Lait et fromage vers la Suisse : la refonte de l’annexe vétérinaire fait entrer deux ordonnances laitières suisses au 1er septembre

Le Comité mixte vétérinaire UE-Suisse a adopté le 24 juillet 2026 une décision qui remplace six des onze appendices de l’annexe 11 de l’accord agricole. Elle s’applique à partir du 1er septembre 2026. Pour le lait et les produits laitiers, l’équivalence reste reconnue et le principe de circulation est repris mot pour mot. Deux nouveautés méritent pourtant votre attention : deux ordonnances laitières suisses entrent dans le texte, et la ligne « Lait et produits laitiers » cesse de renvoyer à deux directives abrogées depuis le 21 avril 2021.
Le texte s’appelle décision n° 1/2026 du Comité mixte vétérinaire institué par l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles, du 24 juillet 2026. Il a été publié au Journal officiel de l’Union européenne, série L, le 10 août 2026, sous le numéro 2026/1887. Le ministère de l’Agriculture l’a recensé le 17 août, dans son bulletin des actualités réglementaires vétérinaires de la semaine 33.
Son article 1er est bref : « Les appendices 1, 2, 3, 5, 6, et 10 de l’annexe 11 de l’accord agricole sont modifiés conformément aux annexes I à VI de la présente décision ». Dans le corps du texte, chacune de ces six annexes ouvre par la même formule — l’appendice concerné « est remplacé par le texte suivant », six fois exactement. Ce ne sont donc pas des retouches. L’annexe 11 comptant onze appendices, cinq d’entre eux ne sont pas touchés, non plus que les articles de l’annexe elle-même. L’article 2 précise : « La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption. Elle s’applique à partir du 1er septembre 2026 ».
Deux ordonnances laitières suisses entrent dans le texte
C’est le seul ajout spécifiquement laitier de toute la décision, et il se trouve dans l’appendice 6, consacré aux produits animaux. Le volet « Santé publique » de son chapitre I énumère, en regard de la législation européenne, les textes suisses reconnus. Deux entrées nouvelles y concernent directement le lait :
- « Ordonnance du 23 novembre 2005 du DFI réglant l’hygiène dans la production laitière (OHyPL; RS 916.351.021.1) » ;
- « Ordonnance du 20 octobre 2010 sur le contrôle du lait (OCL; RS 916.351.0) ».
Ni l’une ni l’autre n’apparaissait dans la version précédente : contrôle fait sur l’intégralité du texte de 2015, zéro occurrence d’OHyPL, d’OCL, de leurs numéros RS, et même des expressions « production laitière » et « contrôle du lait ». Autrement dit, l’hygiène de la traite et le contrôle officiel du lait suisses sont désormais nommés dans l’acte qui fonde l’équivalence, là où ils n’étaient jusqu’ici couverts que par les textes-cadres généraux.
Le reste de cette colonne est mis à jour sans changer d’objet : cinq ordonnances suisses cèdent la place à leur version en vigueur — dont la loi sur les denrées alimentaires, désormais celle du 20 juin 2014 — et l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires (RS 817.025.21) est remplacée par l’OELDAl du 27 mai 2020 (RS 817.042), absente elle aussi de la version de 2015. La colonne passe de douze à quatorze entrées.
Cette équivalence de santé publique reste assortie d’une réserve : la mention portée dans la colonne est « Oui avec conditions spéciales », dans la nouvelle version comme dans l’ancienne.
La ligne « Lait et produits laitiers », avant et après
Le tableau « Santé animale » du chapitre I de l’appendice 6 liste treize lignes de secteurs où « l’équivalence est reconnue de manière réciproque ». Le lait occupe la ligne 9.
| Ligne 9 — Lait et produits laitiers | Législation Union européenne | Équivalence |
|---|---|---|
| Version en vigueur jusqu’au 31 août 2026 | Directive 64/432/CEE Directive 2002/99/CE |
Oui |
| Version applicable au 1er septembre 2026 | Règlement (UE) 2016/429 | Oui |
Côté suisse, les deux versions citent les mêmes textes : la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties et l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties. Et dans les deux versions, la ligne du lait porte un « Oui » sec, sans appel de note — contrairement aux viandes fraîches, aux estomacs, vessies et boyaux, aux os, aux protéines animales transformées et à la gélatine, qui en portent un.
