Rente du sol : depuis le 10 août, la déduction du capital foncier ne se calcule plus sur les mêmes revenus

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Rente du sol : depuis le 10 août, la déduction du capital foncier ne se calcule plus sur les mêmes revenus

— La Rédaction
Publié le 11 août 2026
Lecture : 7 min
Parcelles de prairie séparées par des haies dans une vallée agricole, en fin de journée
La déduction du revenu implicite du capital foncier ne concerne que les terres dont l’exploitation est propriétaire — et, depuis le 10 août 2026, elle ne se calcule plus sur la totalité des revenus retenus dans l’assiette.
Le décret n° 2026-757 du 8 août 2026 contient deux calendriers. Son volet le plus développé, celui que la notice présente en tête — l’exonération jeune agriculteur ouverte au collaborateur d’exploitation qui choisit le statut de chef d’exploitation —, n’entrera en vigueur que le 1er janvier 2027. Mais deux autres dispositions du même article 1er sont, elles, applicables depuis le 10 août 2026. Elles réécrivent la base de calcul de la déduction du revenu implicite du capital foncier, ce que la MSA appelle couramment la « rente du sol ». Si vous êtes propriétaire de tout ou partie des terres que vous mettez en valeur et que votre exploitation ne vit pas uniquement de bénéfices agricoles, la lecture vaut le détour.

Le décret a été publié au Journal officiel n° 0185 du 9 août 2026 (NOR : AGRS2616806D). Il est pris pour l’application des articles 10 et 18 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, après avis du conseil central d’administration de la Mutualité sociale agricole du 8 juillet 2026. Sa notice est explicite sur le double calendrier : « les dispositions des 1° et 2° de l’article 1er entrent en vigueur le lendemain de la publication du décret au Journal officiel de la République française », tandis que celles des 3° à 5° « entrent en vigueur le 1er janvier 2027 ». Les versions des articles D. 731-23 et D. 731-24 du code rural et de la pêche maritime aujourd’hui en vigueur portent bien la date d’effet du 10 août 2026.

De quoi parle-t-on : la rente du sol en trois lignes

Le mécanisme est ancien. Lorsqu’un chef d’exploitation agricole à titre individuel est propriétaire de tout ou partie des terres qu’il met en valeur, il peut demander à sa caisse de MSA de déduire de l’assiette de ses cotisations la part du revenu cadastral de ces terres qui dépasse un abattement. L’article D. 731-22 du code rural fixe le délai : l’option se demande au plus tard le 30 juin de chaque année, au titre de l’année en cours, et elle reste valable tant qu’elle n’a pas été dénoncée. L’article D. 731-25 étend le dispositif, dans les mêmes conditions, aux associés personnes physiques des sociétés mentionnées à l’article 8 du code général des impôts, « pour les terres mises en valeur par lesdites sociétés lorsque celles-ci sont inscrites à l’actif de leur bilan ».

L’article D. 731-24 donne la formule que la caisse applique, inchangée dans sa structure : « 4 % (M x RCd/ RCt-RCd) », où RCd désigne le revenu cadastral des terres en faire-valoir direct, RCt celui de l’ensemble des terres, et M la masse de revenus retenue. La caisse compare ensuite le revenu cadastral des terres en propriété à cet abattement et ne déduit que l’excédent.

304,90 €

C’est le plancher de l’abattement, inscrit en toutes lettres à l’article D. 731-24 : « Cet abattement ne peut être inférieur à 304,90 euros. » Le décret du 8 août 2026 n’y touche pas. Ce qu’il modifie, c’est le M de la formule.

Ce que le 1° change : deux conditions cumulatives sur les revenus retenus

Jusqu’au 9 août, le 2° de l’article D. 731-23 retenait, pour le calcul de la déduction, « Les montants mentionnés au I de l’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale et, pour les revenus imposés au titre de l’article 64 bis du code général des impôts, les recettes diminuées de l’abattement prévu au même article 64 bis. »

Depuis le 10 août, il retient « Les montants mentionnés au I ou au IV de l’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale qui sont issus des activités relevant des articles 63 ou 64 bis du code général des impôts entrant dans le champ défini aux articles L. 722-1 à L. 722-3 du présent code. Pour les revenus imposés au titre de l’article 64 bis du code général des impôts, il s’agit des recettes diminuées de l’abattement prévu au même article. » Deux mouvements dans la première phrase ; la seconde reprend, en la reformulant, la règle du micro-bénéfice agricole déjà présente dans l’ancien texte.

Premier mouvement, une ouverture. L’ancienne rédaction ne visait que le I de l’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale, alors qu’elle mentionnait déjà les recettes du micro-bénéfice agricole. Or c’est le IV du même article qui traite les régimes forfaitaires : il vise « les travailleurs indépendants agricoles relevant des articles 64 bis et 76 du code général des impôts », ainsi que les micro-régimes des articles 50-0 et 102 ter lorsque l’activité relève du champ des articles L. 722-1 à L. 722-3 du code rural. L’ajout des mots « ou au IV » met le texte réglementaire en accord avec la loi.

