Ostéopathe animalier : la formation encadrée, et la vache enfin au programme

SANTÉ ANIMALE

Ostéopathe animalier : la formation encadrée, et la vache enfin au programme

14 août 2026Santé animale— La Rédaction

L’ostéopathe qui intervient sur vos laitières a pu obtenir son aptitude sans avoir jamais été examiné sur un bovin. Ces trois textes ne changent rien sur ce point. Sa formation, si — à partir du 1er août 2028.

Vache laitiere pie noire dans une prairie d'ete, lumiere de fin de journee
À compter du 1er août 2028, le bœuf domestique figurera parmi les quatre espèces obligatoires de la formation clinique des ostéopathes animaliers.

Le Journal officiel du 14 août 2026 publie l’arrêté du 5 août 2026 relatif à la déclaration d’activité et définissant le référentiel de formation des établissements de formation à l’ostéopathie animale. Il ferme un chantier ouvert en mars 2025 par la loi d’orientation agricole, et il touche une profession qui intervient en élevage laitier sans qu’aucun référentiel public n’ait jamais encadré le contenu de cette formation.

Jusqu’ici, la règle française ne portait que sur la sortie : pour figurer sur la liste des ostéopathes animaliers non vétérinaires, il fallait réussir des épreuves d’aptitude organisées par le Conseil national de l’ordre des vétérinaires. En amont de l’examen, seule la durée comptait : jusqu’au 9 août 2026, l’article D. 243-7 du code rural ouvrait l’épreuve d’aptitude « après cinq années d’études supérieures », sans rien dire du contenu, des espèces manipulées ni de la qualification des formateurs. C’est ce vide que trois textes viennent de combler.

Trois textes en dix jours

La séquence est groupée et signée du même jour, le 5 août 2026 :

  • le décret n° 2026-755 (JO du 9 août) crée une obligation déclarative pour les établissements qui préparent aux épreuves d’aptitude, et met en place des indicateurs de réussite publics. Il est pris pour l’application de l’article L. 243-5 du code rural et de la pêche maritime, créé par l’article 18 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture — la notice du décret mentionne, elle, le numéro 2025-269, qui est celui d’une autre loi du même jour ;
  • le décret n° 2026-756 (JO du 9 août) refond les conditions de présentation aux épreuves : désormais, justifie des compétences exigées la personne qui réunit deux conditions cumulatives — avoir « suivi jusqu’à son terme une formation en ostéopathie animale conforme au référentiel » dans un établissement déclaré, et avoir réussi les épreuves d’aptitude ;
  • l’arrêté du 5 août 2026 (JO du 14 août) écrit ce référentiel et fixe le contenu de la déclaration.

Autrement dit : à terme, on ne pourra plus se présenter à l’examen après n’importe quel parcours. Le diplôme d’entrée, le volume horaire, les espèces travaillées et le statut des formateurs deviennent opposables.

Le point qui concerne directement les troupeaux laitiers

C’est l’article 7 de l’arrêté. Il dispose que « la formation clinique porte sur l’ensemble des espèces suivantes », puis les énumère : le chien, le chat, le cheval ou l’âne (ou tout hybride des deux), et le bœuf domestique (Bos taurus). Quatre espèces obligatoires, le troisième poste laissant le choix entre le cheval, l’âne ou un hybride des deux.

Il faut mesurer ce que cela change en le comparant à l’examen. Dans sa version en vigueur depuis juin 2020, l’arrêté du 19 avril 2017 prévoit que l’épreuve pratique « est une démonstration sur un animal domestique issu des groupes d’espèces animales possibles suivants : soit un chien (Canis lupus) ou un chat (Felis silvestris), soit un équidé (Equus caballus, Equus asinus ou un hybride des deux) ou un bovin (Bos taurus) » — et que « les groupes d’espèces animales sont affectés à chaque candidat par tirage au sort ». Un candidat peut donc tomber sur le groupe carnivores domestiques et n’être jamais évalué sur un ruminant.

Cette rédaction est celle en vigueur jusqu’au 14 août 2026 : l’article 22 du nouvel arrêté y remplace, à compter du 15 août, « (Canis lupus) » par « (Canis lupus familiaris) » et « (Felis silvestris) » par « (Felis silvestris catus) ». Le principe du tirage au sort, lui, n’est pas touché. L’arrêté modifie l’épreuve sur d’autres points — admissibilité anticipée, plafond de présentations — mais sur les espèces, c’est bien la formation, et non l’affectation par tirage au sort, qu’il rend obligatoirement bovine.

Deuxième garde-fou du même article : « tout enseignement comportant un acte d’ostéopathie sur animal vivant est assuré par une personne inscrite sur la liste des ostéopathes animaliers mentionnée à l’article R. 243-9 du code rural et de la pêche maritime ou par un vétérinaire inscrit au tableau de l’ordre ». Fini l’enseignement sur animal vivant confié à un intervenant sans titre.

