Installation, transmission : le décret du 9 septembre écrit les règles du point d’accueil départemental unique, avec sept jours de réflexion à partir du 1er janvier 2027

Vous vous installez, vous reprenez un atelier, ou vous cherchez à transmettre le vôtre. Depuis la loi du 24 mars 2025, l’interlocuteur des candidats à l’installation et des cédants s’appelle le réseau France services agriculture — et un décret publié au Journal officiel du 10 septembre vient d’en écrire la porte d’entrée. Il fixe ce que la chambre d’agriculture devra vous proposer, ce qu’elle devra vous dire sur elle-même, et combien de temps vous aurez pour choisir. Texte en main.
Un décret du 9 septembre, deux calendriers dans le même texte
Le Journal officiel n° 0211 du 10 septembre 2026 publie le décret n° 2026-852 du 9 septembre 2026 définissant les modalités selon lesquelles les établissements du réseau des chambres d’agriculture assurent une mission de service public liée à la politique d’installation et de transmission des exploitations agricoles (NOR AGRT2621409D). Daté du 9 septembre 2026, il est signé du Premier ministre Sébastien Lecornu et contresigné par la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire Annie Genevard. Son visa : « Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 511-4 et L. 330-6 ».
Sa notice précise qu’il est pris « pour l’application du 4° de l’article L. 511-4 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue du 3° du I de l’article 24 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture ». C’est la même loi qui a inscrit le réseau France services agriculture dans le code rural.
Attention au calendrier, car il y en a deux dans le même décret. L’article 6 dispose en son I que « les articles 1er à 3 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2027 » ; ses II et III ne donnent, pour les articles 4 et 5, que des dates de fin. C’est la notice qui indique que ces deux articles-là « entrent en vigueur le lendemain de la publication du décret au Journal officiel », soit le 11 septembre 2026.
L’entretien, la liste « exhaustive » et les sept jours
L’article 1er crée, dans la partie réglementaire du code rural, une sous-section intitulée « Point d’accueil départemental unique », composée des articles D. 330-18 à D. 330-20.
Le cœur du dispositif tient au nouvel article D. 330-19. Son I prévoit que « le point d’accueil propose à tout usager du réseau France services agriculture un entretien pour identifier les principales caractéristiques, atouts et limites de son projet d’installation en agriculture ou de cession d’une exploitation agricole ». Le texte vise les deux mouvements : le porteur d’un projet de cession est un usager au même titre que celui qui s’installe. Si vous vous installez en production fermière, ou si vous cherchez un repreneur pour votre exploitation, c’est ce guichet que le décret place à l’entrée du parcours à partir du 1er janvier 2027.
La même disposition poursuit : à l’issue de l’entretien, le point d’accueil présente à l’usager « la liste exhaustive des structures de conseil et d’accompagnement agréées qui, dans le département et les départements limitrophes, sont objectivement adéquates à ce projet ». Deux termes méritent d’être lus ensemble : la liste est dite exhaustive, mais elle est bornée par un filtre — les structures « objectivement adéquates » au projet — et par une géographie : le département, plus les départements limitrophes. Le décret ne définit pas ce filtre. Il renvoie à un arrêté du ministre chargé de l’agriculture le soin de déterminer « le référentiel sur la base duquel l’entretien est conduit ».
Le II pose ensuite une règle de délai : « Le point d’accueil recueille le choix de l’usager d’une structure de conseil et d’accompagnement agréée au terme d’un délai de réflexion qui ne peut être inférieur à sept jours. » Autrement dit, votre choix ne peut pas être recueilli avant qu’un délai de sept jours au moins se soit écoulé.
Et l’affaire ne se referme pas si vous ne tranchez pas. « Pendant l’année qui suit l’entretien et tant que l’usager n’a exprimé ni choix de structure, ni renonciation expresse », le point d’accueil « le sollicite régulièrement à cet effet ». Une fois le choix fait, le point d’accueil « informe de sa désignation la structure de conseil et d’accompagnement agréée que l’usager a choisie ».
C’est le délai de réflexion minimal entre l’entretien au point d’accueil départemental unique et le recueil de votre choix de structure d’accompagnement. Le nouvel article D. 330-19 du code rural écrit qu’il « ne peut être inférieur à sept jours » : c’est un plancher, pas un délai fixe. Applicable au 1er janvier 2027.
