Fichier clients : a partir du 11 aout, appeler un particulier pour lui vendre suppose son accord prealable

RÉGLEMENTATION — VENTE DIRECTE

Fichier clients : à partir du 11 août, appeler un particulier pour lui vendre suppose son accord préalable

Août 2026Réglementation & vente directe— La Rédaction

Beaucoup d’ateliers fermiers tiennent un carnet de numéros : les habitués du marché, ceux qui commandent une tomme à Noël, ceux qui prennent un panier de temps en temps. À partir du 11 août 2026, décrocher son téléphone pour leur proposer un produit devient interdit s’ils n’ont pas dit oui avant — sauf si une commande est en cours.

Téléphone posé sur le comptoir en bois d'une boutique à la ferme, étagères en arrière-plan
Le consentement au démarchage téléphonique se recueille avant l’appel, et il vaut un an au maximum.

C’est l’un des changements de règle les plus larges de cette rentrée, et il concerne toutes les entreprises qui vendent à des particuliers — y compris la plus petite fromagerie fermière. Le 11 août 2026, le démarchage téléphonique bascule d’un régime d’opposition à un régime de consentement préalable. La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes résume la nouvelle logique en une phrase, dans une fiche pratique destinée aux entreprises publiée le 27 juillet 2026 : « Il est interdit de démarcher par téléphone un consommateur sans avoir au préalable recueilli son consentement. »

Jusqu’ici, l’appel était possible tant que la personne ne s’y était pas opposée, en s’inscrivant sur la liste Bloctel. À partir du 11 août, le silence vaut refus, et Bloctel disparaît. La règle vient de l’article 13 de la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025, qui réécrit l’article L. 223-1 du code de la consommation ; ses modalités pratiques ont été fixées par le décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026, qui entre en vigueur lui aussi le 11 août 2026.

Ce que la loi appelle un consentement

Le texte ne se contente pas d’un accord vague. Dans sa version applicable au 11 août 2026, l’article L. 223-1 définit le consentement comme « toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable par laquelle une personne accepte, par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à des fins de prospection commerciale par voie téléphonique ». Le même article ajoute qu’« il appartient au professionnel d’apporter la preuve que le consentement du consommateur a été recueilli dans les conditions prévues au deuxième alinéa » — autrement dit : la preuve doit porter sur un consentement réunissant tous ces critères, pas sur un vague accord. Et le même article précise que tout contrat conclu à la suite d’un démarchage téléphonique réalisé en violation de ces dispositions « est nul ».

Trois conséquences très concrètes pour un atelier :

  • Le consentement ne vaut qu’un an au maximum à compter de sa date de recueil, et le décret interdit tout renouvellement tacite. Passé ce délai, il faut le redemander.
  • La preuve se conserve au moins trois ans à compter du recueil — la DGCCRF parle d’une « période minimale de 3 ans » — et doit être fournie gratuitement au client qui la réclame. Une mention manuscrite « OK téléphone » dans un cahier ne raconte ni la date, ni l’heure, ni ce qui a été annoncé au client.
  • Le retrait doit rester simple, y compris oralement, et ne peut pas être plus compliqué que ne l’était le recueil.

Sanctions annoncées par la DGCCRF pour démarchage illicite : jusqu’à 75 000 € d’amende par appel pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale, avec publication systématique des amendes prononcées. Et le contrat conclu à la suite d’un tel appel est nul.

Source : DGCCRF, fiche pratique « Les règles du démarchage téléphonique s’imposant aux entreprises », 27 juillet 2026.

Les deux seuls cas où vous pouvez encore appeler sans accord

La DGCCRF est explicite : le démarchage téléphonique est interdit sans consentement préalable dans tous les secteurs, et il n’est autorisé que dans deux cas.

Premier cas : l’exécution d’un contrat en cours. L’article L. 223-1 écarte l’interdiction « lorsque la sollicitation intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et a un rapport avec l’objet de ce contrat », y compris pour proposer des produits ou services « afférents ou complémentaires ». Appeler un client abonné à un panier hebdomadaire pour lui dire que la livraison de jeudi est décalée, ou lui proposer d’ajouter du beurre à sa commande en cours, reste possible.

Second cas : la presse. L’article L. 223-5 maintient hors du champ de l’interdiction la prospection en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines. Ce cas ne concerne pas les produits laitiers.

Un contrat terminé n’est pas un contrat en cours. Rappeler en octobre les clients qui avaient commandé un colis de Noël l’année dernière, pour leur proposer celui de cette année, n’entre pas dans l’exception : la commande précédente est soldée, et la sollicitation est une prospection commerciale nouvelle. Elle suppose donc un consentement recueilli au préalable, et daté de moins d’un an.

Vos clients professionnels ne sont pas concernés par cette interdiction

Le texte vise le démarchage d’un consommateur. Or l’article liminaire du code de la consommation définit celui-ci comme « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ». Appeler un restaurateur, une crémerie, un magasin de producteurs ou un épicier pour leur présenter votre gamme ne relève donc pas de cette interdiction.

Cela ne veut pas dire que la prospection professionnelle échappe à toute règle : le traitement des données personnelles de vos contacts reste encadré par ailleurs. Mais la mécanique du consentement préalable décrite ici s’applique à la vente aux particuliers, pas à votre démarchage de revendeurs.

