Terres agricoles : le barème 2025 est paru — valeur dominante de 1 900 à 41 380 euros l’hectare pour les terres libres

Une décision du 10 août 2026, publiée au Journal officiel du 19 août, fixe le barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles en 2025. Quatre tableaux : les trois premiers descendent au niveau de la région agricole, le quatrième détaille les vignes par bassin viticole et par appellation. Pour les seules terres libres, la valeur dominante va de 1 900 euros l’hectare dans le Haut-Jura à 41 380 euros dans les régions fruitières du Var. Le mot « indicatif » ne doit pourtant pas tromper : le code rural fait des informations qui y figurent un élément d’appréciation du juge pour la fixation du prix des terres.
Le texte est court, ses annexes ne le sont pas. La décision du 10 août 2026 portant fixation du barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles en 2025, signée par la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, paraît au Journal officiel n° 0192 du 19 août 2026 sous le numéro de texte 24. Trois articles, puis quatre tableaux : les trois premiers descendent au niveau de la région agricole, le quatrième au niveau de l’appellation viticole.
Ce que le barème couvre, et ce qu’il exclut
L’article 2 de la décision borne l’exercice avec précision. Les prix retenus, écrit-il, sont ceux « des terres agricoles, parcelles ou exploitations entières, non bâties, et destinées à conserver, au moment de la transaction, leur vocation agricole ». Autrement dit : ni bâtiment, ni terrain dont l’acheteur changerait la destination.
Le partage entre les tableaux tient à la situation locative et à la surface. Les prix du tableau 1 « s’appliquent aux terres libres de tout bail ou dont le bail est résilié dans l’acte de vente, d’une superficie supérieure ou égale à 70 ares ». Ceux du tableau 2 s’appliquent « aux terres louées totalement ou en partie, et d’une superficie supérieure ou égale à un seuil adapté aux particularités de chaque département, seuil inférieur à 70 ares ». Le tableau 3 est consacré aux départements et régions d’outre-mer, le tableau 4 aux vignes, exprimé lui en milliers d’euros par hectare.
Dernière précision de l’article 2, et elle compte pour qui compare un barème à un devis de notaire : « Les prix de vente retenus s’entendent hors taxes et frais d’acte non compris. »
Un document « indicatif » que le juge peut retenir
La décision vise le code rural et de la pêche maritime, « notamment ses articles L. 312-4 et D. 141-7-1 ». Le premier est celui qui donne au barème toute sa portée. Il dispose : « Un barème de la valeur vénale moyenne des terres agricoles est publié chaque année par décision du ministre chargé de l’agriculture. Ce barème est établi pour chaque département, par région naturelle et nature de culture, en tenant compte notamment des valeurs retenues à l’occasion des mutations intervenues au cours de l’année précédente et, au besoin, au cours des cinq dernières années. »
Puis vient la phrase décisive : « Les informations figurant au barème de la valeur vénale des terres agricoles constituent un élément d’appréciation du juge pour la fixation du prix des terres. » Un élément d’appréciation, donc, et non un prix imposé — mais un élément que le juge a devant lui.
L’article D. 141-7-1 décrit, lui, la mécanique statistique en amont : les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural transmettent chaque année aux préfets « une synthèse statistique à l’échelle départementale portant sur l’évolution des prix et l’ampleur des changements de destination des terres agricoles au titre de l’année écoulée ». Ce sont ces données statistiques, et le cas échéant les cartographies susceptibles de les accompagner, qui « sont établies d’une manière homogène et selon une méthodologie identique dans tous les départements ». Les quatre tableaux portent d’ailleurs la même mention de source : « Sources : Groupe Safer, Agreste. »
L’amplitude, chiffres en main
Le tableau 1, celui des terres libres, comporte 384 lignes réparties sur 92 départements et treize régions. 371 de ces lignes portent une valeur ; treize sont marquées « ND ». La valeur dominante la plus basse y est celle du Haut-Jura, à 1 900 euros l’hectare ; la plus élevée, celle des régions fruitières de Solliès-Pont et de Fréjus, dans le Var, à 41 380 euros.
Valeur dominante 2025 des terres labourables et prairies naturelles libres du Haut-Jura — la plus basse des 371 valeurs chiffrées du tableau 1. La plus élevée, dans le Var, s’établit à 41 380 euros l’hectare.
