Dérogation à la durée du travail : le code du travail passe à trente jours

EMPLOI & DROIT DU TRAVAIL

Dérogation à la durée du travail : le code du travail passe à trente jours

— La Rédaction
Publié le 15 août 2026
Lecture : 11 min
Atelier de transformation laitière artisanale en activité, cuve de caillage et salarié au travail
Pic de collecte, remplacement d’un salarié, commande de fin d’année : les demandes de dérogation à la durée du travail se déposent souvent dans l’urgence. À compter du 16 août 2026, l’administration a un délai écrit dans le code pour y répondre.

Vous déposez une demande d’autorisation de dépasser la durée maximale hebdomadaire pour absorber six semaines de pointe. Combien de temps l’administration a-t-elle pour vous répondre ? Jusqu’au 15 août 2026, le code du travail ne le disait pas. À compter du 16, il le dit : trente jours.

Le décret n° 2026-775 du 13 août 2026 portant clarification de certaines procédures de dérogation à la durée du travail a été publié au Journal officiel n° 0190 du 15 août 2026, texte n° 5 (NOR TRST2604221D). Deux articles, trois séries de modifications qui touchent quatre articles du code du travail, et une notice qui annonce la couleur : « Publics concernés : entreprises et salariés ».

La même notice précise l’objet : « clarifier les délais et le régime de décisions en matière de durée du travail en cohérence avec le décret n° 2014-1290 du 23 octobre 2014 » relatif aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites d’acceptation. Et elle donne la date d’effet : « Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. » Soit le 16 août 2026.

Dépassement de la durée maximale hebdomadaire : le délai entre dans le code

La première modification remplace les deux premiers alinéas de l’article R. 3121-8 du code du travail par une phrase unique :

« L’autorité administrative fait connaître sa décision sur la demande d’autorisation de dépassement de la durée maximale hebdomadaire prévue aux articles L. 3121-21 et L. 3121-25 dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de cette demande. »

Les deux articles visés sont ceux que connaît tout atelier soumis à des pointes. L’article L. 3121-21 autorise le dépassement de la durée maximale hebdomadaire « en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci », « sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine ». L’article L. 3121-25 autorise, « à titre exceptionnel, dans certains secteurs, dans certaines régions ou dans certaines entreprises », « le dépassement de la durée maximale de quarante-six heures prévue aux articles L. 3121-23 et L. 3121-24 ».

Ce délai de trente jours n’est pas une découverte pour l’administration : il figure déjà dans le répertoire officiel des procédures « silence vaut accord » publié par service-public.gouv.fr. La fiche « Autorisation de dépassement de la durée maximale hebdomadaire absolue du travail », mise à jour le 11 mai 2026, affiche un « Délai (au-delà duquel le silence vaut accord) » de « 30 jours », et renvoie notamment aux articles L. 3121-21 et R. 3121-8 et suivants du code du travail. Même délai sur la fiche « Dérogation à la durée hebdomadaire maximale moyenne de travail dans certains secteurs, dans certaines régions ou dans certaines entreprises », mise à jour le même jour. Ce que fait le décret, c’est écrire ce délai dans le code — sa notice le dit : la modification est faite « en cohérence avec le décret n° 2014-1290 du 23 octobre 2014 ».

Le décret ne fait pas qu’ajouter un délai : il supprime deux phrases. Disparaissent de l’article R. 3121-8 la règle selon laquelle l’autorisation « ne peut être accordée que pour une durée expressément fixée par l’autorité compétente », et celle selon laquelle, « à l’expiration de cette durée, une nouvelle autorisation ne peut résulter que d’une décision expresse faisant suite à une nouvelle demande des intéressés, instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale ».

Attention toutefois à ne pas en tirer plus que ce qui est écrit : pour le dépassement des soixante heures de l’article L. 3121-21, le dernier alinéa de l’article R. 3121-10 reste en vigueur et dispose que « la décision précise l’ampleur de l’autorisation ainsi que la durée pour laquelle elle est accordée ».

