Un kajmak de Bosnie-Herzégovine maturé en peau de mouton candidat à l’AOP européenne : trois mois pour former opposition

La Commission européenne a publié le 19 août 2026, au Journal officiel de l’Union européenne, le document unique d’un produit laitier candidat à l’appellation d’origine protégée : le « Gatački kajmak iz mješine », produit dans la municipalité de Gacko, en Bosnie-Herzégovine. Le procédé est décrit au point 4.2 : la couche supérieure d’un lait de vache traité thermiquement et refroidi est prélevée, laissée reposer dans un pot en bois, puis transférée dans une peau de mouton où elle poursuit sa maturation. Cette publication n’enregistre rien : elle ouvre le délai de trois mois pendant lequel une opposition peut être formée. Et pour un opérateur établi en France, ce délai ne se joue pas au même guichet.
Ce que la Commission a publié
L’avis porte la référence C/2026/4450 et figure à la série C du Journal officiel de l’Union européenne du 19 août 2026. Son intitulé est explicite : « Publication d’une demande d’enregistrement d’une indication géographique conformément à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil ». Le document unique qui suit identifie la demande sous le numéro PDO-BA-03453, daté du 11 septembre 2025, et coche la case AOP — pas IGP.
Le pays tiers dont fait partie l’aire délimitée est la Bosnie-Herzégovine. Le classement douanier retenu au point 4.1 place le produit au chapitre 04, « LAIT ET PRODUITS DE LA LAITERIE; ŒUFS D’OISEAUX; MIEL NATUREL; PRODUITS COMESTIBLES D’ORIGINE ANIMALE, NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS », et à la position 0405, « Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières ». Administrativement, ce kajmak voisine donc avec le beurre.
Ce que décrit le point 4.2 : lait entier, pot de bois, peau de mouton
Le point 4.2 le présente comme un type de kajmak maturé, que le texte appelle aussi skorup, puis décrit le procédé : « une crème fraîche obtenue en prélevant la couche supérieure d’un lait de vache traité thermiquement et refroidi, puis en la laissant reposer dans un pot en bois; après qu’elle a atteint une maturité appropriée, la crème est transférée dans une peau de mouton afin d’y poursuivre sa maturation ». Le lait est entier, sans ajout de ferments lactiques, et le sel de table est le seul additif autorisé.
Le document unique encadre aussi l’amont immédiat : le produit est élaboré avec le lait « issu d’une ou de deux traites (effectuées le soir et le matin) » et « le lait doit être transformé dans les 24 heures au plus tard suivant la première traite ». Trois valeurs caractérisent le produit fini : une teneur en matière sèche supérieure ou égale à 70 %, une teneur en matière grasse lactique sur extrait sec supérieure ou égale à 85 %, et une teneur en chlorure de sodium inférieure ou égale à 3 %.
C’est la teneur minimale en matière grasse lactique sur extrait sec exigée par le document unique, pour une matière sèche elle-même supérieure ou égale à 70 %. Le sel est plafonné à 3 %.
Une fois maturé, le produit « est vendu directement dans la peau de mouton ou conditionné dans un contenant adapté, emballé sous vide ou sous atmosphère modifiée », le kajmak conditionné étant conservé entre 4 et 8 °C.
La préparation de la peau de mouton figure parmi les étapes qui doivent avoir lieu dans l’aire
Le point 4.4 est explicite : « Toutes les étapes de la production doivent avoir lieu dans l’aire géographique, à savoir: l’élevage et la traite des vaches, la collecte et la transformation du lait, l’élaboration du kajmak et son repos prolongé en pot de bois, ainsi que la préparation de la peau de mouton et la maturation du kajmak dans celle-ci ». La préparation du contenant est donc, en elle-même, une opération soumise à l’aire géographique.
Le document décrit cette préparation : la peau est lavée puis rasée, retournée, chaque ouverture est nouée, la peau est gonflée puis séchée à l’air et/ou fumée, les ouvertures étant désinfectées au vinaigre ou à l’eau-de-vie traditionnelle. La contrainte technique est énoncée sans détour : « la pénétration d’air à travers des trous dans la peau ferait tourner le kajmak », et « seule une peau intacte peut être utilisée ».
Le point 4.5 ajoute que le conditionnement doit avoir lieu dans l’aire délimitée par les frontières administratives de la municipalité de Gacko.
Le lien à l’aire : une race locale et six mois d’herbe
L’aire correspond au territoire administratif de la municipalité de Gacko, en Herzégovine orientale, soit 736 km² encerclés de massifs, avec le Monténégro pour voisin à l’est. Le document met en avant un climat montagnard méditerranéen, une altitude d’environ 1 000 mètres et des sols karstiques.
Côté cheptel, la race autochtone Gatačko, issue du croisement entre la Buša et la race alpine, est présentée sans complaisance : « Bien que les vaches Gatačko ne soient pas d’excellentes laitières, leur lait est particulièrement riche en matières grasses lactiques (plus de 4 %) et en protéines », la proportion plus élevée de caséine contribuant à lier les matières grasses.
Le document indique par ailleurs que « les vaches laitières passent environ six mois à l’herbe », et que leur ration complémentaire, produite dans l’aire, exclut les prémélanges, les concentrés et l’ensilage.
Trois mois pour s’opposer — mais pas au même guichet selon où l’on est établi
La publication déclenche la procédure d’opposition de l’article 17 du règlement (UE) 2024/1143. Son paragraphe 1 vise, « dans un délai de trois mois à compter de la date de publication au Journal officiel de l’Union européenne du document unique et de la référence à la publication du cahier des charges », « les autorités d’un État membre ou d’un pays tiers, ou une personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et établi ou résidant dans un pays tiers ».