Les six valeurs les plus basses du tableau 1 dessinent une géographie reconnaissable pour qui travaille le lait de montagne et de moyenne montagne :
| Région agricole (terres libres) | Département | Dominante 2025, en euros par hectare |
|---|---|---|
| Haut Jura | Jura | 1 900 |
| Sud Jura | Jura | 1 920 |
| Morvan, Auxois | Côte-d’Or | 2 020 |
| Deuxième plateau | Jura | 2 020 |
| Plateau de Millevaches, Haut Limousin | Creuse | 2 040 |
| Morvan | Nièvre | 2 060 |
À l’autre bout des bassins herbagers, et toujours en terres libres, la Normandie affiche des niveaux tout autres : dans la Manche, la dominante va de 6 250 euros dans le Val de Saire à 9 610 euros dans l’Avranchin ; dans le Calvados, de 8 230 euros dans le Bocage à 13 670 euros dans la plaine de Caen Nord. En Bretagne, le Finistère s’étage de 3 480 euros dans les monts d’Arrée à 8 750 euros sur le littoral breton nord. Dans le Cantal, les trois régions agricoles se tiennent entre 5 700 et 7 410 euros.
Le bandeau de tête des tableaux 1 et 2 réunit deux natures de culture sous une seule valeur : « terres labourables et prairies naturelles ». Le barème ne publie pas de prix distinct pour les prairies. Une dominante basse ne signifie donc pas mécaniquement « prairie », et une dominante haute ne signifie pas « labour ».
Le piège de lecture : « minimum » et « maximum » ne sont pas des extrêmes
C’est le point sur lequel un barème se lit de travers plus souvent qu’à son tour. L’article 2 décrit les colonnes en termes courants : « La valeur dominante correspond au prix le plus souvent pratiqué tel qu’il a pu être constaté ou estimé. Les valeurs maximum ou minimum correspondent respectivement aux prix pratiqués pour les terres les plus chères et les moins chères, compte tenu des conditions locales du marché. »
Mais les notes placées au pied des tableaux 1 et 2 en donnent une définition statistique, et elle est différente : « (1) Minimum : 95 % des prix sont supérieurs à ce seuil. » et « (2) Maximum : 5 % des prix sont supérieurs à ce seuil. » Ce sont donc des seuils de distribution, et non les deux transactions extrêmes de l’année : la décision écrit que 5 % des prix sont supérieurs au « maximum » affiché, et que 95 % des prix sont supérieurs au « minimum ».
Si vous produisez ce barème dans une discussion — reprise, partage successoral, négociation d’un achat —, citez la colonne « dominante » et la note de bas de tableau ensemble. Présenter le « maximum » comme le prix le plus haut jamais pratiqué dans la région expose à une contradiction immédiate : le texte de la décision dit que 5 % des prix lui sont supérieurs.
Terres louées : un tableau nettement plus étroit
Le tableau 2 ne couvre pas le même territoire que le tableau 1. Il comporte 257 lignes sur 58 départements et dix régions, contre 92 départements et treize régions pour les terres libres. Trois régions du tableau 1 n’y figurent pas du tout : Provence-Alpes-Côte d’Azur, Occitanie et Corse, dont aucun département n’apparaît dans ce tableau.
La valeur dominante la plus basse y est celle de l’estuaire de la Loire et de la région nantaise, en Loire-Atlantique, à 1 510 euros l’hectare — soit en deçà du plancher du tableau 1. La plus élevée est celle du pays de Caux, en Seine-Maritime, à 12 050 euros.
Nous avons apparié les lignes des deux tableaux par département et par région agricole : les 257 lignes du tableau 2 ont toutes une contrepartie dans le tableau 1, et 256 sont comparables — le vignoble de la Marne est marqué ND dans les deux tableaux. Dans 222 cas, la dominante des terres louées est inférieure à celle des terres libres. Dans 33 cas elle lui est supérieure, et dans un seul cas les deux valeurs sont identiques : le plateau mellois des Deux-Sèvres, à 3 630 euros de part et d’autre. La décote du bail est donc la règle très majoritaire, sans être générale : l’écart le plus marqué en sens inverse, en valeur absolue, s’observe dans les collines sous-vosgiennes du Haut-Rhin, à 8 870 euros en loué contre 7 540 en libre.
L’appariement des 257 lignes du tableau 2 avec celles du tableau 1, ainsi que le décompte des lignes, des départements et des régions de chaque tableau, sont établis par la rédaction à partir des seules valeurs publiées dans les annexes de la décision. La décision, elle, ne publie ni comparaison entre tableaux, ni total.