Le troisième alinéa de R. 3121-8, lui, est conservé : « L’autorisation est révocable à tout moment par l’autorité qui l’a accordée si les raisons qui en ont motivé l’octroi viennent à disparaître, notamment en cas de licenciements collectifs affectant les secteurs, régions ou entreprises ayant fait l’objet d’une autorisation. » Une dérogation obtenue n’est jamais définitivement acquise.

Horaires individualisés : de deux mois à trente jours

La deuxième modification est celle qui change le plus la vie d’un petit atelier. L’article R. 3121-29 disposait jusqu’ici que la décision d’autoriser les horaires individualisés « est notifiée dans les deux mois suivant le dépôt de la demande par l’employeur ». Il dispose désormais que l’inspecteur du travail « fait connaître sa décision d’autoriser le recours aux horaires individualisés, prise en application de l’article L. 3121-48, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la demande de l’employeur ».

30 jours

au lieu de deux mois pour obtenir une réponse sur les horaires individualisés. Le point de départ change aussi : ce n’est plus le dépôt de la demande, c’est sa réception.

Pourquoi cela concerne directement les fromageries et laiteries artisanales ? Parce que le dernier alinéa de l’article L. 3121-48 prévoit que « dans les entreprises qui ne disposent pas de représentant du personnel, l’inspecteur du travail autorise la mise en place d’horaires individualisés ». Autrement dit : dans un atelier de trois ou quatre personnes, sans représentant du personnel, c’est l’inspection du travail qui tient la clé. Deux mois d’attente pouvaient faire passer toute une saison ; trente jours changent le calcul.

Ici, contrairement au cas précédent, le décret ne se contente pas de recopier une pratique. Au 11 mai 2026, la fiche « Autorisation de pratique des horaires individualisés » du même répertoire, qui renvoie aux articles L. 3121-48 et R. 3121-29 du code du travail, affichait un délai de « 2 mois ». Le code, lui, passe de deux mois à trente jours.

Jeunes travailleurs et apprentis : le silence vaut toujours acceptation, mais pas forcément à la même date

La troisième modification tient en une ligne : « Aux articles R. 3163-5 et R. 6222-24, les mots : « d’un mois » sont remplacés par les mots : « de trente jours ». » Ces deux articles gouvernent la dérogation à l’interdiction du travail de nuit — pour les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans dans le premier cas, pour les apprentis mineurs dans le second.

Dans les deux cas, le silence de l’administration est favorable à l’employeur, et le décret ne touche pas à ce mécanisme : il ne remplace que les mots. Dans sa rédaction antérieure, l’article R. 3163-5 disposait qu’« à défaut de réponse dans le délai d’un mois suivant le dépôt de la demande, l’autorisation est réputée accordée », et l’article R. 6222-24 que « l’absence de réponse dans le délai d’un mois à compter du dépôt de la demande vaut décision d’acceptation ». Seule la durée change.

« Un mois » et « trente jours » ne se comptent pas de la même façon : le premier est un délai exprimé en mois, le second un délai exprimé en jours. La date à laquelle l’autorisation est réputée accordée n’est donc pas nécessairement la même qu’avant. Si vous aviez l’habitude de porter cette date dans l’agenda, refaites le calcul pour toute demande déposée à compter du 16 août 2026, et faites-le confirmer par la DDETS plutôt que de le déduire vous-même.

Avant de compter les jours, vérifiez que la porte vous est ouverte. L’article R. 3163-1 fixe limitativement les secteurs dans lesquels les caractéristiques particulières de l’activité justifient une dérogation au travail de nuit des jeunes travailleurs : « 1° L’hôtellerie ; 2° La restauration ; 3° La boulangerie ; 4° La pâtisserie ; 5° Les spectacles ; 6° Les courses hippiques, pour l’ensemble des activités liées à la monte et à la mène en course. » La fromagerie, la laiterie et la crémerie n’y figurent pas — et l’article R. 6222-24 renvoie expressément, pour les apprentis, aux « caractéristiques particulières de l’activité mentionnée à l’article R. 3163-1 ».