Cette note, d’ailleurs, s’est adoucie. Dans l’appendice 6 de 2015, elle disait que la reconnaissance de la similarité des législations sur la surveillance des EST chez les ovins et les caprins « sera reconsidérée au sein du Comité mixte vétérinaire ». Dans celui de 2026, elle « pourra être reconsidérée ». La même note reste rédigée au futur simple dans l’appendice 1.
Les deux directives citées jusqu’ici ne sont plus en vigueur. L’article 270, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429 — la « législation sur la santé animale » — dispose que « les actes ci-après sont abrogés à compter du 21 avril 2021 », et sa liste comprend la directive 64/432/CEE comme la directive 2002/99/CE. Du 21 avril 2021 au 1er septembre 2026, cela fait plus de cinq ans.
Cela ne veut pas dire que les échanges se sont faits dans le vide juridique, ni que l’accord était mal rédigé. Le même article 270 prévoit que « les références faites aux actes abrogés s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe V ». Et l’appendice citait ces directives sous sa propre clause de gel — les actes y étaient visés « tel que modifié avant le 31 décembre 2014 » : la citation d’un texte de 2015 renvoyait à l’état du droit de 2014. La décision du 24 juillet met le texte de l’accord à jour ; elle ne crée aucune obligation nouvelle pour votre atelier.
Ce qui ne change pas pour vos expéditions
Le principe de fond est repris mot pour mot d’une version à l’autre. Les produits animaux destinés à la consommation humaine échangés entre les États membres et la Suisse « circulent aux seules et mêmes conditions que les produits animaux destinés à la consommation humaine faisant l’objet d’échanges entre les États membres de l’Union européenne ». Les certificats sanitaires, « si nécessaire », restent ceux « prévus pour les échanges entre les États membres de l’Union européenne ou définis par la présente annexe et disponibles dans le système TRACES ». Cette phrase est identique dans les deux versions, dans l’appendice 6 comme dans l’appendice 10.
Les frais non davantage. Le chapitre VI du nouvel appendice 10 reprend le point 1 de l’ancien, à l’identique : « Aucune redevance n’est perçue pour les contrôles vétérinaires applicables aux échanges entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse ». Le point 2, lui, a changé de référence sans changer de portée : les autorités suisses « s’engagent à percevoir les redevances liées aux contrôles officiels » pour les importations en provenance de pays tiers — au titre du règlement (UE) 2017/625 désormais, du règlement (CE) n° 882/2004 auparavant.
Trois changements réels
1. La Suisse entre formellement dans l’IMSOC. Le nouvel appendice 6 ouvre sa liste de modalités par un point qui n’existait pas : « La Suisse est intégrée au système de gestion de l’information sur les contrôles officiels et à toutes ses composantes, tels que définis dans le règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission. La Suisse désigne un point de contact à cet effet ». L’ancien appendice 6 ne mentionnait TRACES que comme l’endroit où trouver les modèles de certificats, et l’intégration de la Suisse au système TRACES lui-même figurait déjà aux appendices 5 et 10, par renvoi à la décision 2004/292/CE. Ce qui est neuf, c’est l’IMSOC : ni le sigle, ni la formule « gestion de l’information sur les contrôles officiels » n’apparaissaient dans la version de 2015.
2. La liste des établissements agréés change de fondement. Jusqu’ici, la Suisse dressait cette liste « conformément aux dispositions de l’article 31 (enregistrement/agrément d’établissements) du règlement (CE) n° 882/2004 » — règlement abrogé par l’article 146, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625, avec effet au 14 décembre 2019. Elle le fera désormais « conformément aux dispositions de l’article 45 (enregistrement/agrément d’établissements) du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 ».
