« Écologique », « neutre en carbone », label maison : ce que la directive européenne applicable le 27 septembre 2026 change pour vos étiquettes de produits laitiers et de cosmétiques au lait

Dans huit jours, le 27 septembre 2026, la directive européenne contre l’écoblanchiment doit s’appliquer dans toute l’Union. La loi française qui la transpose n’est pas encore votée. Mais l’essentiel de ce qu’elle interdit est déjà interdit en France, et le reste le sera bientôt : c’est le moment de relire vos étiquettes, votre site et vos panneaux de marché.
Une directive de 2024, deux échéances, une transposition en retard
La directive (UE) 2024/825 « pour donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition verte » a été adoptée le 28 février 2024 et est entrée en vigueur le 26 mars 2024. Elle fixait aux États membres deux dates : une transposition en droit national au plus tard le 27 mars 2026, puis une application pleine et entière à compter du 27 septembre 2026. Elle ne crée pas un texte à part : elle modifie deux directives déjà au cœur du droit de la consommation, la directive 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales et la directive 2011/83/UE sur les droits des consommateurs.
En France, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a annoncé dès septembre 2025 que la transposition passerait par un projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne, dit « DDADUE ». Ce projet de loi (n° 118) a été déposé au Sénat le 10 novembre 2025 avec engagement de la procédure accélérée, adopté par le Sénat en première lecture le 18 février 2026, puis transmis à l’Assemblée nationale le 20 février 2026 sous le n° 2518, où il a été renvoyé à la commission des affaires économiques et, pour avis, à quatre autres commissions le 23 avril 2026. Le dossier législatif de l’Assemblée nationale, consulté le 19 septembre 2026, ne mentionne ni rapport de commission ni examen en séance publique. À la date de cet article, la loi française de transposition n’est donc pas adoptée. Le retard n’est pas passé inaperçu à Bruxelles : le 28 mai 2026, la Commission européenne a adressé une lettre de mise en demeure à vingt États membres, dont la France, pour ne pas lui avoir communiqué les mesures de transposition de la directive, première étape d’une procédure d’infraction.
Une directive s’adresse aux États, pas directement aux entreprises : tant que la loi française n’est pas votée, ce sont les textes français en vigueur qui s’appliquent à vos étiquettes. Mais ces textes couvrent déjà la plus grande partie du sujet — loi AGEC de 2020, loi « Climat et résilience » de 2021, code de la consommation — et la DGCCRF contrôle déjà les allégations environnementales sur ce fondement. Le 27 septembre ne marque pas un « avant » et un « après » pour vous ; il marque le moment où le droit européen rattrape et étend ce que le droit français faisait déjà.
Ce qu’est une « allégation environnementale » — et pourquoi votre étal de marché est concerné
La directive définit l’allégation environnementale comme « tout message ou toute déclaration non obligatoire en vertu du droit de l’Union ou du droit national, sous quelque forme que ce soit, notamment du texte, une image, une représentation graphique ou un symbole tels que un label, une marque, une dénomination sociale ou une dénomination de produit, dans le cadre d’une communication commerciale, et qui affirme ou suggère qu’un produit, une catégorie de produits, une marque ou un professionnel, a une incidence positive ou nulle sur l’environnement, est moins préjudiciable pour l’environnement que d’autres produits, catégories de produits, marques ou professionnels, ou a amélioré son incidence environnementale au fil du temps ».
Trois conséquences concrètes pour un atelier fermier ou artisanal. D’abord, le support n’a pas d’importance : l’étiquette du pot, le panneau de l’étal, la page du site, la publication sur un réseau social ou le flanc du camion de livraison sont tous des « communications commerciales ». Ensuite, une image ou un symbole suffit : une feuille verte, un globe, une vache stylisée dans un pré peuvent « suggérer » un bénéfice environnemental au même titre qu’un mot. Enfin, la définition vise aussi les allégations sur l’entreprise elle-même — « notre ferme respecte la planète » — et pas seulement sur le produit.
Les pratiques interdites en toutes circonstances
La directive ajoute douze pratiques à la liste des pratiques commerciales réputées déloyales en toutes circonstances, celles qu’il n’est plus besoin de prouver trompeuses au cas par cas. En France, elles seront inscrites à l’article L. 121-4 du code de la consommation. Quatre d’entre elles touchent directement un transformateur laitier ou un savonnier au lait.
