Conseil phyto : le décret du 12 août ouvre l’agrément unique vente-conseil

RÉGLEMENTATION

Conseil phyto : le décret du 12 août ouvre l’agrément unique vente-conseil

— La Rédaction
Publié le 15 août 2026
Lecture : 10 min
Un éleveur laitier et un conseiller agronomique discutent debout dans une prairie ensoleillée
Prairies, maïs fourrage, dérobées : l’éleveur qui traite ses surfaces fourragères est un utilisateur professionnel de produits phytopharmaceutiques comme un autre. Le décret du 12 août 2026 change les règles de celui qui le conseille.

Vente et conseil en produits phytopharmaceutiques ont longtemps été deux métiers séparés. La loi du 11 août 2025 a levé cette séparation ; le décret qui en fixe les conditions vient de paraître. Voici ce qu’il impose à votre coopérative ou à votre négociant, et ce qu’il supprime dans vos propres obligations.

Le décret n° 2026-781 du 12 août 2026 relatif à la prévention des conflits d’intérêts pour la délivrance du conseil stratégique, aux conseils à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et à la mise en cohérence des dispositions réglementaires du code rural et de la pêche maritime applicables à ces produits a été publié au Journal officiel n° 0190 du 15 août 2026, texte n° 11 (NOR AGRG2612229D). Dix-sept articles, presque tous de pure réécriture du code rural et de la pêche maritime.

Sa notice donne l’objet et la date d’effet : le décret « définit, en application de l’article L. 254-6-4 du code rural et de la pêche maritime, les exigences nécessaires à la prévention des conflits d’intérêts pour la délivrance du conseil stratégique par des entreprises agréées pour l’activité de distribution de produits phytopharmaceutiques » ; « Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. » Soit le 16 août 2026.

Le texte a été soumis à la consultation du public « du 3 au 24 juin 2026 », mention portée dans ses visas, et il a été examiné par le Conseil d’État, section des travaux publics.

Ce que la loi avait déjà fait, et que le décret rattrape

Le décret n’invente pas la fin de la séparation entre la vente et le conseil : la loi n° 2025-794 du 11 août 2025 l’avait décidée. C’est elle qui a réécrit l’article L. 254-6-4 du code rural, lequel définit désormais un conseil unique.

Dans sa rédaction en vigueur, le I de cet article dispose que « le conseil mentionné au 3° du II de l’article L. 254-1 couvre toute recommandation d’utilisation de produits phytopharmaceutiques individualisée adressée à un utilisateur, y compris celles relevant du conseil stratégique mentionné au II du présent article ». Il ajoute qu’il « est formalisé par écrit » et qu’il « donne lieu à une facturation distincte ».

Surtout, le II précise que le conseil stratégique « peut être délivré aux agriculteurs utilisant ces produits, notamment lors de leur installation ou lors de la reprise ou de l’agrandissement d’une exploitation agricole ». Le verbe est « peut ». Les anciens articles L. 254-6-2 et L. 254-6-3, qui distinguaient le conseil stratégique du conseil spécifique, ne sont plus en vigueur.

Le décret du 12 août 2026 tire les conséquences de cette réécriture dans la partie réglementaire, article par article : les renvois à « l’article L. 254-6-2 » et à « l’article L. 254-6-3 » sont remplacés par des renvois à l’article L. 254-6-4, et les dispositions devenues sans objet sont abrogées.

Ne confondez pas les deux dates. La disparition du conseil stratégique obligatoire résulte de la loi du 11 août 2025, pas du décret du 12 août 2026. Ce que fait le décret, c’est nettoyer la partie réglementaire du code et poser les garde-fous que la loi lui demandait de définir.

Un agrément unique peut désormais couvrir la vente et le conseil

L’article R. 254-15 du code rural liste les activités pour lesquelles le préfet de région délivre l’agrément : distribution à des utilisateurs professionnels (1°), distribution à des utilisateurs non professionnels (2°), application en prestation de service (3°), conseil à l’utilisation (4°). Jusqu’ici, le dernier alinéa de son I disposait qu’un « agrément unique peut être délivré pour l’exercice des activités mentionnées aux 1° à 3° » — le conseil, quatrième de la liste, en était exclu.

L’article 6 du décret remplace cet alinéa par la phrase suivante : « Sous réserve du VI de l’article L. 254-1, un agrément unique peut être délivré pour l’exercice des activités mentionnées au I. » Le conseil entre donc dans le périmètre de l’agrément unique.

