sur les emballages réutilisables. Aucun des trois n’est assorti d’une date différée, sauf le paragraphe 5 de l’article 28, repoussé au 1er janvier 2030 et sur lequel nous revenons plus bas.

Ce que vous devez dire au client avant de remplir son bidon

L’article 28, paragraphe 1, impose à tout opérateur économique qui propose la vente par recharge d’informer l’utilisateur final sur trois points, que le texte appelle les « règles de recharge » :

  • « les types de récipients qui peuvent être utilisés pour acheter les produits dont la vente par recharge est proposée » ;
  • « les normes d’hygiène applicables à la recharge » ;
  • « la responsabilité de l’utilisateur final en matière de santé et de sécurité en ce qui concerne l’utilisation des récipients visés au point a) ».

Ces règles doivent être « régulièrement mises à jour » et « affichées clairement dans les locaux » — le texte admet une alternative : « ou sont communiquées autrement aux utilisateurs finaux ».

Le même article 28 protège aussi le vendeur, mais à une condition qui mérite d’être lue jusqu’au bout. Son paragraphe 4 autorise l’opérateur à refuser de recharger un récipient fourni par le client « si celui-ci ne respecte pas les règles en matière de recharge communiquées par l’opérateur économique conformément au paragraphe 1, en particulier si les opérateurs économiques estiment que le récipient est non hygiénique ou inadapté à la vente de la denrée alimentaire ou de la boisson ». Le droit de refus est donc adossé aux règles que vous avez communiquées : sans affichage, la référence disparaît. La seconde phrase du même paragraphe, en revanche, est rédigée sans condition : les opérateurs « ne sont pas responsables des problèmes d’hygiène ou de sécurité alimentaire résultant de l’utilisation de récipients fournis par l’utilisateur final ».

Le comptoir de vrac lui-même a un cahier des charges

L’article 28, paragraphe 2, renvoie à l’annexe VI, partie C, du règlement. Celle-ci pose trois exigences pour une station de recharge, définie à l’article 3 comme « un lieu où un distributeur final propose aux utilisateurs finaux des produits qui peuvent être achetés par recharge » :

  • « des informations claires et précises sont affichées dans les stations de recharge » sur les normes d’hygiène auxquelles le récipient du client doit être conforme, sur les types et caractéristiques de récipients admis, et sur « les coordonnées du distributeur final qui assure le respect des normes d’hygiène établies dans la législation applicable » ;
  • « un dispositif de mesure » ou des « moyens alternatifs » permettant au client de choisir une quantité déterminée ;
  • un prix qui « n’inclut pas le poids du récipient ».

Le troisième point est le plus concret à mettre en œuvre. Le règlement impose un résultat — le prix ne comprend pas le poids du contenant — et non une méthode ; en pratique, cela suppose de déduire la tare du récipient apporté, ou de servir une quantité déterminée. Le paragraphe 3 ajoute une règle sur les contenants que vous mettez à disposition sur place : l’opérateur doit veiller à ce qu’ils ne soient pas fournis gratuitement s’ils ne satisfont pas aux exigences fixées à l’annexe VI, « ou à ce qu’ils soient fournis dans le cadre d’un système de consigne ». La consigne est donc la branche alternative admise, pas une interdiction.

Une seule disposition de l’article 28 est différée : le paragraphe 5, aux termes duquel « À partir du 1er janvier 2030, les distributeurs finaux ayant une surface de vente supérieure à 400 m2 s’efforcent de consacrer 10 % de cette surface de vente à des stations de recharge pour les produits alimentaires et non alimentaires ». Un point de vente dont la surface de vente reste sous 400 m2 n’est pas concerné par ce seuil ; il l’est en revanche par les paragraphes 1 à 4, qui, eux, s’appliquent le 12 août 2026.

Le pot consigné n’est plus un simple emballage

Si vous reprenez vos pots de yaourt ou vos bouteilles, vous êtes dans le champ des articles 26 et 27. L’article 26, paragraphe 1, impose à celui qui met pour la première fois des emballages réutilisables à disposition dans un État membre de veiller à ce qu’y soit en place « un système de réemploi de ces emballages, y compris une incitation à leur collecte », conforme à l’annexe VI. Le même paragraphe prévoit une porte de sortie : « Il est considéré que les opérateurs économiques se conforment au présent paragraphe lorsqu’ils font usage de systèmes de réemploi qui sont déjà en place dans les États membres. »

L’article 27, paragraphe 2, encadre le lavage : les emballages doivent être « reconditionnés conformément à l’annexe VI, partie B, avant de les proposer de nouveau aux utilisateurs finaux ». Cette partie B énumère six opérations, « adaptées au format d’emballage réutilisable et à son usage prévu » : évaluation de l’état, retrait des composants endommagés ou non réutilisables, transfert de ces composants vers un processus de valorisation approprié, « le nettoyage et le lavage des emballages selon les conditions d’hygiène requises », réparation, contrôle et évaluation de l’adéquation à l’usage prévu. L’article 27, paragraphe 3, permet de confier ces obligations à un tiers chargé d’un système de réemploi mutualisé.