3. Les maladies sortent du texte de l’accord. C’est le changement le moins visible et le plus structurant. L’appendice 2 change de titre — « Santé animale: Échanges et mise sur le marché » devient « Santé animale: Échanges entre la Suisse et l’Union européenne et mise sur le marché » — et sa section I passe de « Bovins et porcins » à « Animaux terrestres ». Surtout, l’ancienne section énumérait, article par article, les passages de l’ordonnance suisse sur les épizooties concernés : « 150 à 157 (brucellose bovine), 158 à 165 (tuberculose), 166 à 169 (leucose bovine enzootique), 170 à 174 (IBR/IPV) ». La nouvelle cite l’ordonnance sans détailler ses articles et renvoie la liste des maladies à deux pages web : le site de la Commission « Surveillance, eradication programmes and disease-free status – Food Safety » et celui de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, « Programme national de surveillance ». Les mots « tuberculose » et « leucose », présents treize et huit fois dans la décision de 2015, n’apparaissent pas une seule fois dans l’intégralité de celle de 2026.
Le considérant 6 assume l’objectif : « il convient que la reconnaissance du statut „indemne de maladies“ soit simplifiée afin de la rendre plus rapide et permettre ainsi une meilleure gestion des maladies transfrontalières ». Concrètement, quand la Suisse ne dispose pas encore d’un statut, elle présente ses informations au Comité mixte vétérinaire, qui « convient de mettre à jour les informations disponibles sur les sites web mentionnés ci-dessus ». Plus de renvoi à une annexe de directive : une mise à jour de page.
La brucellose bovine, elle, garde son régime propre. Le fondement change — de « l’annexe A, partie II, point 7, de la directive 64/432/CEE » à « l’annexe IV, partie I, chapitre 3, section 2, point 1, du règlement délégué (UE) 2020/689 » — mais les deux conditions de maintien du statut sont reprises à l’identique : notification de tout bovin suspect avec « au moins deux examens sérologiques avec fixation du complément ainsi qu’un examen microbiologique d’échantillons appropriés prélevés en cas d’avortements », et suspension du statut du cheptel pendant la période de suspicion.
C’est la nouvelle date de gel des références : dans les six appendices réécrits, « toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 31 décembre 2025 ». La formule de gel apparaît vingt-six fois dans la décision du 24 juillet, dont vingt-trois avec cette date. Dans la version précédente, elle gelait les références au 31 décembre 2014.
Trois occurrences ne suivent pas. Deux conservent le gel « avant le 31 décembre 2014 », soit onze ans d’écart dans le même acte : le bloc « Sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine » de l’appendice 6, et la section C « Autres mesures spécifiques » du chapitre V de l’appendice 10, qui liste des accords sanitaires conclus avec des pays tiers. La troisième, au chapitre III du même appendice 10, ne porte aucune date : elle vise l’acte « tel que modifié en dernier lieu ».
La souplesse montagne existe, mais c’est une souplesse suisse
Le nouvel appendice 6 conserve deux dérogations d’hygiène qui parleront à tout fromager fermier. Les autorités compétentes de Suisse « peuvent prévoir dans des cas particuliers des exceptions aux articles 8, 10 et 14 » de l’ordonnance suisse sur l’hygiène, d’une part « pour répondre aux besoins des établissements situés dans des régions de montagne », d’autre part « pour la fabrication de denrées alimentaires présentant des caractéristiques traditionnelles ». Les deux motifs figuraient déjà dans la version de 2015.
Lisez bien qui fait quoi : ce point habilite les autorités suisses à déroger à une ordonnance suisse. Il n’ouvre aucun droit à un atelier français, mais il ne vous prive de rien : votre propre voie de souplesse existe ailleurs, à l’article 13 du règlement (CE) n° 852/2004, à l’article 10 du règlement (CE) n° 853/2004 et à l’article 7 du règlement (CE) n° 2074/2005 — et le point 9 du même appendice prévoit d’ailleurs que « la Commission informe la Suisse des dérogations et des adaptations appliquées dans les États membres » à ces titres.
