Nouvel ingrédient dans votre yaourt ou votre fromage : la fiche du 10 août rappelle que la preuve est à votre charge

La page s’intitule « Les nouveaux aliments : définition et procédure d’autorisation », elle est datée du 10 août 2026 et classée par le ministère sous les étiquettes « sécurité sanitaire des aliments » et « réglementation ». Elle n’annonce pas un texte nouveau : elle explique le régime du règlement (UE) 2015/2283 et la manière dont l’administration française le fait vivre. Pour un transformateur fermier qui réfléchit à une gamme différenciante, c’est une lecture à faire avant d’acheter la matière première, pas après.
La définition tient dans une date : 15 mai 1997
Le ministère rappelle la définition du règlement : un nouvel aliment est « toute denrée alimentaire qui ne dispose pas d’un historique de consommation significative (HoC pour « history of consumption ») au sein de l’Union européenne (UE) avant le 15 mai 1997 ». La fiche précise : « Il s’agit d’aliments / ingrédients dont la consommation humaine était négligeable ou inexistante avant cette date au sein de l’UE, indépendamment de la date d’adhésion à l’Union des États membres. »
C’est la date de référence de tout le dispositif. Un ingrédient dont la consommation humaine était « négligeable ou inexistante » dans l’Union avant cette date n’est pas pour autant un « nouvel aliment » : le règlement (UE) 2015/2283 exige en outre qu’il relève d’une des dix catégories énumérées à son article 3, paragraphe 2, point a). S’il en relève, sa mise sur le marché suppose une autorisation préalable et son inscription sur la liste de l’Union, annexée au règlement d’exécution (UE) 2017/2470.
Les exemples donnés par la fiche disent bien l’étendue du champ : « les insectes (plusieurs sont autorisés dont les vers de farine) ; la biomasse de culture cellulaire de pommes (autorisée dans les compléments alimentaires) ; la viande cellulaire (non autorisée dans l’UE) ; les préparations pasteurisées à base de fruits produites au moyen d’un traitement à haute pression (autorisées)… »
Ce dernier exemple mérite qu’on s’y arrête. Une préparation de fruits n’a rien d’exotique : elle finit tous les jours au fond des pots de yaourt. Ce qui la fait entrer dans le champ, ce n’est pas l’ingrédient, c’est le procédé. La fiche le confirme en creux lorsqu’elle énumère les éléments qui servent à démontrer un historique de consommation, dont « L’importance du procédé de fabrication (procédé nouveau ?) ».
Ce qui n’entre pas dans le champ
La fiche ferme quelques portes utiles. Les aliments « consistant en des organismes génétiquement modifiés (OGM) ou issus d’OGM », ainsi que ceux « utilisés exclusivement comme additifs, enzymes, arômes ou des solvants d’extraction… », « ne sont pas à examiner sous l’angle « nouvel aliment » ». Le ministère précise immédiatement pourquoi : « Il s’agit de catégories de denrées soumises à des législations spécifiques qui prévoient également une procédure d’autorisation préalable à leur mise sur le marché. »
Hors champ ne veut pas dire libre. Une enzyme coagulante, un arôme ou un colorant sortent du régime « nouvel aliment », mais pour tomber dans le leur : règlements (CE) n° 1332/2008 pour les enzymes, n° 1333/2008 pour les additifs, n° 1334/2008 pour les arômes, n° 1829/2003 pour les OGM et directive 2009/32/CE pour les solvants d’extraction, tous cités par la fiche. La question n’est jamais de savoir si l’on a le droit, mais sous quel régime.
Le ferment, lui, ne figure pas parmi les catégories exclues ci-dessus. Le règlement (UE) 2015/2283 range au contraire, parmi les catégories de nouveaux aliments de son article 3, paragraphe 2, point a), ii), « les denrées alimentaires qui se composent de micro-organismes, de champignons ou d’algues, ou qui sont isolées ou produites à partir de micro-organismes, de champignons ou d’algues ». Une culture microbienne qui ne dispose pas d’un historique de consommation significative dans l’Union avant le 15 mai 1997 relève donc bien du régime des nouveaux aliments — point à vérifier avant d’adopter une souche inédite d’affinage ou d’acidification.
Trois sources officielles, et une seule qui vaut autorisation
Pour savoir où l’on met les pieds, le ministère renvoie à trois ressources. Le catalogue Novel Food d’abord, avec un avertissement clair : « Ce catalogue n’a pas de valeur réglementaire mais peut, même s’il n’est pas exhaustif, fournir des précisions sur le statut ». Les conclusions des États membres saisis au titre de l’article 4 ensuite. Et enfin la seule qui vaut autorisation de mise sur le marché : « La liste des nouveaux aliments autorisés de l’Union européenne établie à l’annexe I du règlement (UE) 2017/2470 » — le règlement ne comportant en réalité qu’une annexe unique, organisée en deux tableaux.