L’exemption microentreprise existe — mais pas où on l’attend

Le règlement connaît la petite structure et l’exonère expressément, en plusieurs endroits. L’article 29, paragraphe 13, dispense des objectifs de réemploi l’opérateur qui, la même année civile, a mis à disposition « 1 000 kg d’emballages au maximum » et relève de la définition de la microentreprise — les deux conditions sont cumulatives. L’article 29, paragraphe 10, exonère le distributeur final dont la surface de vente n’excède pas 100 m2 des objectifs énoncés au paragraphe 6 du même article. L’article 33, paragraphe 4, exonère enfin les distributeurs finaux microentreprises de l’obligation d’offre de réemploi — obligation qui, de toute façon, ne vise que le secteur de l’horeca.

Ces exemptions visent des articles précis — 29 et 33. Aucune exemption fondée sur la taille de l’entreprise ne figure aux articles 26, 27 et 28, ni dans l’annexe VI. Les seules exemptions de l’annexe VI, partie A, tiennent au type de système — les systèmes en circuit ouvert qui ne disposent pas d’un opérateur du système, et les systèmes en circuit ouvert établis avant l’entrée en vigueur du règlement — et non à la taille de l’opérateur. La lecture du texte conduit donc à considérer que les obligations d’information, de prix hors poids du contenant et de reconditionnement s’appliquent quelle que soit la taille de l’atelier.

La définition retenue est celle de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003, dans sa version applicable le 11 février 2025 : une microentreprise « occupe moins de 10 personnes » et affiche un chiffre d’affaires annuel ou un total de bilan annuel qui « n’excède pas 2 millions d’euros ».

Les sanctions ne suivent pas le même calendrier

12 février 2027
Date limite fixée aux États membres par l’article 68 pour déterminer le régime des sanctions — soit six mois après l’entrée en application du règlement.

L’article 68, paragraphe 1, laisse aux États membres jusqu’au 12 février 2027 pour déterminer « le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement » ; son paragraphe 3 fixe la même échéance pour en informer la Commission. Son paragraphe 2 est plus directif : « Les sanctions pour non-respect des articles 24 à 29 comprennent des amendes administratives. » Les articles 26, 27 et 28 sont dans cette fourchette. Autrement dit, l’obligation existe dès le 12 août 2026, mais l’outil de répression relève d’un texte national dont le délai de production court encore.

Autre effet de la date du 12 août souvent résumé trop vite : l’article 70 abroge bien la directive 94/62/CE « avec effet au 12 août 2026 », mais « à l’exception de » quatre séries de dispositions. Certaines continuent de s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2028, d’autres jusqu’au 31 décembre 2029, et l’une d’elles jusqu’à trente mois après l’entrée en vigueur d’un acte d’exécution qui n’a pas encore de date. L’ancien cadre ne disparaît pas d’un bloc.

Les « normes d’hygiène applicables à la recharge » que le règlement vous demande d’afficher ne sont pas définies par lui : elles renvoient à votre propre maîtrise sanitaire, celle que vous formalisez dans votre plan de maîtrise sanitaire. Remettre à plat les bonnes pratiques d’hygiène avant la rentrée est un bon moyen d’écrire un affichage qui tienne. Code promo TRANSFO : 10 € de remise.

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Questions fréquentes

À partir de quand le règlement européen sur les emballages s’applique-t-il ?

L’article 71 du règlement (UE) 2025/40 du 19 décembre 2024 prévoit qu’il est applicable à partir du 12 août 2026. Une seule disposition est reportée par cet article 71, l’article 67, paragraphe 5, applicable à partir du 12 février 2029 ; d’autres obligations du règlement portent leur propre date d’application dans l’article qui les prévoit.

Dois-je afficher quelque chose si je remplis les bouteilles apportées par mes clients ?

L’article 28, paragraphe 1, impose d’informer l’utilisateur final des types de récipients admis, des normes d’hygiène applicables à la recharge et de la responsabilité de l’utilisateur final en matière de santé et de sécurité. Ces règles sont affichées clairement dans les locaux ou communiquées autrement aux utilisateurs finaux.

Puis-je facturer le poids du bocal apporté par le client ?

Non. L’annexe VI, partie C, point c), du règlement prévoit que le prix payé par les utilisateurs finaux n’inclut pas le poids du récipient.

Une petite ferme est-elle dispensée de ces obligations ?

Le règlement prévoit des exemptions liées à la taille, notamment à l’article 29, paragraphes 10 et 13, et à l’article 33, paragraphe 4. Elles visent les objectifs de réemploi et l’offre de réemploi en vente à emporter, cette dernière ne concernant que le secteur de l’horeca. Aucune exemption de ce type ne figure aux articles 26, 27 et 28.

Quelles sanctions sont prévues en cas de manquement ?

L’article 68 renvoie aux États membres, qui doivent déterminer le régime des sanctions au plus tard le 12 février 2027 et en informer la Commission dans le même délai. Il précise que les sanctions pour non-respect des articles 24 à 29 comprennent des amendes administratives.

Cet article présente la lecture du règlement (UE) 2025/40 dans sa version publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 22 janvier 2025, à la date de publication. Il ne constitue pas une consultation juridique et ne préjuge ni des mesures nationales d’application à venir, ni de l’appréciation des autorités de contrôle. Les règles françaises applicables à la vente en vrac et à l’hygiène alimentaire continuent de s’appliquer par ailleurs : vérifiez votre situation auprès de votre direction départementale en charge de la protection des populations.

Sources : règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE, JO série L, 2025/40, 22 janvier 2025 — articles 3, 26, 27, 28, 29, 33, 68, 70 et 71, annexe VI, parties A, B et C — recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, JO L 124 du 20 mai 2003, annexe, article 2.

— La Rédaction

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