Ce que la Suisse doit respecter pour exporter vers l’Union
Un point du nouvel appendice 6 mérite l’attention de qui achète des produits laitiers suisses. « Dans l’attente de la reconnaissance de l’alignement de la législation de l’Union européenne et de la législation suisse, pour les exportations vers l’Union européenne, la Suisse s’assure du respect des actes énoncés ci-après et de leurs textes d’application » : suit une liste de quatorze actes, contre quinze dans la version de 2015. On y trouve le règlement (CE) n° 1333/2008 sur les additifs, le règlement (UE) n° 231/2012 sur leurs spécifications — celui dont les entrées caroube, guar et xanthane changent justement le 18 août — et le règlement (UE) 2023/915 sur les contaminants, celui qui fixe la teneur maximale en aflatoxine M1 du lait. C’est ce dernier qui a pris, dans la liste, la place du règlement (CE) n° 1881/2006 qu’il abroge — à rang égal, donc sans rien retirer. Ce qui fait passer la liste de quinze à quatorze actes est ailleurs : la directive 96/23/CE, quatrième entrée en 2015, disparaît sans remplaçant, ayant été abrogée par le règlement (UE) 2017/625 avec effet au 14 décembre 2019.
Antibiotiques : une clause à échéance 2028
Dernier bloc nouveau : les antimicrobiens. La Suisse « applique les mêmes dispositions que celles de l’article 107 (à l’exception du paragraphe 6) du règlement (UE) 2019/6 », en liaison avec son article 37, paragraphe 5. Conséquence, écrite noir sur blanc mais sous condition : « Au vu des dispositions prévues dans les deux sections susmentionnées, la Suisse n’est pas considérée comme un pays tiers aux fins de l’application de l’article 118 du règlement (UE) 2019/6 et ce, jusqu’au 1er juillet 2028 ». La décision ajoute que « ce paragraphe sera revu par le Comité mixte vétérinaire avant le 1er juillet 2028 ». L’exemption est donc datée et devra être reconduite.
Pour le lait et les produits laitiers, cette décision ne crée aucune obligation nouvelle à la charge d’un atelier français au 1er septembre 2026 : la clause de circulation, la clause certificats de l’appendice 6, celle du chapitre IV de l’appendice 10 et la gratuité des contrôles vétérinaires sont toutes reprises mot pour mot de la version précédente. Ce qu’il faut retenir est ailleurs : la liste des maladies pour lesquelles la Suisse est reconnue indemne ne se lit plus dans l’accord, mais sur deux pages web que le Comité mixte vétérinaire tient à jour.
Questions fréquentes
À partir de quand cette décision s’applique-t-elle ?
Son article 2 dispose qu’elle entre en vigueur le jour de son adoption, soit le 24 juillet 2026, et qu’elle s’applique à partir du 1er septembre 2026. Elle a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne, série L, le 10 août 2026, sous le numéro 2026/1887.
Les conditions d’expédition de mes fromages vers la Suisse changent-elles ?
Non. La formule est reprise mot pour mot de la version précédente : les produits animaux destinés à la consommation humaine échangés entre les États membres et la Suisse circulent aux seules et mêmes conditions que ceux échangés entre États membres, avec, si nécessaire, les certificats sanitaires prévus pour les échanges intra-Union et disponibles dans TRACES. Cette équivalence s’entend sous réserve des conditions spéciales que l’appendice 6 énonce par ailleurs.
Quel est l’ajout laitier de cette décision ?
Deux ordonnances suisses entrent dans le volet « Santé publique » de l’appendice 6 : l’ordonnance du 23 novembre 2005 du DFI réglant l’hygiène dans la production laitière (OHyPL ; RS 916.351.021.1) et l’ordonnance du 20 octobre 2010 sur le contrôle du lait (OCL ; RS 916.351.0). Aucune des deux ne figurait dans la version de 2015, où l’on ne relève aucune occurrence de ces sigles ni de ces numéros RS.