La réserve n’est pas anodine. Le VI de l’article L. 254-1, dans sa rédaction en vigueur, dispose que « l’exercice de l’activité de conseil mentionnée au 3° du II est incompatible avec l’activité de producteur », le producteur s’entendant « au sens du 11 de l’article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 ». Ce point 11 vise « toute personne qui fabrique elle-même des produits phytopharmaceutiques, des substances actives, des phytoprotecteurs, des synergistes, des coformulants ou des adjuvants, ou qui sous-traite cette fabrication à une autre personne, ou toute personne désignée par le fabricant comme son représentant exclusif aux fins du respect du présent règlement ». Autrement dit : l’incompatibilité qui subsiste vise le producteur au sens du règlement — celui qui fabrique lui-même, celui qui fait fabriquer par un tiers, et le représentant exclusif du fabricant.

Le même VI prévoit des exceptions, notamment pour le producteur qui produit exclusivement des produits de biocontrôle figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 253-5, des produits composés uniquement de substances de base, des produits à faible risque ou « des produits dont l’usage est autorisé dans le cadre de l’agriculture biologique ».

Les quatre conditions imposées à celui qui délivre le conseil stratégique dans une entreprise agréée pour la vente et pour le conseil

C’est le cœur du décret. Son article 15 crée un article R. 254-26-7 dans le code rural, applicable « dans une entreprise agréée conjointement au titre des activités mentionnées aux 1° et 3° du II de l’article L. 254-1 » — c’est-à-dire une entreprise qui vend et qui conseille. Les personnes physiques qui y délivrent le conseil stratégique doivent remplir quatre conditions.

Une condition de compétence. Elles « justifient de l’une des compétences suivantes » : « être titulaire d’un diplôme ou titre de niveau V dans les domaines de l’agronomie, des productions végétales, de l’environnement, de l’agro-écologie, de la gestion des ressources naturelles ou dans des domaines équivalents », ou « disposer d’une expérience professionnelle minimale de cinq ans dans le conseil agronomique ».

Une condition de formation continue. Elles « participent de manière régulière à des actions de formation visant le maintien et l’acquisition de leurs compétences ». Le décret ne chiffre ni la fréquence ni le volume.

Une condition d’étanchéité des fonctions. Elles « n’exercent aucune mission en lien avec une activité mentionnée au 1° du II de l’article L. 254-1 ». Ce 1° vise « la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des produits phytopharmaceutiques aux utilisateurs de ces produits ou aux personnes physiques ou morales agissant pour leur compte, y compris les groupements d’achats ».

Une condition de rémunération. Elles « ne sont pas rémunérées sur la base des ventes de produits phytopharmaceutiques ».

La troisième condition, celle de l’étanchéité, souffre une exception. Le dernier alinéa du nouvel article R. 254-26-7 prévoit que le 3° « n’est pas applicable aux entreprises dont le nombre de salariés est inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, lorsque ces entreprises ne sont pas en mesure d’affecter, à temps plein, à l’activité de conseil, un salarié disposant du certificat individuel mentionné au I de l’article L. 254-3 pour l’exercice de cette activité ».

Deux conséquences pratiques. D’une part, ce seuil n’est pas dans le décret : il faudra attendre l’arrêté. D’autre part, l’exception ne porte que sur le 3° ; les conditions de compétence, de formation continue et de rémunération, elles, ne connaissent aucune dérogation.

L’article 16 du décret laisse du temps : « Les titulaires de l’agrément pour l’exercice de l’activité de conseil à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques qui délivrent un conseil stratégique, au sens de l’article L. 254-6-4 du code rural et de la pêche maritime, disposent d’un délai de douze mois à compter de l’entrée en vigueur du présent décret pour se conformer aux dispositions de l’article R. 254-26-7 du même code. » Douze mois à compter du 16 août 2026.

12 mois

C’est le délai laissé par l’article 16 du décret aux titulaires de l’agrément pour l’activité de conseil qui délivrent un conseil stratégique, pour se mettre en conformité avec le nouvel article R. 254-26-7, à compter de l’entrée en vigueur du décret.

Ce qui change pour vous, et dans le conseil qu’on vous délivre

Trois modifications touchent directement l’utilisateur, donc l’éleveur qui traite ses prairies, son maïs fourrage ou ses dérobées.