L’article L. 3163-2 prévoit par ailleurs que, « pour les jeunes salariés des établissements commerciaux et de ceux du spectacle, des dérogations peuvent être accordées, à titre exceptionnel, par l’inspecteur du travail ». Mais la même disposition pose deux limites absolues. D’abord : « Il ne peut être accordé de dérogation entre minuit et 4 heures, sous réserve des cas d’extrême urgence prévus à l’article L. 3163-3. » Ensuite : « Il ne peut être accordé de dérogation pour l’emploi de mineurs de moins de seize ans que s’il s’agit de ceux mentionnés à l’article L. 7124-1 dans les entreprises de spectacle, de cinéma, de radiophonie, de télévision ou d’enregistrements sonores. » En atelier laitier, la question ne se pose donc pas pour un salarié de moins de seize ans.

Rappel utile pour qui embauche un apprenti à la traite du matin : le travail de nuit se définit à l’article L. 3163-1 comme « tout travail entre 22 heures et 6 heures » pour les jeunes de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans, et « tout travail entre 20 heures et 6 heures » pour ceux de moins de seize ans.

Et si vos salariés relèvent du régime agricole ?

Le décret modifie le code du travail. Pour les employeurs relevant de l’article L. 713-1 du code rural et de la pêche maritime, l’article L. 713-2 du même code pose le principe : « Le code du travail s’applique aux salariés mentionnés à l’article L. 713-1 du présent code, à l’exception des dispositions pour lesquelles le présent livre a prévu des dispositions particulières. »

Sur le dépassement du plafond de soixante heures, le code rural renvoie précisément à l’article que le décret vient de réécrire. Son article R. 713-13 dispose que, lorsque les employeurs mentionnés au I de l’article L. 713-13 demandent « sur le fondement de cet article » une autorisation de dépassement du plafond fixé à l’article L. 3121-21 du code du travail, « le dépassement est accordé dans les conditions définies aux articles R. 3121-8 à R. 3121-10 du code du travail ».

Le code rural ajoute par ailleurs une procédure collective. Son article R. 713-12 dispose que « les dispositions de l’article R. 713-11 du présent code s’appliquent aux demandes d’autorisation de dépassement des durées maximales hebdomadaires prévues aux articles L. 3121-21, L. 3121-24, L. 3121-25 du code du travail et au I de l’article L. 713-13 du présent code ». Et l’article R. 713-11 vise le cas où « la demande de dépassement concerne les entreprises relevant d’un même type d’activités dans une région déterminée » : la demande est alors « présentée par l’organisation patronale intéressée au directeur régional » compétent — donc pas par l’entreprise elle-même. Le même article ajoute que, lorsqu’une telle autorisation est attribuée, « l’entreprise ne peut en user qu’après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s’il en existe » — rédaction non actualisée du code, l’instance étant aujourd’hui le comité social et économique.

N’en déduisez pas que le délai de trente jours s’applique mécaniquement à votre demande. Le répertoire « silence vaut accord » de service-public.gouv.fr comporte deux fiches propres à l’agriculture, « Autorisation de dérogation aux règles fixant la durée maximale absolue du travail en agriculture » et « Autorisation de dérogation aux règles fixant la durée maximale hebdomadaire moyenne du travail en agriculture ». Toutes deux affichent un délai de « 2 mois », quand les fiches non agricoles correspondantes, n° 617 et n° 619, affichent « 30 jours ». Ces fiches portent toutes la même date de mise à jour, le 11 mai 2026, et l’article 1er du décret du 13 août 2026 ne modifie que le code du travail.

Ne calculez pas vous-même votre date d’acceptation tacite : demandez-la par écrit à la DDETS de votre département en même temps que vous déposez la demande.

Deux règles de fond diffèrent en tout état de cause. D’abord la limite de quarante-quatre heures : l’article L. 3121-22 du code du travail dispose que « la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures », sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25 ; l’article L. 713-13 du code rural prévoit, par dérogation à cet article, que pour les employeurs qu’il vise « la limite de quarante-quatre heures est calculée sur une période de douze mois consécutifs » — le chiffre est le même, la période sur laquelle on le calcule ne l’est pas.

