Emballages professionnels : six structures agréées, mais on n’adhère qu’à trois d’entre elles

Si vous vendez vos fromages, vos yaourts ou vos glaces à une crémerie, à un restaurant, à un grossiste ou à une grande surface, les emballages qui portent ces produits ne relèvent pas de la même filière que ceux vendus au consommateur sur votre marché. Ils relèvent d’une filière distincte, créée par le 2° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement : la responsabilité élargie du producteur pour les « emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels ».
Ce que publie le Journal officiel du 9 août
Le Journal officiel n° 0185 du 9 août 2026 publie trois arrêtés du 3 août 2026, aux textes n° 8, 9 et 10 (NOR : TECP2620964A, TECP2620966A et TECP2620967A). Ils modifient chacun un arrêté du 6 juillet 2026 portant agrément d’un système individuel de la même filière (NOR : TECP2616695A, TECP2616697A et TECP2616699A).
Leur article 1er est identique dans les trois cas, et tient en une ligne : « A l’article 1er de l’arrêté du 6 juillet 2026 susvisé, les mots : « en tant qu’éco-organisme » sont remplacés par les mots : « en tant que système individuel ». » Les trois sociétés concernées sont, selon les notices, Euro Pool System France SARL, INTERNATIONAL PALLET POOL BV (POOLING PARTNERS IPP LOGIPAL) et L.P.R. – La Palette Rouge. Les trois arrêtés sont signés par délégation, côté transition écologique et côté économie.
Les visas donnent le calendrier : demandes d’agrément déposées le 28 février 2026 pour les trois, complétées en mai et juin, puis avis de la commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs du 11 juin 2026. Entre l’agrément initial du 6 juillet et l’arrêté correctif du 3 août, il s’est écoulé 28 jours ; 34 jours jusqu’à sa publication (calculs de la rédaction).
Pourquoi ce mot n’est pas un détail
Éco-organisme et système individuel sont deux voies distinctes pour s’acquitter de la même obligation, et le code de l’environnement ne les traite pas de la même façon.
L’article L. 541-10 pose le principe : « Les producteurs s’acquittent de leur obligation en mettant en place collectivement des éco-organismes agréés dont ils assurent la gouvernance et auxquels ils transfèrent leur obligation et versent en contrepartie une contribution financière. » C’est la voie collective : on y adhère, on y cotise.
Le même article ouvre l’autre voie : « Le producteur qui met en place un système individuel de collecte et de traitement agréé peut déroger au deuxième alinéa du présent I lorsque ses produits comportent un marquage permettant d’en identifier l’origine, qu’il assure une reprise sans frais des déchets en tout point du territoire national accompagnée, si elle permet d’améliorer l’efficacité de la collecte, d’une prime au retour visant à prévenir l’abandon des déchets et qu’il dispose d’une garantie financière en cas de défaillance. »
On n’adhère pas à un système individuel. Le système individuel est le dispositif par lequel un producteur prend en charge ses propres produits, sous conditions de marquage, de reprise sans frais et de garantie financière. La notice des trois arrêtés pose d’ailleurs l’alternative en toutes lettres : « Pour remplir leurs obligations, ces derniers doivent mettre en place soit un système individuel agréé, soit adhérer à un éco-organisme titulaire d’un agrément. » Un atelier laitier qui cherche à se mettre en règle regarde donc du côté des éco-organismes agréés, pas des trois sociétés visées par les arrêtés du 3 août.
Les deux voies sont soumises au même régime d’agrément : le II de l’article L. 541-10 prévoit que « les éco-organismes et les systèmes individuels sont agréés pour une durée maximale de six ans renouvelable s’ils établissent qu’ils disposent des capacités techniques, de la gouvernance et des moyens financiers et organisationnels pour répondre aux exigences d’un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de l’environnement, après avis de la commission inter-filières ». Pour cette filière, ce cahier des charges est l’arrêté du 2 décembre 2025, visé par les trois textes du 3 août.
Qui est agréé aujourd’hui
Le ministère de la transition écologique recense, sur sa page consacrée aux emballages professionnels mise à jour le 4 août 2026, trois éco-organismes et trois systèmes individuels agréés pour la mise en œuvre de la filière.
| Éco-organismes agréés | Systèmes individuels agréés |
|---|---|
| Citeo Pro | Euro Pool System |
| Léko Pro | International Pallet Pool |
| Twiice | La palette rouge |
Source : ministère de la transition écologique, page « Emballages professionnels », mise à jour le 4 août 2026. Les libellés sont ceux du ministère et diffèrent parfois des raisons sociales figurant au Journal officiel.
La lecture du tableau est instructive : les trois systèmes individuels agréés sont, selon la présentation qu’en font ces sociétés, des opérateurs de bacs et de palettes réutilisables, c’est-à-dire des acteurs dont le modèle repose déjà sur la rotation et la reprise de leurs propres contenants. La condition de marquage et de reprise sans frais posée par l’article L. 541-10 y est, par construction, plus facile à tenir que pour un emballage perdu.