Second mouvement, une restriction. Les montants ne sont plus retenus du seul fait qu’ils figurent dans l’assiette : ils doivent désormais être issus d’activités qui remplissent deux conditions à la fois — relever des articles 63 ou 64 bis du code général des impôts (le bénéfice agricole, au réel ou au micro), et entrer dans le champ social des articles L. 722-1 à L. 722-3 du code rural.

Le champ social et le champ fiscal ne se recouvrent pas. L’article L. 722-1 du code rural range dans le régime des non-salariés agricoles les « établissements de toute nature dirigés par l’exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production », mais aussi les « structures d’accueil touristique, précisées par décret, situées sur l’exploitation ou dans les locaux de celle-ci, notamment d’hébergement et de restauration ». Un atelier de transformation fermière et un gîte à la ferme peuvent donc être l’un et l’autre dans le champ social — sans être pour autant l’un et l’autre imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles. Depuis le 10 août, seule la fraction qui satisfait aux deux conditions entre dans le M de la formule.

Le point que l’on peut manquer : calculer n’est pas imputer

La suite de l’article D. 731-23 n’a pas changé de portée. La déduction ainsi déterminée continue de s’imputer sur les montants mentionnés « aux I et IV de l’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale pris en compte pour ladite année, au titre des activités agricoles, dans le calcul des cotisations ». Autrement dit : la base de calcul de l’abattement se resserre, la base d’imputation de la déduction reste large. Ce sont deux masses distinctes, et le décret ne touche que la première.

L’autre retouche du 1°, en dehors du 2°, est de pure lisibilité, et elle était nécessaire : l’ancien quatrième alinéa renvoyait à l’article L. 136-4 « du même code » alors que le code cité juste avant était le code général des impôts, qui ne comporte aucun article L. 136-4. Le décret nomme désormais le code de la sécurité sociale.

Le 2° : la formule se met à jour toute seule

Le 2° de l’article 1er ne touche qu’une ligne de l’article D. 731-24, mais c’est celle qui fait tenir l’ensemble. La définition de M passait par « montants mentionnés au I de l’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale » ; elle passe désormais par « montants mentionnés au 2° de l’article D. 731-23 ». Le renvoi devient interne : la formule hérite de la nouvelle définition, et toute modification future du 2° de l’article D. 731-23 se répercutera d’elle-même sur le calcul de l’abattement.

Disposition du décret n° 2026-757 Article touché Entrée en vigueur
1° — base de calcul de la déduction du capital foncier D. 731-23 CRPM 10 août 2026
2° — définition de M dans la formule d’abattement D. 731-24 CRPM 10 août 2026
3° à 5° — exonération partielle jeune agriculteur, non-cumul, formulaire d’appel D. 731-51, D. 731-54, D. 731-55 CRPM 1er janvier 2027

Trois choses à faire, dans cet ordre. D’abord, vérifiez si vous avez déjà opté pour la déduction : l’option reste valable tant qu’elle n’a pas été dénoncée (article D. 731-22 du code rural et de la pêche maritime). Ensuite, faites la liste de vos revenus selon leur régime d’imposition — bénéfices agricoles au réel ou au micro, revenus déterminés selon l’article 76 du code général des impôts (exploitation forestière), bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux — car c’est cette ventilation, et non le total, qui détermine désormais le M de la formule. Enfin, retenez la date : l’option, comme la renonciation, se dépose auprès de votre caisse de MSA au plus tard le 30 juin pour prendre effet au titre de l’année en cours. La fenêtre 2026 est fermée ; la prochaine échéance est le 30 juin 2027.

Ne calculez pas le résultat à la place de votre caisse. Le sens de l’effet dépend de la composition de vos revenus et du rapport entre le revenu cadastral de vos terres en propriété et celui de l’ensemble des terres que vous mettez en valeur. Un exploitant au micro-bénéfice agricole, un exploitant au réel sans activité accessoire et un exploitant au réel avec une activité commerciale rattachée ne sont pas dans la même situation. C’est la caisse de MSA qui applique la formule, sur la base des pièces justificatives et du relevé parcellaire d’exploitation : demandez-lui l’incidence chiffrée sur votre appel de cotisations plutôt que de la reconstituer.

Questions fréquentes

Qu’est-ce que la déduction du revenu implicite du capital foncier ?

C’est une déduction, souvent appelée « rente du sol », ouverte sur option aux chefs d’exploitation agricole à titre individuel propriétaires de tout ou partie des terres qu’ils mettent en valeur. La caisse de MSA calcule un abattement selon la formule de l’article D. 731-24 du code rural et de la pêche maritime, puis déduit de l’assiette des cotisations la part du revenu cadastral des terres en propriété qui excède cet abattement. Le fondement législatif est le B du I de l’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale.

Qu’est-ce qui a changé le 10 août 2026 ?