Les labels de développement durable qui ne reposent pas sur un système de certification, ni sur une autorité publique, seront interdits. La directive définit ce système par son fonctionnement : un cahier des charges public et non discriminatoire, une vérification par un tiers présentant des garanties d’indépendance et de compétence, et une procédure de retrait du label en cas de manquement. Un logo « ferme éco-responsable » créé par l’exploitation pour ses propres pots, sans tiers vérificateur, entre exactement dans cette interdiction.
Les allégations environnementales génériques — « écologique », « vert », « respectueux de l’environnement », « bon pour la planète » — ne seront admises que si le professionnel peut démontrer une « excellente performance environnementale reconnue », appréciée par rapport à l’Écolabel européen, à un label écologique de type I officiellement reconnu par un État membre, ou aux meilleures performances environnementales prévues par d’autres dispositions du droit de l’Union. La DGCCRF le dit sans détour : en dehors de ces labels, « bon pour l’environnement », « sans impact sur l’environnement » ou « neutre pour l’environnement » « demeurent, de fait, interdites ».
Les allégations fondées sur la compensation des émissions — affirmer qu’un produit a « un impact neutre, réduit ou positif sur l’environnement en termes d’émissions de gaz à effet de serre » sur la base de crédits carbone — seront interdites. En France, l’article L. 229-68 du code de l’environnement, issu de la loi « Climat et résilience », n’imposait qu’une obligation de transparence sur ces allégations de neutralité carbone ; la DGCCRF indique que sa transposition conduira à l’abroger et que la pratique relèvera désormais du délit de pratique commerciale trompeuse.
Enfin, présenter comme une caractéristique distinctive de son offre une exigence imposée par la loi à tous les produits de la catégorie sera interdit. Écrire « nos yaourts sont fabriqués avec du lait conforme aux normes sanitaires » comme un argument de vente relève de ce cas.
C’est la part des dépenses engagées pour la publicité ou la pratique en cause jusqu’à laquelle peut être portée l’amende, en cas de pratique commerciale trompeuse « fondée sur des allégations environnementales », selon l’article L. 132-2 du code de la consommation rappelé par la DGCCRF. La peine de base du délit est de deux ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende, montant porté au quintuple pour les personnes morales, et pouvant atteindre 10 % du chiffre d’affaires annuel moyen.
Ce qui change aussi au cas par cas
La directive complète la liste des pratiques trompeuses appréciées au cas par cas. Seront considérées comme trompeuses les allégations sur des performances environnementales futures — « zéro plastique en 2028 » — qui ne s’appuient pas sur des engagements clairs, publics, vérifiables et présentés dans un plan de mise en œuvre détaillé. Le seront aussi les publicités vantant un avantage qui n’est pas directement lié à une caractéristique du produit ou de l’entreprise.
Surtout, la directive ajoute les « caractéristiques environnementales et sociales », la « durabilité », la « réparabilité » et la « recyclabilité » à la liste des caractéristiques essentielles du produit sur lesquelles un professionnel ne doit pas induire le consommateur en erreur. Pour un pot, une bouteille ou un emballage de savon, dire « recyclable » engage : la DGCCRF renvoie aux critères cumulatifs du VI de l’article R. 541-228 du code de l’environnement, et rappelle que la mention « biodégradable » est déjà interdite sur le produit et son emballage par la loi AGEC et son décret d’application du 29 avril 2022, interdiction que la directive étend « sur tout support et pas uniquement le produit ou son emballage ».
Ce que vous pouvez continuer à écrire
Tout ce qui est factuel, précis, vérifiable et proportionné reste possible. « Lait de nos vaches, pâturage d’avril à octobre » décrit une pratique ; « pot en verre consigné, rapportez-le à la ferme » décrit un dispositif ; « emballage en carton, recyclable dans le bac de tri » est vérifiable. Le mode de production biologique certifié, l’appellation d’origine, la mention « fermier » relèvent de réglementations propres et ne sont pas des allégations environnementales au sens de la directive. En revanche, dès que la phrase compare — « moins de transport donc moins d’émissions » — ou généralise — « fromage écologique » —, elle devient une allégation environnementale qui doit être étayée.
Pour les cosmétiques au lait, la vigilance est double. La DGCCRF rappelle, à partir du guide du Conseil national de la consommation, que la mention « naturel » suppose au moins 95 % de composants naturels, faute de quoi seuls les composants peuvent être qualifiés ainsi ; que « sans » ne se justifie que si la substance visée est effectivement utilisée dans la catégorie de produits ; et que, pour qu’un cosmétique soit dit « bio » dans son ensemble, le produit fini doit être certifié ou contenir 100 % d’ingrédients certifiés. Ces règles s’ajoutent aux critères communs de justification des allégations cosmétiques du règlement (UE) n° 655/2013.