Ce règlement bouge. Le ministère le signale sans détour : « Ce dernier est régulièrement mis à jour, il faut donc veiller à bien consulter la dernière version en vigueur. » Une capture d’écran d’il y a deux ans ne prouve rien.
Prouver un historique de consommation : ce qui compte, ce qui ne compte pas
Si le catalogue ne tranche pas, l’exploitant peut tenter de démontrer lui-même l’historique de consommation. La fiche liste, « à titre non exhaustif », des éléments « cumulatifs » :
- « L’apport de données solides, fiables et issues de sources référencées » ;
- « La preuve d’une utilisation en tant que denrée alimentaire » ;
- « Une consommation à large échelle, continue, sur l’ensemble du territoire de l’État membre via des circuits de commercialisation légaux » ;
- « L’importance du procédé de fabrication (procédé nouveau ?) ».
Et surtout, elle dit ce qui ne suffit pas. Ne peuvent constituer « à elles-seules » la preuve d’un historique de consommation : « La mention d’un aliment/ingrédient dans une réglementation nationale ou européenne postérieure au 15 mai 1997 » ; « Des données d’importation ou d’exportation car elles ne permettent pas de connaître la destination finale (alimentaire ou autre) » ; « Un usage dans le domaine du médicament ». Le ministère ajoute que ces éléments « constituent seulement un faisceau d’indices » et que l’appréciation « s’effectue toujours au cas par cas selon les dossiers transmis ».
Une bonne nouvelle dans ce paysage : le statut, une fois établi, ne se rejoue pas frontière par frontière. « Lorsque le statut est établi pour un aliment/ingrédient, il est valable dans toute l’UE. Si un HoC est avéré dans au moins un État membre, le statut « non nouvel aliment » / existence d’un « HoC » est alors valable dans tous les autres États membres. » Un ingrédient déjà reconnu comme non nouveau ailleurs en Europe l’est aussi chez vous.
En cas de doute : la DGAL, par courriel, et avec un dossier
La phrase centrale de la fiche est celle-ci : « L’article 4 du règlement (UE) 2015/2283 prévoit qu’il appartient aux exploitants du secteur alimentaire de vérifier, avant sa mise sur le marché, si un aliment / ingrédient doit ou non être considéré comme nouveau. » Et sa conséquence opérationnelle : « En cas de contrôle, les exploitants doivent pouvoir fournir des preuves d’un historique de consommation significative au sein de l’UE avant le 15 mai 1997 (HoC) le cas échéant ».
Si le doute persiste, la fiche indique le guichet : « les opérateurs français devront se rapprocher de la Direction générale de l’alimentation ». Les « dossiers de demande de consultation », précise la fiche, « doivent être adressés de manière dématérialisée à la Direction Générale de l’Alimentation, au bureau des établissements et produits des industries alimentaires spécialisées (BEPIAS) », dont elle donne l’adresse courriel. Côté pièces, l’article 4 du règlement d’exécution (UE) 2018/456 énumère, à son paragraphe 1, une lettre d’accompagnement, un dossier technique, les documents fournis à l’appui de la demande et une note explicative — la fiche renvoyant, elle, à l’article 4.2. Le ministère prévient dans tous les cas que « Le respect de ce formalisme est indispensable pour initier la procédure ».
Obtenir une réponse sur le statut n’est pas obtenir une autorisation. La fiche est catégorique : « La conclusion apportée sur le statut « nouveau » ne préjuge en revanche en rien de la future délivrance d’une autorisation de mise sur le marché. » Si le produit est jugé nouveau, il faut ensuite déposer un dossier auprès de la Commission européenne — ou une notification, dans le cas d’un aliment traditionnel en provenance d’un pays tiers.
Deux piqûres de rappel pour qui achète un ingrédient déjà autorisé
Première : l’autorisation est générique, sauf exclusivité temporaire. « Les autorisations sont délivrées de façon générique : le nouvel aliment/ingrédient peut être mis sur le marché par n’importe quel opérateur, à moins que le demandeur initial fasse une demande de protection des données, valable 5 ans maximum, lors du dépôt du dossier. En pareille situation, pendant les cinq premières années, seul le demandeur initial peut mettre sur le marché le nouvel aliment/ingrédient autorisé. » Les autres, dit la fiche, « doivent soit attendre la fin de cette période, soit déposer un dossier à leur tour ».
Seconde, et c’est celle qui piège : une autorisation vaut pour des conditions d’emploi précises. L’annexe du règlement (UE) 2017/2470 fixe, par ingrédient, « catégorie de denrées dans lesquelles il peut être utilisé ; doses maximales éventuelles ; dénomination de vente ; éventuelles exigences en matière d’étiquetage… ». Sortir de ce cadre relance toute la procédure : « Si un opérateur souhaite utiliser un nouvel aliment autorisé dans des conditions non prévues dans les tableaux de l’annexe (par exemple utilisation comme denrée courante alors que le nouvel aliment est autorisé uniquement dans les compléments alimentaires ; dose maximale différente ; ou conditions d’obtention différentes), un nouveau dossier d’autorisation de mise sur le marché (AMM) doit être déposé. »
Traduit dans un atelier : un extrait autorisé uniquement en complément alimentaire ne peut pas être versé dans un yaourt sans nouveau dossier, même si le nom de l’ingrédient figure bien sur la liste de l’Union. La vérification ne s’arrête donc pas au nom : elle porte sur la catégorie de denrée, la dose et les conditions d’obtention.