Ensuite le plafond de soixante heures. Là où l’article L. 3121-21 du code du travail interdit que le dépassement ait pour effet de porter la durée du travail « à plus de soixante heures par semaine », l’article L. 713-13 du code rural prévoit que les employeurs qu’il vise « peuvent être autorisés à dépasser le plafond de soixante heures mentionné à l’article L. 3121-21 du code du travail à la condition que le nombre total d’heures supplémentaires effectuées au-delà de ce plafond n’excède pas soixante heures au cours d’une période de douze mois consécutifs ». Sur ce point, c’est bien le chiffre qui cède.

Si vous employez à la fois des salariés agricoles et des salariés relevant du régime général — cas fréquent quand la boutique et l’atelier sont juridiquement séparés de l’exploitation —, ne raisonnez pas sur un seul régime. Le code rural renvoie au code du travail sur certains points et ajoute sa propre procédure sur d’autres ; et les limites hebdomadaires ne s’y lisent pas de la même façon, la limite de quarante-quatre heures se calculant sur douze mois et le plafond de soixante heures pouvant lui-même être dépassé sur autorisation, dans la limite de soixante heures supplémentaires sur douze mois. Faites confirmer votre situation par votre service juridique, votre organisation professionnelle ou la DDETS de votre département avant de déposer la demande.

Ce qu’il faut retenir

  • À compter du 16 août 2026, l’autorité administrative dispose de trente jours à compter de la réception de la demande pour statuer sur un dépassement de la durée maximale hebdomadaire (R. 3121-8 nouveau) — un délai que le répertoire « silence vaut accord » affichait déjà, et que le décret inscrit dans le code.
  • Les horaires individualisés passent de deux mois à trente jours (R. 3121-29 réécrit) : c’est là que le décret raccourcit réellement l’attente.
  • Pour le travail de nuit des jeunes travailleurs et des apprentis, « un mois » devient « trente jours » ; le silence vaut toujours acceptation.
  • Deux phrases disparaissent de R. 3121-8 : la durée expressément fixée et l’exigence d’une décision expresse pour tout renouvellement.
  • La liste des secteurs de R. 3163-1 n’a pas été modifiée : elle ne mentionne ni la fromagerie, ni la laiterie.
  • Les employeurs de salariés agricoles relèvent d’un montage à part : l’article R. 713-13 du code rural renvoie aux articles R. 3121-8 à R. 3121-10 du code du travail, mais les articles R. 713-11 et R. 713-12 ajoutent une procédure collective, les deux fiches « silence vaut accord » consacrées à l’agriculture affichent deux mois, la limite de quarante-quatre heures se calcule sur douze mois et le plafond de soixante heures peut être dépassé sur autorisation, dans la limite de soixante heures supplémentaires sur douze mois. Faites confirmer le délai par la DDETS.

Questions fréquentes

À partir de quand le délai de trente jours s’applique-t-il ?

La notice du décret n° 2026-775 du 13 août 2026 indique : « Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. » Le décret ayant été publié au Journal officiel n° 0190 du 15 août 2026, texte n° 5, il entre en vigueur le 16 août 2026. Le décret ne comporte aucune disposition transitoire.

Le décret raccourcit-il tous les délais ?

Non, et c’est le point à retenir. Pour les horaires individualisés, l’article R. 3121-29 passe de deux mois à trente jours : c’est un raccourcissement net. Pour le dépassement de la durée maximale hebdomadaire, l’article R. 3121-8 ne comportait aucun délai : le décret en inscrit un dans le code, alors que le répertoire officiel « silence vaut accord » de service-public.gouv.fr affichait déjà trente jours pour cette procédure au 11 mai 2026. Pour le travail de nuit des jeunes travailleurs et des apprentis, « un mois » devient « trente jours » : le décret change les mots du texte, il ne touche pas au mécanisme d’acceptation tacite.

Que se passe-t-il si l’administration ne répond pas dans les trente jours sur une demande de dépassement de la durée maximale hebdomadaire ?