Où en est le calendrier
Nous avons détaillé le 3 août le report de la mise en œuvre opérationnelle de cette filière au 1er janvier 2027, annoncé par le communiqué ministériel du 28 juillet 2026, ainsi que le cas particulier des emballages de la restauration, qui n’est pas concerné par ce report. Rappel en deux lignes pour la lecture de ce qui suit.
Le principe légal figure au 2° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement, qui soumet à la responsabilité élargie du producteur « les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels et qui ne sont pas déjà couverts par le 1° du présent article, à compter du 1er janvier 2025, à l’exception de ceux qui sont consommés ou utilisés par les professionnels ayant une activité de restauration, pour lesquels ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2023 ». Le cadre d’application a été posé par le décret n° 2025-1081 du 17 novembre 2025, qui a notamment réécrit les articles R. 543-63 à R. 543-68 du code de l’environnement, puis par l’arrêté du 2 décembre 2025 portant cahier des charges. C’est le démarrage opérationnel, et lui seul, qui a été repoussé.
L’échéance qui découle du communiqué (lecture de la rédaction) : « chaque opérateur concerné devra avoir adhéré à un éco-organisme d’ici la fin de l’année, pour une REP pleinement opérationnelle au 1er janvier 2027 ».
Source : communiqué de presse du ministère de la Transition écologique du 28 juillet 2026, citation de Mathieu Lefèvre.
Êtes-vous « producteur » au sens de cette filière ?
C’est la question que le ministère reconnaît lui-même comme non tranchée pour une partie des entreprises. La page ministérielle du 4 août expose la règle telle que l’administration la comprend, en s’appuyant sur la définition du producteur introduite par le règlement européen sur les emballages et les déchets d’emballages : le producteur est « pour les emballages de vente et groupé, le fabricant, l’importateur ou le distributeur du produit emballé », et « pour les emballages de transport, de service et de production primaire, le fabricant, l’importateur ou le distributeur de l’emballage ».
Et le ministère précise, toujours sur cette page : « Pour les emballages de vente et les emballages groupés, la règle est la même que celle appliquée actuellement dans la REP emballages ménagers : c’est le conditionneur qui est fabricant, et donc producteur. » Autrement dit, l’atelier qui conditionne lui-même son fromage sous son propre nom est, dans cette lecture, le producteur de l’emballage de vente qui part chez un professionnel.
La même page ménage une exemption qui intéresse directement les plus petites structures : « lorsque l’entreprise qui fait fabriquer son produit est une micro-entreprise, et que l’entreprise qui fabrique le produit (= le fournisseur) est basée sur le territoire national, alors la micro-entreprise bénéficie d’une exemption, et c’est le fournisseur qui est considéré comme producteur ». Elle suppose donc deux conditions cumulatives : être micro-entreprise, et faire fabriquer par un fournisseur établi en France.
Cette lecture est celle d’une page ministérielle, pas d’un texte. Sur un autre point — les emballages de transport, de service et de production primaire composés d’éléments à assembler —, le ministère indique lui-même que la précision issue du document d’orientation de la Commission européenne « soulève des interrogations pour sa mise en œuvre » et « est encore en cours de discussion entre la Commission européenne et les Etats-membres », des éléments complémentaires étant attendus « pour l’été 2026 ». Ne construisez pas une décision définitive sur cette seule base avant les précisions que l’administration annonce, dans son communiqué du 28 juillet, au plus tard en septembre 2026.
Ce qui ne relève pas de cette filière
L’article R. 543-63 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue du décret du 17 novembre 2025, écarte expressément quatre catégories : les emballages d’huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles ; ceux des produits chimiques « pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement » ; ceux des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment ; et ceux du secteur de l’agrofourniture, tant qu’un organisme y remplit ses obligations « conformément à un accord conclu avec le ministre chargé de l’environnement avant le 31 décembre 2019 et tant que cet accord est renouvelé ».
Cette dernière exclusion mérite l’attention dans une exploitation : les emballages d’intrants agricoles ne basculent pas dans la nouvelle filière tant que l’accord visé par le texte reste renouvelé.
Le versant « déchets » : ce qu’il faut faire pour être soutenu
La filière n’a pas seulement un versant contribution. Elle a aussi un versant soutien, et il s’adresse au professionnel chez qui les déchets sont collectés. L’article R. 543-64 prévoit que « tout éco-organisme agréé pour les déchets d’emballages professionnels couvre les coûts des personnes qui assurent la gestion des déchets d’emballages professionnels et des déchets d’emballages ménagers collectés auprès des professionnels ».
Mais l’article R. 543-65 pose deux conditions au professionnel qui veut bénéficier de cette couverture : il « Etablit l’absence de prise en charge de ses déchets d’emballages par les collectivités territoriales mentionnées à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales » et « Respecte les exigences de tri définies à l’article D. 543-281 et au premier alinéa de l’article R. 543-59 ». Le même article précise que le cahier des charges « peut prévoir des cas dans lesquels la dérogation à ces exigences est possible, dans le respect du deuxième alinéa de l’article R. 543-59 ».