Questions fréquentes
Qu’est-ce qu’un « nouvel aliment » ?
Selon la fiche du ministère de l’agriculture publiée le 10 août 2026, il s’agit, au sens du règlement (UE) 2015/2283, de « toute denrée alimentaire qui ne dispose pas d’un historique de consommation significative … au sein de l’Union européenne (UE) avant le 15 mai 1997 », c’est-à-dire d’aliments ou d’ingrédients dont la consommation humaine était négligeable ou inexistante avant cette date dans l’UE, indépendamment de la date d’adhésion des États membres.
Qui doit vérifier si un ingrédient est un nouvel aliment ?
L’exploitant. La fiche indique que l’article 4 du règlement (UE) 2015/2283 « prévoit qu’il appartient aux exploitants du secteur alimentaire de vérifier, avant sa mise sur le marché, si un aliment / ingrédient doit ou non être considéré comme nouveau ». En cas de contrôle, l’exploitant doit pouvoir fournir les preuves d’un historique de consommation significative dans l’UE avant le 15 mai 1997, le cas échéant.
Un changement de procédé peut-il rendre un produit « nouveau » ?
La fiche cite parmi les nouveaux aliments « les préparations pasteurisées à base de fruits produites au moyen d’un traitement à haute pression (autorisées) », et retient, parmi les éléments examinés pour apprécier un historique de consommation, « L’importance du procédé de fabrication (procédé nouveau ?) ». Le procédé fait donc partie de l’analyse, au même titre que l’ingrédient.
Enzymes, additifs, arômes… et mes ferments ?
Les trois premiers, dès lors qu’ils sont utilisés exclusivement comme tels, ne relèvent pas de ce régime. La fiche indique que les aliments ou ingrédients « utilisés exclusivement comme additifs, enzymes, arômes ou des solvants d’extraction… », ainsi que les OGM et produits issus d’OGM, « ne sont pas à examiner sous l’angle « nouvel aliment » ». Ils relèvent de législations spécifiques qui prévoient elles aussi une autorisation préalable : règlements (CE) n° 1829/2003, n° 1333/2008, n° 1332/2008, n° 1334/2008 et directive 2009/32/CE. Les ferments, en revanche, ne figurent pas parmi ces catégories exclues : l’article 3, paragraphe 2, point a), ii), du règlement (UE) 2015/2283 vise au contraire les denrées qui se composent de micro-organismes, de champignons ou d’algues, ou qui en sont isolées ou produites. Une culture microbienne sans historique de consommation significative dans l’Union avant le 15 mai 1997 relève donc du régime des nouveaux aliments.
Où consulter la liste des nouveaux aliments autorisés ?
À l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470, qui établit la liste de l’Union. Le ministère précise que ce règlement « est régulièrement mis à jour, il faut donc veiller à bien consulter la dernière version en vigueur ». Le catalogue Novel Food, lui, « n’a pas de valeur réglementaire » et n’est pas exhaustif.
À qui s’adresser en France en cas de doute sur le statut ?
À la Direction générale de l’alimentation. La fiche indique que les dossiers de demande de consultation « doivent être adressés de manière dématérialisée à la Direction Générale de l’Alimentation, au bureau des établissements et produits des industries alimentaires spécialisées (BEPIAS) », dont elle donne l’adresse courriel. L’article 4 du règlement d’exécution (UE) 2018/456 énumère, à son paragraphe 1, les pièces attendues : une lettre d’accompagnement, un dossier technique, les documents fournis à l’appui de la demande et une note explicative. La fiche renvoie, elle, à l’article 4.2.
Puis-je utiliser un nouvel aliment autorisé comme je veux ?
Non. L’annexe du règlement (UE) 2017/2470 fixe pour chaque nouvel aliment les catégories de denrées concernées, les doses maximales éventuelles, la dénomination de vente et les éventuelles exigences d’étiquetage. La fiche précise qu’un usage hors de ces conditions — par exemple dans une denrée courante alors que l’autorisation ne vise que les compléments alimentaires, ou à une dose différente — suppose le dépôt d’un nouveau dossier d’autorisation de mise sur le marché.
Un concurrent peut-il bloquer un ingrédient autorisé ?
Temporairement, oui. Les autorisations sont génériques, sauf si le demandeur initial a sollicité une protection des données « valable 5 ans maximum » lors du dépôt : dans ce cas, pendant les cinq premières années, seul ce demandeur peut mettre l’ingrédient sur le marché. Les autres opérateurs doivent attendre la fin de cette période ou déposer un dossier à leur tour.