Le nouvel article R. 3121-8 fixe un délai de décision mais ne règle pas lui-même l’effet du silence : celui-ci relève du code des relations entre le public et l’administration et du décret n° 2014-1290 du 23 octobre 2014, que vise expressément la notice du décret du 13 août 2026. Le répertoire officiel des procédures « silence vaut accord » publié sur service-public.gouv.fr range l’autorisation de dépassement de la durée maximale hebdomadaire absolue du travail parmi les procédures pour lesquelles il indique un « Délai (au-delà duquel le silence vaut accord) » de « 30 jours » (fiche mise à jour le 11 mai 2026). Avant de vous prévaloir d’une autorisation tacite, faites confirmer votre situation par la DDETS de votre département.

Qu’est-ce qui disparaît exactement de l’article R. 3121-8 ?

Le décret remplace les deux premiers alinéas. Disparaissent la phrase selon laquelle l’autorisation « ne peut être accordée que pour une durée expressément fixée par l’autorité compétente », et celle selon laquelle « à l’expiration de cette durée, une nouvelle autorisation ne peut résulter que d’une décision expresse faisant suite à une nouvelle demande des intéressés, instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale ». Le troisième alinéa, relatif à la révocabilité de l’autorisation, est conservé. Pour le seul dépassement des soixante heures de l’article L. 3121-21, le dernier alinéa de l’article R. 3121-10 continue de prévoir que « la décision précise l’ampleur de l’autorisation ainsi que la durée pour laquelle elle est accordée ».

Dans un atelier sans représentant du personnel, qui autorise les horaires individualisés ?

L’inspecteur du travail. Le dernier alinéa de l’article L. 3121-48 du code du travail dispose que « dans les entreprises qui ne disposent pas de représentant du personnel, l’inspecteur du travail autorise la mise en place d’horaires individualisés ». C’est la situation de la très grande majorité des ateliers de transformation laitière artisanale, et c’est pourquoi le passage de deux mois à trente jours a un effet concret sur l’organisation d’une saison.

Mon apprenti de dix-sept ans peut-il commencer à cinq heures dans ma fromagerie ?

La question ne se règle pas par le décret du 13 août 2026, qui ne modifie que des délais. L’article R. 3163-1 du code du travail énumère limitativement les secteurs justifiant une dérogation au travail de nuit des jeunes travailleurs : « 1° L’hôtellerie ; 2° La restauration ; 3° La boulangerie ; 4° La pâtisserie ; 5° Les spectacles ; 6° Les courses hippiques, pour l’ensemble des activités liées à la monte et à la mène en course. » La fromagerie et la laiterie n’y sont pas mentionnées, et l’article R. 6222-24 renvoie, pour les apprentis, aux « caractéristiques particulières de l’activité mentionnée à l’article R. 3163-1 ». L’article L. 3163-2 prévoit par ailleurs que des dérogations peuvent être accordées « à titre exceptionnel, par l’inspecteur du travail » pour « les jeunes salariés des établissements commerciaux et de ceux du spectacle ». Deux règles sont absolues. D’une part, « il ne peut être accordé de dérogation entre minuit et 4 heures », sous réserve des cas d’extrême urgence de l’article L. 3163-3. D’autre part, « il ne peut être accordé de dérogation pour l’emploi de mineurs de moins de seize ans que s’il s’agit de ceux mentionnés à l’article L. 7124-1 dans les entreprises de spectacle, de cinéma, de radiophonie, de télévision ou d’enregistrements sonores » : en fromagerie, la question ne se pose donc pas pour un mineur de moins de seize ans. Interrogez l’inspection du travail avant d’établir le planning.

À partir de quelle heure parle-t-on de travail de nuit pour un mineur ?

L’article L. 3163-1 du code du travail définit comme travail de nuit « tout travail entre 22 heures et 6 heures » pour les jeunes travailleurs de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans, et « tout travail entre 20 heures et 6 heures » pour ceux de moins de seize ans.

Mes salariés relèvent de la MSA : suis-je concerné ?