Une entreprise établie en France n’entre pas dans cette première catégorie. Le paragraphe 2 lui ouvre une autre voie : une personne ayant un intérêt légitime et établie dans un État membre autre que celui dont émane la demande « peut former opposition auprès de l’État membre dans lequel elle est établie ou réside, dans des délais permettant audit État membre d’examiner cette opposition et de décider s’il la soumet à la Commission conformément au paragraphe 1 ». Le même paragraphe précise que « les États membres peuvent spécifier ce délai dans leur droit national ».
Le règlement ajoute qu’une opposition « indique qu’elle s’oppose à l’enregistrement d’une indication géographique » et qu’à défaut de cette mention, elle est nulle. Si l’opposition est jugée recevable, la Commission invite les parties à des consultations, dans un délai de cinq mois à compter de la publication, pour une durée n’excédant pas trois mois, prolongeable une fois de trois mois au maximum à la demande du demandeur.
La publication du 19 août est le point de départ de ce calendrier. Si un nom, une dénomination de vente ou une pratique commerciale vous paraît affectée par ce dossier, la lecture du document unique se fait maintenant, pas à la fin du délai.
Deux publications le même jour, deux règlements différents
Le même Journal officiel du 19 août comporte une seconde demande d’enregistrement, celle du « Kakao Berau » indonésien (C/2026/4451). Elle n’est pas publiée sur le même fondement : son intitulé vise « l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires », alors que le kajmak relève de l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1143. Les documents uniques portent respectivement les dates du 11 avril 2023 et du 11 septembre 2025.
Cette coexistence est organisée par l’article 90 du règlement de 2024. Son paragraphe 1 dispose que « les règles applicables avant le 13 mai 2024 continuent de s’appliquer aux demandes d’enregistrement d’indications géographiques […] reçues par la Commission avant le 13 mai 2024 ». Son paragraphe 2 précise toutefois que les articles 17, 19, 20 (paragraphes 1 à 5) et 21 « s’appliquent aux demandes pour lesquelles la publication, aux fins d’opposition, […] au Journal officiel de l’Union européenne a lieu après le 13 mai 2024 ». C’est pourquoi les deux avis, malgré leurs fondements différents, renvoient l’un et l’autre au même article 17 pour l’opposition.
Questions fréquentes
Qu’est-ce que le « Gatački kajmak iz mješine » ?
Le document unique le décrit comme un type de kajmak maturé, également appelé skorup : la couche supérieure d’un lait de vache entier traité thermiquement puis refroidi est prélevée, laissée reposer dans un pot en bois, puis transférée dans une peau de mouton préparée où elle poursuit sa maturation. Il est classé à la position 0405 de la nomenclature combinée, celle du beurre, des autres matières grasses provenant du lait et des pâtes à tartiner laitières.
La publication du 19 août 2026 vaut-elle enregistrement de l’AOP ?
Non. Il s’agit de la publication du document unique et de la référence à la publication du cahier des charges, prévue à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1143. Elle intervient lorsque la Commission estime remplies les conditions auxquelles renvoie ce paragraphe, et elle ouvre la procédure d’opposition de l’article 17.
Une entreprise française peut-elle former opposition directement auprès de la Commission ?
L’article 17, paragraphe 1, ouvre cette voie aux autorités d’un État membre ou d’un pays tiers, ainsi qu’aux personnes physiques ou morales ayant un intérêt légitime et établies ou résidant dans un pays tiers. Le paragraphe 2 prévoit pour une personne ayant un intérêt légitime et établie dans un État membre autre que celui dont émane la demande une opposition formée auprès de son propre État membre, à charge pour celui-ci de décider s’il la soumet à la Commission.
Quelles caractéristiques analytiques le document unique fixe-t-il au produit fini ?
Une teneur en matière sèche supérieure ou égale à 70 %, une teneur en matière grasse lactique sur extrait sec supérieure ou égale à 85 %, et une teneur en chlorure de sodium inférieure ou égale à 3 %.
Sources
« Publication d’une demande d’enregistrement d’une indication géographique conformément à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil » (C/2026/4450), Journal officiel de l’Union européenne, série C, 19 août 2026 — document unique « Гатачки кајмак из мјешине/Gatački kajmak iz mješine », n° UE PDO-BA-03453. data.europa.eu
Règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles […] et abrogeant le règlement (UE) n° 1151/2012 : articles 15, 17 et 90. data.europa.eu
Référence à la publication du cahier des charges donnée par l’avis : Journal officiel de Bosnie-Herzégovine n° 42/24 du 18 juin 2024, le texte étant mis en ligne par l’Agence de Bosnie-Herzégovine pour la sécurité alimentaire ; le cahier des charges visé à l’article 49 du règlement (UE) 2024/1143 figure au registre de l’Union des indications géographiques.
« Publication d’une demande d’enregistrement en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires » (C/2026/4451), Journal officiel de l’Union européenne, série C, 19 août 2026 — document unique « Kakao Berau », n° UE PDO-ID-02911.
Cet article présente une publication officielle de l’Union européenne et sa lecture par la rédaction. Il ne constitue pas un conseil juridique. Toute démarche d’opposition suppose de se reporter au texte du règlement (UE) 2024/1143 et, le cas échéant, de se rapprocher de l’autorité nationale compétente ou d’un professionnel du droit.
— La Rédaction