La chambre devra vous dire, le cas échéant, qu’elle est aussi agréée comme structure de conseil et d’accompagnement
Cette obligation d’information répond à une situation que le décret envisage expressément : la chambre qui tient le guichet peut aussi être agréée comme structure de conseil et d’accompagnement. L’article 2 réécrit entièrement l’article D. 511-4 du code rural, qui confie à la chambre départementale six missions : assurer les fonctions de point d’accueil départemental unique ; communiquer sur les dispositifs d’aides à l’installation et à la transmission dans le département, « notamment par l’organisation de réunions d’information à destination des bénéficiaires potentiels » ; accompagner le demandeur d’une aide à l’installation, « notamment en lui remettant les formulaires de demande, en l’informant sur les modalités de renseignement de ces formulaires ainsi que sur les pièces à fournir » ; contribuer, à la demande de l’autorité administrative, aux travaux relatifs à la mise en œuvre des dispositifs d’aides ; contribuer à l’instruction et au suivi des demandes d’aides à l’installation dans les conditions prévues à l’article D. 343-17-2 ; et, à la demande des autorités de gestion régionales, procéder à tout ou partie du traitement administratif des dossiers d’aides à l’installation relevant de la programmation ayant débuté en 2023.
Le II de ce nouvel article D. 511-4 ajoute : « La chambre prend les mesures garantissant l’exercice de sa mission de manière indépendante et impartiale. A ce titre et notamment, elle rappelle à tout usager du réseau France services agriculture son obligation de neutralité dans l’information et l’orientation des actifs et futurs actifs agricoles et, le cas échéant, préalablement à l’entretien prévu à l’article D. 330-19, porte à la connaissance de cet usager qu’elle est également agréée en tant que structure de conseil et d’accompagnement. »
Le III impose enfin un bilan annuel, qui « rend compte des mesures prises pour garantir l’exercice indépendant et impartial de la mission », transmis au préfet de département et à la chambre régionale d’agriculture. Son contenu sera précisé par arrêté.
Ne lisez pas dans le décret n° 2026-852 une interdiction faite à la chambre d’être aussi votre accompagnateur : il ne fait pas obstacle à ce qu’elle le soit. Il lui impose de prendre les mesures garantissant l’exercice indépendant et impartial de sa mission, une information préalable et un bilan annuel. Le choix reste le vôtre, et la liste qui vous est présentée peut comprendre des structures des départements limitrophes. L’article 3 du décret ajoute par ailleurs que la chambre d’agriculture de région « peut déléguer aux chambres territoriales qui lui sont rattachées la mission de service public […] liée à la politique d’installation et de transmission des exploitations agricoles » : selon les régions, l’établissement qui tiendra le guichet ne sera donc pas nécessairement le même.
Ce qui s’applique déjà, et jusqu’à quand
Les articles 4 et 5 sont des dispositions de transition : selon la notice, ils s’appliquent depuis le 11 septembre 2026.
L’article 4 définit le contenu de la mission d’information sur les questions d’installation assurée par les chambres départementales « en application de l’article L. 511-4 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 » : au titre de l’information collective, la participation à la politique de communication sur l’ensemble des dispositifs d’aides publiques à l’installation ; au titre de l’information individuelle, une mission dont le contenu et les modalités seront précisés par arrêté. Le décret ajoute que les chambres l’exercent « en lien avec les autres personnes assurant une information sur les questions d’installation, notamment celles mentionnées à l’article D. 343-21 du code rural et de la pêche maritime ». Le II de l’article 6 borne cet article 4 : il est « applicable jusqu’au 31 décembre 2026 », soit la veille de l’entrée en vigueur des articles 1er à 3.
L’article 5 confie à la chambre départementale la tenue du répertoire à l’installation mentionné à l’article L. 330-5 du code rural dans sa rédaction antérieure à la même loi, dans des conditions définies par arrêté, le préfet de département lui transmettant les informations dont il dispose et que le répertoire doit contenir. Sa durée d’application est plus longue, mais son champ est étroit : le III de l’article 6 le rend applicable « jusqu’au 1er janvier 2028, à la situation des exploitants agricoles qui, au 1er janvier 2026, se trouvent à deux ans au plus de l’âge requis pour bénéficier des droits à la retraite ».