Deux mentions « ND » qui ne veulent pas dire la même chose
Les tableaux 1 et 2 précisent en pied de page : « ND : non diffusable. » Le tableau 4, celui des vignes, porte la même mention. Le tableau 3, celui des départements et régions d’outre-mer, écrit en revanche : « ND : non disponible. » La nuance n’est pas cosmétique. Dans un cas la valeur existe mais n’est pas publiée ; dans l’autre elle n’a pas été établie. Treize lignes du tableau 1 sont concernées, une seule du tableau 2 — le vignoble de la Marne.
Ce que ce barème ne dit pas
Il ne dit pas le loyer. La valeur vénale est un prix d’achat. Le fermage relève d’un tout autre mécanisme : l’indice national des fermages 2026, constaté par l’arrêté du 11 août 2026, s’établit à 127,04, en hausse de 3,23 % sur un an.
Il ne dit pas la valeur d’une exploitation bâtiments compris. L’article 2 vise les parcelles comme les exploitations entières, mais « non bâties » : l’atelier de transformation, la salle de traite et la fromagerie restent hors du barème.
Il ne dit pas le prix d’une parcelle donnée. Une région agricole regroupe des communes dont les marchés diffèrent ; c’est précisément l’objet des colonnes de seuils de rappeler cette dispersion.
Il porte sur 2025, pas sur 2026. Le barème publié en août 2026 fixe les valeurs de l’année 2025, établies en tenant compte notamment des mutations intervenues au cours de l’année précédente et, au besoin, des cinq dernières années.
Questions fréquentes
Le barème des terres agricoles s’impose-t-il aux parties lors d’une vente ?
Non. Il est qualifié d’indicatif par la décision elle-même. L’article L. 312-4 du code rural et de la pêche maritime précise toutefois que les informations qui y figurent « constituent un élément d’appréciation du juge pour la fixation du prix des terres ». Il n’impose pas un prix, mais il est susceptible d’être retenu par le juge.
Quelle différence entre le tableau 1 et le tableau 2 ?
Le tableau 1 vise les terres libres de tout bail, ou dont le bail est résilié dans l’acte de vente, d’une superficie supérieure ou égale à 70 ares. Le tableau 2 vise les terres louées totalement ou en partie, à partir d’un seuil de superficie propre à chaque département et inférieur à 70 ares. Le tableau 1 couvre 92 départements, le tableau 2 seulement 58.
Que signifient les colonnes « minimum » et « maximum » du barème ?
Les notes de bas des tableaux 1 et 2 les définissent comme des seuils de distribution : 95 % des prix sont supérieurs au minimum, et 5 % des prix sont supérieurs au maximum. Ce ne sont donc pas les deux transactions extrêmes de l’année, mais deux seuils de distribution.
Le barème publie-t-il un prix propre aux prairies ?
Non. Les tableaux 1 et 2 regroupent les terres labourables et les prairies naturelles sous une même valeur dominante. Le barème ne distingue pas les deux natures de culture. Le tableau 3 concerne les départements et régions d’outre-mer et le tableau 4 les vignes.
Sources
Décision du 10 août 2026 portant fixation du barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles en 2025 (NOR : AGRS2621679S), Journal officiel de la République française n° 0192 du 19 août 2026, texte n° 24 : articles 1er, 2 et 3, et annexes, tableaux 1 à 4. legifrance.gouv.fr
Code rural et de la pêche maritime, article L. 312-4, dans sa version en vigueur, et article D. 141-7-1. legifrance.gouv.fr
Arrêté du 11 août 2026 constatant pour 2026 l’indice national des fermages, Journal officiel du 13 août 2026.
Les décomptes de lignes, de départements et de régions, l’identification des valeurs dominantes extrêmes et l’appariement des lignes communes aux tableaux 1 et 2 sont établis par la rédaction à partir des seules valeurs publiées dans les annexes de la décision.
Cet article présente un texte réglementaire, ses annexes chiffrées et leur lecture par la rédaction. Il ne constitue ni un conseil juridique, ni une évaluation immobilière, ni une estimation applicable à une parcelle déterminée. Pour toute opération foncière, reportez-vous au texte cité et, le cas échéant, à un notaire, à la Safer compétente ou à un professionnel du droit rural.
— La Rédaction