Qu’est-ce qui change pour la ligne « Lait et produits laitiers » ?
Sa base juridique européenne. La version en vigueur jusqu’au 31 août 2026 renvoyait aux directives 64/432/CEE et 2002/99/CE. La version applicable au 1er septembre 2026 renvoie au règlement (UE) 2016/429. La mention d’équivalence reste « Oui » dans les deux versions, et la législation suisse citée en regard est identique.
Pourquoi ces directives étaient-elles périmées ?
L’article 270, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429 abroge une liste d’actes à compter du 21 avril 2021 ; les directives 64/432/CEE et 2002/99/CE y figurent. Le même article prévoit toutefois que les références aux actes abrogés s’entendent comme faites au règlement, à lire selon le tableau de correspondance de son annexe V. L’appendice, de son côté, visait ces directives dans leur état antérieur au 31 décembre 2014, en vertu de sa propre clause de gel.
Des redevances de contrôle vétérinaire vont-elles apparaître ?
Non. Le point 1 du chapitre VI du nouvel appendice 10 reprend la formule de la version précédente : aucune redevance n’est perçue pour les contrôles vétérinaires applicables aux échanges entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse. Le point 2 oblige les autorités suisses à percevoir des redevances pour les contrôles des importations en provenance de pays tiers, désormais au titre du règlement (UE) 2017/625.
Où trouver la liste des maladies pour lesquelles la Suisse est indemne ?
Sur deux pages web désignées par le nouvel appendice 2 : le site de la Commission européenne « Surveillance, eradication programmes and disease-free status – Food Safety » et le site de l’Office fédéral suisse de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, rubrique « Programme national de surveillance ». L’ancienne version énumérait au contraire les maladies dans le texte de l’accord, en renvoyant aux articles de l’ordonnance suisse sur les épizooties.
Un atelier français peut-il utiliser la dérogation « régions de montagne » de l’accord ?
Non, parce que ce point habilite les autorités compétentes suisses à déroger à une ordonnance suisse, l’ordonnance du DFI sur l’hygiène. Les adaptations françaises relèvent d’une autre voie : l’article 13 du règlement (CE) n° 852/2004, l’article 10 du règlement (CE) n° 853/2004 et l’article 7 du règlement (CE) n° 2074/2005.
Combien de temps la Suisse reste-t-elle hors du régime « pays tiers » pour les antibiotiques ?
Jusqu’au 1er juillet 2028. La décision indique, au vu des dispositions des sections qu’elle vise, que la Suisse n’est pas considérée comme un pays tiers aux fins de l’article 118 du règlement (UE) 2019/6 jusqu’à cette date, et que ce paragraphe sera revu par le Comité mixte vétérinaire avant le 1er juillet 2028.
Sources
Décision n° 1/2026 du Comité mixte vétérinaire institué par l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles du 24 juillet 2026 concernant la modification des appendices 1, 2, 3, 5, 6 et 10 de l’annexe 11 de l’accord [2026/1887], JO L du 10 août 2026 (CELEX 22026D1887).
Décision (UE) 2015/2367 du Conseil du 30 novembre 2015 relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du Comité mixte vétérinaire, JO L 337 du 23 décembre 2015, qui annexe le projet de décision n° 1/2015 — texte des appendices en vigueur jusqu’au 31 août 2026, tel que modifié par la décision n° 1/2018 du 12 juin 2018 [2020/554], JO L 127 du 22 avril 2020. Cette décision de 2018 ne touche ni la ligne 9 de l’appendice 6, ni la clause de circulation, ni le chapitre VI de l’appendice 10.
Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles, article 270.
Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels, article 146.
Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles, JO L 114 du 30 avril 2002 (annexe 11 et ses onze appendices).
Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, « Actualités réglementaires vétérinaires du 8 au 14 août 2026 (semaine 33) », mis en ligne le 17 août 2026.
— La Rédaction