En partie, et il faut faire confirmer le délai. Le décret modifie le code du travail, et le code rural y renvoie : son article R. 713-13 prévoit que, lorsque les employeurs mentionnés au I de l’article L. 713-13 demandent « sur le fondement de cet article » une autorisation de dépassement du plafond fixé à l’article L. 3121-21 du code du travail, « le dépassement est accordé dans les conditions définies aux articles R. 3121-8 à R. 3121-10 du code du travail ». Le code rural ajoute une procédure collective : selon son article R. 713-12, « les dispositions de l’article R. 713-11 du présent code s’appliquent aux demandes d’autorisation de dépassement des durées maximales hebdomadaires prévues aux articles L. 3121-21, L. 3121-24, L. 3121-25 du code du travail et au I de l’article L. 713-13 du présent code », et l’article R. 713-11 vise le cas où « la demande de dépassement concerne les entreprises relevant d’un même type d’activités dans une région déterminée », la demande étant alors « présentée par l’organisation patronale intéressée au directeur régional » compétent. Enfin, le répertoire « silence vaut accord » de service-public.gouv.fr comporte deux fiches propres à l’agriculture qui affichent toutes deux un délai de « 2 mois », là où les fiches non agricoles correspondantes, n° 617 et n° 619, affichent « 30 jours » ; ces fiches portent toutes la même date de mise à jour, le 11 mai 2026. Ne calculez donc pas vous-même votre date d’acceptation tacite : demandez-la par écrit à la DDETS de votre département.

Les plafonds d’heures sont-ils les mêmes en agriculture ?

Non, sur deux points. D’abord, l’article L. 3121-22 du code du travail dispose que « la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures », sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25 ; l’article L. 713-13 du code rural prévoit, par dérogation à cet article, que pour les employeurs qu’il vise « la limite de quarante-quatre heures est calculée sur une période de douze mois consécutifs ». Le chiffre est le même, la période sur laquelle on le calcule ne l’est pas. Ensuite, là où l’article L. 3121-21 du code du travail interdit que le dépassement porte la durée du travail « à plus de soixante heures par semaine », l’article L. 713-13 du code rural prévoit que les employeurs qu’il vise « peuvent être autorisés à dépasser le plafond de soixante heures mentionné à l’article L. 3121-21 du code du travail à la condition que le nombre total d’heures supplémentaires effectuées au-delà de ce plafond n’excède pas soixante heures au cours d’une période de douze mois consécutifs ».

Sources : Décret n° 2026-775 du 13 août 2026 portant clarification de certaines procédures de dérogation à la durée du travail, NOR TRST2604221D, Journal officiel de la République française n° 0190 du 15 août 2026, texte n° 5 (notice, visas et article 1er). Code du travail, articles L. 3121-21, L. 3121-25, L. 3121-48, L. 3163-1, L. 3163-2, R. 3121-8, R. 3121-10, R. 3121-29, R. 3163-1, R. 3163-5 et R. 6222-24, ainsi que L. 3121-22, versions en vigueur au 1er août 2026 (miroir XML de codes.droit.org). Code rural et de la pêche maritime, articles L. 713-1, L. 713-2, L. 713-13, R. 713-11, R. 713-12, R. 713-13 et R. 713-14, versions en vigueur au 10 août 2026. Décret n° 2014-1290 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l’application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d’acceptation, visé par la notice du décret n° 2026-775. Répertoire « Démarches silence vaut accord », service-public.gouv.fr, fiches n° 617 « Autorisation de dépassement de la durée maximale hebdomadaire absolue du travail », n° 619 « Dérogation à la durée hebdomadaire maximale moyenne de travail dans certains secteurs, dans certaines régions ou dans certaines entreprises », n° 620 « Autorisation de pratique des horaires individualisés », n° 909 « Autorisation de dérogation aux règles fixant la durée maximale hebdomadaire moyenne du travail en agriculture » et n° 910 « Autorisation de dérogation aux règles fixant la durée maximale absolue du travail en agriculture », toutes mises à jour le 11 mai 2026, consultées le 15 août 2026.

Cet article présente l’état du droit à la date de sa publication. Il ne constitue pas une consultation juridique. Pour une demande individuelle, rapprochez-vous de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) de votre département, de votre organisation professionnelle ou de votre conseil habituel.

— La Rédaction


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