4 500 heures d’enseignement en présence d’un formateur, plus 3 000 heures de travail personnel : c’est la formation dite de type I, répartie entre un premier cycle de trois ans et un second cycle de deux ans, pour 300 crédits ECTS. Admission en première année sur sélection et sur justification d’un baccalauréat.

3 000 heures pour le type II, en trois ans — ou quatre pour la personne en formation professionnelle continue qui exerce en même temps une activité professionnelle — avec mémoire et périodes en milieu professionnel, pour 197 crédits ECTS. Admission sur sélection et sur l’un des diplômes listés en annexe 2 : licence, licence professionnelle, BUT génie biologique, bachelor agro, diplôme d’État d’infirmier, entre autres.

1 800 ou 2 100 heures pour le type III, ouvert aux seuls titulaires du diplôme d’État de docteur en médecine ou du diplôme d’État de masseur-kinésithérapeute — ou, pour les ressortissants de l’Union européenne et de l’Espace économique européen, du titre correspondant —, ou du titre d’ostéopathe, dont les titulaires doivent en outre justifier de trois années d’expérience professionnelle dans cette activité. Durée minimale : trente mois calendaires.

Le théorique ne peut pas dépasser le pratique : « le volume horaire des enseignements théoriques et dirigés ne doit pas dépasser celui des enseignements pratiques et cliniques » (article 9).

Le calendrier : rien ne change avant 2028 pour la formation

C’est la nuance à retenir avant de croire que tout est réglé. L’article 23 de l’arrêté est explicite : « les dispositions du titre II entrent en vigueur le 1er août 2028 ». Le titre II, c’est précisément le référentiel de formation — les volumes horaires, les quatre espèces, les trois types de cursus. Entre la publication et cette date, les écoles disposent donc de deux rentrées pour s’aligner.

Le reste de l’arrêté entre en vigueur le 15 août 2026, soit le lendemain de sa publication, faute de date particulière (article 1er du code civil). La déclaration d’activité détaillée à l’article 1er — identité de l’établissement, capacité d’accueil de chaque site, moyens pédagogiques, maquettes de formation, liste nominative des formateurs et de leurs qualifications — est due, et le décret n° 2026-755 impose aux écoles déjà en activité d’y satisfaire avant le 31 décembre 2026.

Deux tolérances à connaître. La modalité asynchrone prévue à la page n° 16 du référentiel d’enseignement de l’ostéopathe animalier — un référentiel qui, selon l’article 3 de l’arrêté, doit figurer dans un arrêté du ministre chargé de l’agriculture publié au Bulletin officiel du ministère de l’agriculture — est autorisée « dans la limite de 50 % du volume horaire théorique jusqu’au 31 juillet 2031 ». Et les personnes déjà en cours de formation à la date de publication du décret n° 2026-756 sont « réputées » suivre une formation conforme dans un établissement déclaré : leurs périodes validées ne sont pas remises en cause.

Ce que vous pourrez vérifier, et quand

Deux outils publics sortent de ces textes, et ils sont l’apport concret pour un éleveur.

Le premier existe déjà dans son principe : le Conseil national de l’ordre des vétérinaires « publie et tient à jour sur son site internet la liste des établissements déclarés ». Les établissements déjà en activité doivent avoir déclaré avant le 31 décembre 2026. Une précision s’impose toutefois : le décret n’assimile pas à un manquement le fait qu’une école ne figure pas sur cette liste. L’article R. 243-7-3, qu’il crée, prévoit d’abord une mise en demeure du ministre chargé de l’agriculture, à exécuter dans un délai d’un mois, avant toute sanction. La liste renseigne sur les écoles déclarées ; elle ne vaut pas constat d’infraction.

Le second est nouveau et arrive plus tard : des indicateurs de réussite par école et par site, rapportant le nombre d’admissibles et d’admis aux effectifs déclarés, selon que le candidat se présente pour la première, la deuxième, la troisième fois ou au-delà. L’arrêté prévoit la publication des quatre dernières promotions de chaque site. Le décret n° 2026-755 fixe l’échéance : le Conseil national de l’ordre des vétérinaires les établit et les publie « au plus tard à compter de l’année 2028, couvrant au moins l’année 2027 ».

Dernier changement, qui pèsera sur les parcours : un candidat ne peut désormais « se présenter à plus de quatre reprises en dix ans » à l’épreuve écrite d’admissibilité, et la même limite vaut pour l’épreuve pratique. Les présentations antérieures à la publication de l’arrêté ne sont pas comptées.