Le renouvellement du certificat individuel. Le deuxième alinéa de l’article R. 254-12 exigeait, pour la demande de renouvellement, un justificatif du respect des conditions de renouvellement prévues au premier alinéa de l’article R. 254-10 « ainsi que l’attestation mentionnée au III de l’article R. 254-26-2 si le demandeur est soumis à l’obligation de se faire délivrer un conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques en application de l’article L. 254-6-2 ». L’article 5 du décret supprime cette seconde exigence. Elle était devenue sans objet depuis que l’article L. 254-6-2 ne figure plus dans le code ; elle disparaît maintenant du texte réglementaire lui-même.

Attention à ne pas surinterpréter : c’est l’attestation de conseil stratégique qui sort du dossier de renouvellement, pas le certificat individuel. Le Certiphyto reste exigé par le II de l’article L. 254-3 des personnes physiques « qui utilisent les produits phyto-pharmaceutiques dans le cadre de leur activité professionnelle à titre salarié, pour leur propre compte, ou dans le cadre d’un contrat d’entraide à titre gratuit », et le III du même article prévoit que ces certificats « sont renouvelés périodiquement ».

La conservation du conseil. L’article D. 254-26-6 imposait jusqu’ici deux durées : six ans pour le conseil stratégique et son diagnostic, trois ans pour le conseil spécifique, dans les deux cas « par l’utilisateur et par la personne agréée ». L’article 14 du décret supprime le premier alinéa, ainsi que les mots « spécifique » et « par l’utilisateur et » au second. Ne subsiste donc qu’une durée de conservation de trois ans, à la charge de la personne agréée qui a délivré le conseil.

Cette suppression ne touche pas votre registre de traitements, qui relève du droit européen. L’article 67, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1107/2009, dans sa version consolidée au 27 mars 2021, dispose que « les utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques tiennent, pendant trois ans au moins, des registres des produits phytopharmaceutiques qu’ils utilisent, contenant le nom du produit phytopharmaceutique, le moment de l’utilisation, la dose utilisée, la zone et la culture où le produit phytopharmaceutique a été utilisé ».

Le contenu du conseil que l’on vous délivre. L’article 13 du décret réécrit l’ancien article R. 254-26-5, celui du conseil spécifique, qui devient l’article R. 254-26-1. Il y insère notamment un alinéa précisant que le conseil « prend en compte les spécificités pédoclimatiques, sanitaires et environnementales des espaces concernés, y compris la présence de riverains et d’autres activités humaines », et un II dont le premier alinéa dispose : « Lorsque le conseil consiste en une recommandation d’utilisation d’un produit phytopharmaceutique, il précise la substance active ou la spécialité recommandée, l’usage, les parcelles concernées, les superficies à traiter ainsi que les conditions d’emploi et la classification. » Le deuxième alinéa de ce II renvoie à un arrêté du ministre chargé de l’agriculture le soin de préciser « les caractéristiques sanitaires et environnementales des espaces concernés ».

Le troisième alinéa de ce même II reprend, en les déplaçant, deux obligations que le décret supprime par ailleurs des anciens quatrième et cinquième alinéas : lorsque la recommandation « ne relève pas d’une méthode alternative, au sens de l’article L. 254-6-4, le conseil délivré justifie le caractère approprié à la situation du recours aux produits phytopharmaceutiques » et « il recommande en priorité les produits ou substance qui ont le moins d’impacts sur la santé publique et l’environnement ». Enfin, l’article 13 complète la liste de ce que le conseil promeut par « le recours à des équipements, à des techniques ou à des méthodes d’application limitant la dérive des produits phytopharmaceutiques vers des zones non ciblées ou favorisant une utilisation plus économe de ces produits ».

Le plan d’action du conseil stratégique est désormais établi pour trois ans au moins

Le conseil stratégique n’est plus obligatoire, mais il n’a pas disparu : le II de l’article L. 254-6-4 le décrit toujours, comprenant « un plan d’action pluriannuel pour la protection des cultures de l’exploitation agricole », « fondé sur un diagnostic prenant en compte les spécificités de l’exploitation ».

L’article 11 du décret y ajoute une durée. Là où l’article R. 254-26-2 se contentait d’indiquer ce que le plan d’action mentionnait, son dernier alinéa dispose désormais que le plan « est établi pour une durée minimale de trois ans ». Le même article 11 supprime en revanche l’obligation, pour ce plan, d’indiquer « les éléments sur lesquels se fondent ses recommandations », et abroge les II et III de l’article R. 254-26-2 — c’est-à-dire, pour le III, l’attestation dont la mention vient d’être retirée du dossier de renouvellement du certificat individuel.