Trois choses à faire d’ici la rentrée, sans dépenser un euro. D’abord, listez ce qui sort de votre atelier vers des professionnels : cartons de livraison, films, caisses, palettes, seaux, et dites pour chaque ligne qui l’a mis sur le marché en premier. Ensuite, vérifiez si vos déchets d’emballages sont ou non pris en charge par votre collectivité : c’est la condition posée par l’article R. 543-65 pour être soutenu. Enfin, notez septembre 2026 dans votre agenda : c’est le mois annoncé à la fois pour les barèmes 2027 des éco-organismes et pour la levée des incertitudes sur le périmètre.
Une petite curiosité de rédaction
Les notices des trois arrêtés du 3 août indiquent toutes que « les dispositions de l’arrêté entrent en vigueur à la date de notification ». Pourtant, l’article 2 diffère d’un texte à l’autre : celui qui vise L.P.R. – La Palette Rouge dispose que l’arrêté « sera notifié au demandeur et publié au Journal officiel de la République française », tandis que les deux autres se limitent à « sera publié au Journal officiel de la République française ». Nous relevons l’écart sans en tirer de conséquence juridique : les trois notices, elles, sont rédigées à l’identique sur ce point. Elles diffèrent en revanche sur la durée : l’agrément court jusqu’au 31 décembre 2030 pour Euro Pool System France SARL, et jusqu’au 31 décembre 2031 pour INTERNATIONAL PALLET POOL BV et pour L.P.R. – La Palette Rouge.
Questions fréquentes
L’article L. 541-10 du code de l’environnement prévoit que les producteurs s’acquittent de leur obligation « en mettant en place collectivement des éco-organismes agréés » auxquels ils transfèrent leur obligation contre une contribution financière. Le producteur qui met en place un système individuel de collecte et de traitement agréé peut déroger à ce principe, sous conditions de marquage de ses produits, de reprise sans frais en tout point du territoire national et de garantie financière en cas de défaillance. Les deux sont agréés pour six ans au maximum, renouvelables.
Le 1er janvier 2027. Le ministère de la Transition écologique a annoncé le 28 juillet 2026 le report de la mise en œuvre opérationnelle, initialement prévue au 1er juillet 2026. Le principe légal, lui, figure au 2° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement depuis le 1er janvier 2025, et depuis le 1er janvier 2023 pour les emballages consommés ou utilisés par les professionnels ayant une activité de restauration.
Le communiqué ministériel du 28 juillet 2026 indique que « chaque opérateur concerné devra avoir adhéré à un éco-organisme d’ici la fin de l’année », soit le 31 décembre 2026, pour un démarrage plein au 1er janvier 2027. Les barèmes 2027 des éco-organismes sont attendus à partir de septembre 2026.
La filière vise les emballages servant à commercialiser des produits consommés ou utilisés par des professionnels. Selon la page ministérielle mise à jour le 4 août 2026, pour les emballages de vente et groupés, « c’est le conditionneur qui est fabricant, et donc producteur ». La même page prévoit une exemption lorsque l’entreprise qui fait fabriquer son produit est une micro-entreprise et que le fournisseur qui le fabrique est basé sur le territoire national : c’est alors le fournisseur qui est considéré comme producteur. Cette exemption suppose donc que le produit soit fabriqué par un fournisseur ; elle ne vise pas l’atelier qui conditionne lui-même. Le ministère indique par ailleurs que l’identification des opérateurs contributeurs n’est pas achevée, et son communiqué du 28 juillet 2026 annonce des précisions au plus tard en septembre 2026.
L’article R. 543-63 du code de l’environnement en exclut les emballages d’huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, ceux des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement, ceux des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment, et ceux du secteur de l’agrofourniture couverts par un accord conclu avec le ministre chargé de l’environnement avant le 31 décembre 2019, tant que cet accord est renouvelé.
L’article R. 543-64 prévoit que l’éco-organisme couvre les coûts des personnes qui assurent la gestion de ces déchets. L’article R. 543-65 conditionne cette couverture pour le professionnel chez qui les déchets sont collectés : il doit établir l’absence de prise en charge de ses déchets d’emballages par les collectivités territoriales mentionnées à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales, et respecter les exigences de tri définies à l’article D. 543-281 et au premier alinéa de l’article R. 543-59. Le cahier des charges peut prévoir des cas de dérogation à ces exigences, dans le respect du deuxième alinéa de l’article R. 543-59.
Chacun des trois arrêtés remplace, à l’article 1er de l’arrêté du 6 juillet 2026 correspondant, les mots « en tant qu’éco-organisme » par les mots « en tant que système individuel ». Il ne modifie aucune autre disposition de l’arrêté d’agrément.