Les créneaux horaires, eux, ne changent pas

Quand l’appel est autorisé, l’encadrement déjà en place demeure. La DGCCRF rappelle que le démarchage téléphonique est permis « du lundi au vendredi, sauf lorsque ces jours sont fériés, et seulement de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures », selon le fuseau horaire du consommateur — sauf si celui-ci a explicitement accepté d’être appelé à une date et à un horaire précisément spécifiés. Un même consommateur ne peut pas être appelé plus de quatre fois sur une période de trente jours calendaires. Et si la personne s’oppose à la poursuite de la conversation, la DGCCRF est claire : le professionnel doit mettre fin sans délai à l’appel et ne plus contacter ce consommateur.

L’obligation que beaucoup vont manquer

Un point passe sous les radars alors qu’il concerne directement le comptoir. L’article L. 223-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au 11 août 2026, impose au professionnel qui recueille les coordonnées téléphoniques d’un consommateur de l’informer que toute sollicitation commerciale par téléphone suppose son consentement préalable, sauf exécution d’un contrat en cours. Et lorsque ce recueil intervient à l’occasion de la conclusion d’un contrat, le contrat lui-même doit mentionner, « de manière claire et compréhensible », qu’il est interdit de démarcher par téléphone un consommateur sans son consentement préalable. Concrètement : la mention doit figurer sur le document que signe votre client, pas seulement dans votre tête.

Le moment de recueillir le consentement, c’est celui où le client est devant vous. Ajoutez sur votre bon de commande, votre fiche d’inscription au marché ou votre formulaire en ligne une case décochée par défaut, avec une phrase qui dit clairement qui appelle, pour quels produits, pendant combien de temps et comment se désinscrire. Notez la date et l’heure. Attention au réflexe inverse : une mention pré-rédigée par laquelle le client « reconnaît » accepter les appels sans aucune action de sa part, ou le simple fait qu’il poursuive sa navigation sur votre site, ne valent pas consentement. Ce n’est pas une formalité de plus : c’est ce qui vous autorisera encore à décrocher votre téléphone en décembre.

La bonne nouvelle, pour une fois, est de votre côté

Le raisonnement vaut aussi dans l’autre sens. Les appels non sollicités qui tombent au milieu d’une fabrication — contrats d’énergie, rénovation, assurances — deviennent illicites dès lors que vous répondez à titre personnel et que vous n’avez rien accepté. Sur les secteurs les plus exposés, la DGCCRF indique que le démarchage est même « totalement interdit » : rénovation énergétique, adaptation des logements à la perte d’autonomie, compte personnel de formation. Et depuis le 1er janvier 2023, en application de la décision n° 2022-1583 de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, les plateformes utilisant des systèmes automatisés d’appel n’ont pas le droit d’appeler des particuliers ni de leur adresser des SMS depuis un numéro commençant par 06 ou 07. Appeler depuis un numéro masqué est également interdit.

Autrement dit : un appel commercial d’un numéro en 06 présenté comme une plateforme, ou un appel un samedi, ou un appel sur la rénovation énergétique, sont autant de signaux que vous n’avez aucune obligation de poursuivre la conversation.

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Questions fréquentes

À partir de quelle date faut-il le consentement du client ?

Le 11 août 2026. La nouvelle rédaction de l’article L. 223-1 du code de la consommation, issue de l’article 13 de la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025, entre en vigueur à cette date, de même que le décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026 qui en précise les modalités.

Puis-je encore appeler un client à propos d’une commande en cours ?

Oui. L’article L. 223-1 écarte l’interdiction lorsque la sollicitation intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et a un rapport avec l’objet de ce contrat, y compris pour proposer des produits ou services afférents ou complémentaires. En revanche, un contrat arrivé à son terme n’est plus un contrat en cours.

Combien de temps mon client reste-t-il démarchable ?

Un an au maximum à compter du recueil du consentement, selon la DGCCRF, et le professionnel peut proposer une période plus courte. Le consommateur peut retirer son consentement à tout moment pendant cette période, y compris oralement.

Dois-je appliquer ces règles à mes clients professionnels ?

L’interdiction posée par l’article L. 223-1 vise le démarchage d’un consommateur, défini par l’article liminaire du code de la consommation comme une personne physique agissant à des fins étrangères à son activité professionnelle. Elle ne s’applique donc pas à la prospection d’un restaurateur, d’une crémerie ou d’un magasin de producteurs. Les règles de protection des données personnelles, elles, restent applicables.

Que devient Bloctel ?

La DGCCRF indique que la nouvelle réglementation met fin au dispositif Bloctel, qui proposait aux consommateurs de s’inscrire sur une liste d’opposition au démarchage.

Cet article s’appuie sur la fiche pratique de la DGCCRF « Les règles du démarchage téléphonique s’imposant aux entreprises » (écrite le 27 juillet 2026), sur les articles L. 223-1, L. 223-2 et L. 223-5 du code de la consommation dans leur version en vigueur au 11 août 2026 consultés sur Légifrance, et sur le décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026, sources consultées le 2 août 2026. Il ne constitue pas un conseil juridique individualisé : pour une situation particulière, rapprochez-vous de votre conseil ou de votre organisation professionnelle.

— La Rédaction


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