Le diagnostic, lui, est réécrit et renuméroté : l’article 10 du décret transforme l’ancien article R. 254-26-1 en article R. 254-26-3, et remplace son 2° par une rédaction resserrée : « Des spécificités pédo-climatiques, sanitaires et environnementales des espaces concernés. » Le bilan de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques « inclut » désormais, au lieu de « prend en compte », et ses 2° et 3° sont remplacés par un seul 2° : « Le positionnement de l’exploitation par rapport à des pratiques de référence, lequel peut notamment s’appuyer sur l’indice de fréquence de traitement des principales cultures. » Le cahier d’enregistrement des traitements phytosanitaires, qui figurait à l’ancien 3°, sort de ce bilan.

L’article 12 du décret abroge par ailleurs les deux articles alors numérotés R. 254-26-3 et R. 254-26-4, avant la renumérotation opérée par l’article 10. Le premier disposait que « le diagnostic est actualisé au moins tous les six ans » et que « deux conseils stratégiques au moins sont délivrés par période de cinq ans, à un intervalle de deux à trois ans » ; le second prévoyait les cas où « un seul conseil stratégique est délivré par période de cinq ans », notamment pour les exploitations dont les surfaces traitables en arboriculture, viticulture, horticulture ou maraîchage représentent « moins de deux hectares » et les autres cultures « moins de dix hectares ». Le rythme de délivrance sort donc de la partie réglementaire, un an après que la loi a supprimé l’obligation elle-même. La version consolidée du code, qui seule fixera la numérotation définitive, n’était pas disponible à la date de publication de cet article.

Ce qu’il faut en retenir avant la rentrée

Pour un éleveur laitier qui produit une partie de son fourrage, le décret ne crée aucune obligation nouvelle. Il déplace les obligations vers celui qui conseille, et allège le dossier administratif de celui qui utilise. Trois points méritent d’être vérifiés à la rentrée.

  • Votre interlocuteur habituel est-il agréé pour le conseil, et non seulement pour la distribution ? L’article R. 254-15 continue de distinguer les activités, même si un agrément unique peut désormais les couvrir.
  • Le conseil qui vous est délivré est-il écrit et facturé à part ? Le I de l’article L. 254-6-4 l’exige : « Il est formalisé par écrit. Il donne lieu à une facturation distincte. »
  • Si vous engagez un plan d’action pluriannuel, gardez-en une copie. Le décret retire à l’utilisateur l’obligation réglementaire de conservation, mais un plan établi pour trois ans au moins reste une pièce utile en cas de contrôle ou de reprise.

Questions fréquentes

Le conseil stratégique phytosanitaire est-il encore obligatoire ?

Non. Le II de l’article L. 254-6-4 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la loi n° 2025-794 du 11 août 2025, dispose que le conseil stratégique « peut être délivré aux agriculteurs utilisant ces produits, notamment lors de leur installation ou lors de la reprise ou de l’agrandissement d’une exploitation agricole ». Les articles L. 254-6-2 et L. 254-6-3, qui organisaient l’ancien dispositif, ne sont plus en vigueur. Le décret n° 2026-781 du 12 août 2026, qui entre en vigueur le 16 août 2026, abroge en outre les articles R. 254-26-3 et R. 254-26-4 du code rural, dans leur rédaction alors en vigueur, qui fixaient le rythme de délivrance du conseil stratégique : deux conseils au moins par période de cinq ans, ramenés à un seul dans les cas énumérés par le second.

Mon fournisseur de produits phytopharmaceutiques peut-il maintenant me conseiller ?

Oui, s’il est agréé pour l’activité de conseil. Le décret n° 2026-781 du 12 août 2026 modifie l’article R. 254-15 du code rural pour prévoir que, « sous réserve du VI de l’article L. 254-1, un agrément unique peut être délivré pour l’exercice des activités mentionnées au I », lesquelles incluent la distribution et le conseil : une même entreprise peut donc désormais être agréée pour les deux. Le VI de l’article L. 254-1 maintient en revanche une incompatibilité entre l’activité de conseil et celle de producteur, ce dernier s’entendant au sens du point 11 de l’article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009, qui vise celui qui fabrique lui-même des produits phytopharmaceutiques, des substances actives, des phytoprotecteurs, des synergistes, des coformulants ou des adjuvants, celui qui sous-traite cette fabrication à une autre personne, ainsi que le représentant exclusif désigné par le fabricant. Ce même VI écarte toutefois de cette incompatibilité le producteur qui produit exclusivement des produits de biocontrôle figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 253-5, des produits composés uniquement de substances de base, des produits à faible risque ou des produits dont l’usage est autorisé dans le cadre de l’agriculture biologique. Enfin, dans une entreprise agréée à la fois pour la vente et pour le conseil, la personne qui délivre le conseil stratégique doit remplir les conditions du nouvel article R. 254-26-7, l’article 16 du décret laissant aux titulaires de l’agrément pour l’activité de conseil qui délivrent un conseil stratégique un délai de douze mois à compter du 16 août 2026 pour se conformer à l’article R. 254-26-7.