Ce que le décret ne règle pas
Quatre renvois à des arrêtés du ministre chargé de l’agriculture restent ouverts : le référentiel de l’entretien (article D. 330-19), le contenu du bilan annuel de la chambre (article D. 511-4), les conditions de tenue du répertoire à l’installation (article 5 du décret), et le contenu de la mission d’information prévue à l’article 4. Le décret, lui, ne définit pas l’« adéquation objective » d’une structure à votre projet.
Il ne dit rien non plus, enfin, du contenu du projet personnalisé d’installation lui-même, ni du montant des aides.
Concrètement : jusqu’au 31 décembre 2026, votre interlocuteur reste la chambre départementale au titre de l’ancienne mission d’information (article 4 du décret). À partir du 1er janvier 2027, demandez trois choses au point d’accueil : la liste des structures agréées présentée à l’issue de l’entretien — demandez-la par écrit —, en vérifiant qu’elle a bien été cherchée, comme le prévoit le texte, dans le département et les départements limitrophes ; le respect du délai de sept jours avant que votre choix ne soit recueilli ; et, si la chambre vous accompagne ensuite elle-même, la trace de l’information préalable prévue au II de l’article D. 511-4. Ces trois pièces au dossier de votre installation ou de votre cession valent mieux qu’un souvenir d’entretien.
Questions fréquentes
À partir de quand le point d’accueil départemental unique fonctionne-t-il selon ces règles ?
Au 1er janvier 2027. Le I de l’article 6 du décret n° 2026-852 du 9 septembre 2026 prévoit que les articles 1er à 3 de ce décret — ceux qui créent les articles D. 330-18 à D. 330-20, réécrivent l’article D. 511-4 et ouvrent la délégation aux chambres territoriales — entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
Le décret s’adresse-t-il aussi à celui qui transmet son exploitation ?
Oui. Le nouvel article D. 330-19 du code rural vise l’entretien portant sur « son projet d’installation en agriculture ou de cession d’une exploitation agricole », et l’article D. 330-20 prévoit des réunions collectives d’échange « entre les personnes souhaitant céder leur exploitation agricole ».
Puis-je choisir une structure d’accompagnement située hors de mon département ?
La liste que le point d’accueil départemental unique doit vous présenter couvre « le département et les départements limitrophes » : des structures situées hors de votre département peuvent donc y figurer. Elle doit être exhaustive, mais parmi les seules structures agréées « objectivement adéquates » au projet ; le décret n° 2026-852 du 9 septembre 2026 ne définit pas ce critère.
Que se passe-t-il si je ne choisis pas tout de suite ?
Le II de l’article D. 330-19 du code rural prévoit que, « pendant l’année qui suit l’entretien et tant que l’usager n’a exprimé ni choix de structure, ni renonciation expresse », le point d’accueil départemental unique « le sollicite régulièrement à cet effet ».
Qu’est-ce qui s’applique dès maintenant ?
Les articles 4 et 5 du décret n° 2026-852 du 9 septembre 2026, dont la notice fixe l’entrée en vigueur au lendemain de la publication au Journal officiel du 10 septembre 2026. L’article 4, transitoire, est applicable jusqu’au 31 décembre 2026 ; l’article 5, sur le répertoire à l’installation, jusqu’au 1er janvier 2028, à la situation des exploitants agricoles qui, au 1er janvier 2026, se trouvent à deux ans au plus de l’âge requis pour bénéficier des droits à la retraite.
Sources
Décret n° 2026-852 du 9 septembre 2026 définissant les modalités selon lesquelles les établissements du réseau des chambres d’agriculture assurent une mission de service public liée à la politique d’installation et de transmission des exploitations agricoles, NOR AGRT2621409D, JORF n° 0211 du 10 septembre 2026, consulté sur Légifrance le 14 septembre 2026 (version initiale : notice, visas et articles 1er à 7). — Code rural et de la pêche maritime, articles L. 330-5, L. 330-6, L. 511-4, D. 343-17-2, D. 343-21, D. 511-4 et D. 512-15-2. — Loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture, article 24.
— La Rédaction