Le décret n° 2026-757 du 8 août 2026, publié au Journal officiel du 9 août, a réécrit le 2° de l’article D. 731-23 et la définition de M à l’article D. 731-24. La base de calcul de l’abattement inclut désormais les montants mentionnés au I « ou au IV » de l’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale, mais seulement ceux issus d’activités relevant des articles 63 ou 64 bis du code général des impôts et entrant dans le champ des articles L. 722-1 à L. 722-3 du code rural. Ces deux dispositions sont en vigueur depuis le 10 août 2026.

Mes recettes de vente directe et de gîte entrent-elles dans le calcul ?

La réponse ne dépend plus seulement du régime social : elle dépend aussi de la catégorie fiscale. Depuis le 10 août 2026, seuls les montants issus d’activités relevant des articles 63 ou 64 bis du code général des impôts — les bénéfices agricoles, au réel ou au micro — et entrant dans le champ des articles L. 722-1 à L. 722-3 du code rural entrent dans la base de calcul de l’abattement. Des revenus imposés en bénéfices industriels et commerciaux ou en bénéfices non commerciaux peuvent être compris dans l’assiette des cotisations sans être retenus dans cette base de calcul. Faites confirmer votre ventilation par votre caisse de MSA ou votre centre de gestion.

Suis-je concerné si je suis au micro-bénéfice agricole ?

Oui. Le IV de l’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale vise notamment « les travailleurs indépendants agricoles relevant des articles 64 bis et 76 du code général des impôts ». L’ancienne rédaction du 2° de l’article D. 731-23 ne renvoyait qu’au I ; le décret du 8 août 2026 y ajoute le IV. Pour les revenus imposés au titre de l’article 64 bis, le texte précise qu’il s’agit « des recettes diminuées de l’abattement prévu au même article ».

Le montant plancher de l’abattement a-t-il changé ?

Non. L’article D. 731-24 du code rural et de la pêche maritime prévoit toujours que « cet abattement ne peut être inférieur à 304,90 euros ». Le décret du 8 août 2026 ne modifie ni ce plancher, ni la structure de la formule : il ne change que la définition des montants désignés par M.

Jusqu’à quand puis-je demander l’option ?

L’article D. 731-22 du code rural et de la pêche maritime prévoit que les chefs d’exploitation agricole à titre individuel propriétaires de tout ou partie des terres qu’ils mettent en valeur peuvent opter, au plus tard le 30 juin de chaque année, au titre de l’année en cours. La demande se formule auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dont l’exploitant relève, sur un imprimé dont le modèle est arrêté par le ministre chargé de l’agriculture. L’option reste valable jusqu’à sa dénonciation, qui doit elle aussi intervenir au plus tard le 30 juin pour prendre effet au titre de l’année en cours.

Et si j’exploite en société ?

L’article D. 731-25 du code rural et de la pêche maritime rend les articles D. 731-22 à D. 731-24 applicables « dans les mêmes conditions aux associés personnes physiques des sociétés mentionnées à l’article 8 du code général des impôts pour les terres mises en valeur par lesdites sociétés lorsque celles-ci sont inscrites à l’actif de leur bilan ». La modification du 10 août 2026 portant sur les articles D. 731-23 et D. 731-24, elle produit ses effets dans ce cadre également.

Ce décret est-il celui qui ouvre l’exonération jeune agriculteur aux collaborateurs ?

C’est le même texte, mais pas les mêmes dispositions ni la même date. Les 3° à 5° de l’article 1er, relatifs à l’exonération partielle et à son non-cumul, entrent en vigueur le 1er janvier 2027 et s’appliquent au calcul des cotisations sociales dues au titre des périodes courant à compter de cette date. Les 1° et 2°, relatifs à la déduction du capital foncier, sont applicables depuis le 10 août 2026.

Cet article rend compte d’un texte réglementaire publié au Journal officiel. Il ne constitue pas un conseil fiscal ou social et ne se substitue pas à l’analyse de votre situation par votre caisse de mutualité sociale agricole, votre centre de gestion ou un conseil spécialisé. Les articles cités doivent être consultés dans leur version en vigueur à la date qui vous concerne.
Sources — Décret n° 2026-757 du 8 août 2026 pris pour l’application des articles 10 et 18 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 (NOR : AGRS2616806D), Journal officiel de la République française n° 0185 du 9 août 2026, notice, visas, article 1er (1° et 2°) et article 2 — texte intégral issu de la base JORF de la direction de l’information légale et administrative. Code rural et de la pêche maritime, articles D. 731-22, D. 731-23 (versions en vigueur du 7 juillet 2024 au 9 août 2026, puis à compter du 10 août 2026), D. 731-24 (mêmes versions), D. 731-25 et L. 722-1. Code de la sécurité sociale, article L. 136-4, I, B et IV, version en vigueur. L’appellation « rente du sol » est celle employée par la Mutualité sociale agricole pour désigner ce dispositif (msa.fr, page « La déduction de la rente du sol »). Consulté le 11 août 2026.
— La Rédaction


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