Faites l’inventaire, cette semaine, de tout ce qui « suggère » un bénéfice environnemental : mots, logos, couleurs, photos, slogans, sur l’étiquette comme en ligne. Pour chaque élément, posez trois questions. Est-ce factuel et précis, ou générique ? Puis-je le prouver avec un document que je tiens à disposition — facture d’emballage, contrat de consigne, plan de pâturage, certificat ? Est-ce un label que j’ai créé moi-même ? Remplacez chaque mention générique par le fait qui la fonde, supprimez tout label maison qui n’est pas vérifié par un tiers, et retirez toute promesse de neutralité carbone. Ce travail vaut quelle que soit la date d’adoption de la loi française : la DGCCRF contrôle déjà ces allégations sur le fondement du code de la consommation et de la loi AGEC.
Ce que l’on ne sait pas encore
Deux inconnues subsistent. La première est le calendrier parlementaire : le projet de loi DDADUE n’a pas été examiné en séance à l’Assemblée nationale, et son texte final peut encore être amendé. La seconde est la doctrine d’application : la DGCCRF a indiqué que sa fiche pratique serait mise à jour « une fois la loi adoptée » et après publication des lignes directrices de la Commission européenne sur la directive. Nous reviendrons sur les deux.
Questions fréquentes
La directive 2024/825 s’applique-t-elle à ma ferme dès le 27 septembre 2026 ?
Pas directement. Une directive doit être transposée en droit national pour s’imposer aux entreprises, et la loi française de transposition, adoptée par le Sénat le 18 février 2026, était toujours en attente d’examen à l’Assemblée nationale au 19 septembre 2026. En revanche, la plupart des interdictions qu’elle prévoit existent déjà en droit français, et la DGCCRF les contrôle.
Puis-je garder mon logo « ferme éco-responsable » créé pour mes pots ?
Non, si personne d’indépendant ne vérifie le respect d’un cahier des charges public. La directive interdit les labels de développement durable qui ne reposent pas sur un système de certification par un tiers ou sur une autorité publique.
Puis-je écrire « yaourt neutre en carbone » si je compense mes émissions ?
Non. Affirmer qu’un produit a un impact neutre, réduit ou positif en termes d’émissions de gaz à effet de serre sur la base d’une compensation figure parmi les pratiques interdites en toutes circonstances par la directive.
Que puis-je écrire sur mon emballage ?
Des faits précis et vérifiables : matériau, consigne, filière de tri, origine du lait, mode d’élevage. « Recyclable » engage sur les critères de l’article R. 541-228 du code de l’environnement ; « biodégradable » est déjà interdit sur le produit et son emballage par la loi AGEC.
Mon savon au lait de chèvre peut-il être dit « naturel » ?
Selon le guide du Conseil national de la consommation repris par la DGCCRF, un produit qualifié de « naturel » doit contenir au moins 95 % de composants naturels ; en dessous, seuls les composants concernés peuvent être qualifiés ainsi. Les allégations cosmétiques relèvent en outre des critères communs du règlement (UE) n° 655/2013.
Quelles sanctions en cas d’allégation environnementale trompeuse ?
La pratique commerciale trompeuse est punie de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende, montant porté au quintuple pour les personnes morales et pouvant atteindre 10 % du chiffre d’affaires annuel moyen, 50 % des dépenses de publicité, ou 80 % de ces dépenses lorsque la pratique est fondée sur des allégations environnementales.
Note méthodologique : les citations reproduites dans cet article sont tirées de la fiche pratique de la DGCCRF « L’arsenal juridique de la lutte contre l’écoblanchiment bientôt complété : impacts de la directive européenne 2024/825 », écrite le 30 septembre 2025, et de la fiche « Allégations environnementales : ce qu’il faut retenir », écrite le 29 septembre 2025, toutes deux consultées le 19 septembre 2026 ; l’état d’avancement du projet de loi DDADUE est celui du dossier législatif publié par l’Assemblée nationale, consulté le même jour. Les exemples de mentions sont les nôtres et illustrent les catégories définies par les textes ; ils ne préjugent pas de l’appréciation qu’en feraient les services de contrôle. Cet article présente l’état du droit à la date de sa publication et ne se substitue ni à la lecture intégrale des textes, ni à un conseil juridique.
Sources
Directive (UE) 2024/825 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2024 — EUR-Lex
DGCCRF — Allégations environnementales : ce qu’il faut retenir (fiche pratique du 29 septembre 2025)
Sénat — Dossier législatif pjl25-118, texte adopté n° 63 du 18 février 2026
— La Rédaction