Quelles conditions doit remplir la personne qui délivre le conseil stratégique dans une entreprise agréée à la fois pour la vente et pour le conseil ?

Le nouvel article R. 254-26-7 du code rural en pose quatre : justifier soit d’un « diplôme ou titre de niveau V » dans les domaines qu’il énumère, soit d’une « expérience professionnelle minimale de cinq ans dans le conseil agronomique » ; participer « de manière régulière » à des actions de formation ; n’exercer « aucune mission en lien avec une activité mentionnée au 1° du II de l’article L. 254-1 », lequel vise « la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des produits phytopharmaceutiques aux utilisateurs de ces produits ou aux personnes physiques ou morales agissant pour leur compte, y compris les groupements d’achats » ; et ne pas être rémunérée « sur la base des ventes de produits phytopharmaceutiques ».

Existe-t-il une dérogation pour les petites structures ?

Oui, mais elle est limitée. Le dernier alinéa de l’article R. 254-26-7 écarte la seule condition d’étanchéité des fonctions dans les entreprises « dont le nombre de salariés est inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, lorsque ces entreprises ne sont pas en mesure d’affecter, à temps plein, à l’activité de conseil, un salarié disposant du certificat individuel mentionné au I de l’article L. 254-3 pour l’exercice de cette activité ». Cet arrêté n’était pas publié au Journal officiel à la date de publication du décret.

À partir de quand le décret s’applique-t-il ?

Sa notice indique : « Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. » Le décret ayant été publié au Journal officiel n° 0190 du 15 août 2026, il entre en vigueur le 16 août 2026. L’article 16 laisse toutefois aux titulaires de l’agrément pour l’activité de conseil qui délivrent un conseil stratégique un délai de douze mois à compter de cette entrée en vigueur pour se conformer à l’article R. 254-26-7.

Dois-je encore conserver les conseils qui m’ont été délivrés ?

Le décret supprime, à l’article D. 254-26-6, les mots « par l’utilisateur et ». L’obligation réglementaire de conservation de trois ans pèse donc sur la personne agréée qui a délivré le conseil. Cette modification ne concerne pas le registre des traitements : l’article 67, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1107/2009, dans sa version consolidée au 27 mars 2021, impose aux utilisateurs professionnels de tenir « pendant trois ans au moins » des registres des produits qu’ils utilisent.

Le Certiphyto est-il supprimé ?

Non. Le décret retire du dossier de demande de renouvellement du certificat individuel, à l’article R. 254-12, la seule attestation de conseil stratégique. Le certificat lui-même reste exigé par l’article L. 254-3 du code rural et de la pêche maritime, dont le III prévoit que ces certificats « sont renouvelés périodiquement ».

Sources

  • Décret n° 2026-781 du 12 août 2026 relatif à la prévention des conflits d’intérêts pour la délivrance du conseil stratégique, aux conseils à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et à la mise en cohérence des dispositions réglementaires du code rural et de la pêche maritime applicables à ces produits, NOR AGRG2612229D, Journal officiel n° 0190 du 15 août 2026, texte n° 11.
  • Code rural et de la pêche maritime, articles L. 254-1, L. 254-3, L. 254-6-4, R. 254-10, R. 254-12, R. 254-15, R. 254-26-1 à R. 254-26-5 et D. 254-26-6, dans leur rédaction consultée le 15 août 2026 sur un miroir du code arrêté au 10 août 2026.
  • Loi n° 2025-794 du 11 août 2025, article 1er.
  • Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, article 3, point 11, et article 67, paragraphe 1, version consolidée au 27 mars 2021.

Cet article présente l’état du droit à la date de sa publication. Il ne constitue pas une consultation juridique. Pour l’application à votre situation, rapprochez-vous de votre DDPP, de votre chambre d’agriculture ou de votre conseil habituel.


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