En attendant 2028, le seul contrôle qui vaille reste celui de la personne, pas de l’école. Un ostéopathe animalier non vétérinaire ne peut intervenir légalement sur votre troupeau que s’il figure sur la liste tenue par l’ordre des vétérinaires au titre du 12° de l’article L. 243-3 du code rural — l’inscription se demande au conseil régional de l’ordre, et le Conseil national agrège les listes régionales. Demandez-lui son numéro d’inscription, et vérifiez-le. Rappelez-vous aussi que l’ostéopathie ne remplace pas le diagnostic : l’article D. 243-7 du code rural, dans sa rédaction issue du décret n° 2026-756, exige que les épreuves attestent de la capacité à identifier « les cas nécessitant une prise en charge par un vétérinaire ». Une boiterie ou une baisse de production qui persiste après séance relève de votre vétérinaire traitant.

Pourquoi cela compte pour un atelier fermier

Parce que le bovin n’est pas un ajout décoratif dans ces textes : il est l’une des quatre espèces de la formation clinique, et l’un des deux animaux possibles du second groupe de l’épreuve pratique. Le législateur a rangé l’ostéopathie animale dans le code rural, sous le régime des actes vétérinaires que des non-vétérinaires peuvent accomplir à condition d’être inscrits sur une liste — c’est dire qu’elle est pensée aussi pour l’élevage, et pas seulement pour l’animal de compagnie. Un producteur fermier qui transforme sa propre collecte a tout intérêt à suivre le calendrier : à partir de 2028, il disposera d’une liste d’écoles déclarées et de taux de réussite publics, là où il n’a aujourd’hui qu’un numéro d’inscription à vérifier.

Questions fréquentes

Un ostéopathe animalier peut-il intervenir légalement sur des vaches laitières ?

Oui, s’il est vétérinaire inscrit au tableau de l’ordre, ou s’il est une personne non vétérinaire inscrite sur la liste tenue par l’ordre des vétérinaires au titre du 12° de l’article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime. L’inscription se demande au conseil régional de l’ordre, le Conseil national agrégeant les listes régionales. Demandez le numéro d’inscription.

Qu’est-ce qui change concrètement avec l’arrêté du 5 août 2026 ?

La formation qui précède l’examen est encadrée pour la première fois, à compter du 1er août 2028 : trois types de cursus avec des volumes horaires imposés, une formation clinique portant obligatoirement sur quatre espèces dont le bœuf domestique, et des enseignements sur animal vivant réservés à des ostéopathes inscrits ou à des vétérinaires.

À partir de quand ce référentiel de formation s’applique-t-il ?

Le titre II de l’arrêté, qui contient le référentiel de formation, entre en vigueur le 1er août 2028. Les obligations déclaratives, elles, sont déjà là : les établissements en activité doivent y satisfaire avant le 31 décembre 2026.

Mon ostéopathe a-t-il forcément été examiné sur un bovin ?

Non. L’épreuve pratique se déroule sur un groupe d’espèces affecté par tirage au sort : soit chien ou chat, soit équidé ou bovin. Un candidat peut donc être reçu sans avoir manipulé de ruminant à l’examen. C’est la formation, et non l’épreuve, qui rendra le bovin obligatoire à compter du 1er août 2028.

Où pourrai-je consulter les taux de réussite des écoles ?

Sur le site du Conseil national de l’ordre des vétérinaires, qui publiera les indicateurs de réussite des quatre dernières promotions de chaque site. Le décret n° 2026-755 prévoit une publication au plus tard à compter de l’année 2028, couvrant au moins l’année 2027.

Les étudiants déjà inscrits doivent-ils recommencer leur cursus ?

Non. Les personnes qui suivaient une formation à la date de publication du décret n° 2026-756 sont réputées suivre une formation conforme au référentiel dans un établissement déclaré, et leurs périodes validées sont réputées conformes.

Sources — Arrêté du 5 août 2026 relatif à la déclaration d’activité et définissant le référentiel de formation des établissements de formation à l’ostéopathie animale, JORF n° 0189 du 14 août 2026, texte n° 9 (NOR AGRE2610234A) · Décret n° 2026-755 du 5 août 2026 portant diverses dispositions en matière de formation en ostéopathie animale et dans l’enseignement agricole, JORF n° 0185 du 9 août 2026, texte n° 13 · Décret n° 2026-756 du 5 août 2026 modifiant les conditions de présentation aux épreuves d’aptitude à la réalisation d’actes d’ostéopathie animale, JORF n° 0185 du 9 août 2026, texte n° 14 · Arrêté du 19 avril 2017, version consolidée en vigueur (Legifrance) · Code rural et de la pêche maritime, articles L. 243-3, L. 243-5, D. 243-7, R. 243-7-1, R. 243-7-2, R. 243-7-3 et R. 243-9.

Cet article présente l’état du droit à sa date de publication. Il ne constitue pas un conseil juridique individuel.

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