Sécheresse : ce qu’un arrêté « crise » autorise encore dans un atelier laitier — l’exemple de la Manche, en vigueur jusqu’au 30 septembre

Abreuvoir en béton dans une prairie de bocage, vaches laitières au loin, fin d’été
RÉGLEMENTATION

Sécheresse : ce qu’un arrêté « crise » autorise encore dans un atelier laitier — l’exemple de la Manche, en vigueur jusqu’au 30 septembre

— La Rédaction
Publié le 15 septembre 2026
Lecture : 6 min
Abreuvoir en béton dans une prairie de bocage, vaches laitières au loin, fin d’été
En niveau « crise », l’abreuvement des animaux reste autorisé. Pour le reste de l’atelier, tout dépend de la ligne du tableau préfectoral dans laquelle vous vous trouvez — et de celles qui n’existent pas.

Début septembre, une large majorité des départements avaient encore des secteurs classés en « crise » sécheresse. Ce mot renvoie à un document précis : l’arrêté préfectoral de restriction des usages de l’eau, avec son tableau d’usages en annexe. Nous en avons lu un en entier, celui de la Manche, département d’élevage laitier placé intégralement en crise par un arrêté du 11 août. Voici ce qu’il autorise, ce qu’il interdit, et ce qu’il ne dit pas.

Un département entier en « crise », jusqu’au 30 septembre au plus tard

L’arrêté n° 2026-DDTM-SE-149 du préfet de la Manche, signé à Saint-Lô le 11 août 2026 par délégation, place ou maintient les divers secteurs hydrographiques du département aux niveaux crise et alerte renforcée. Dans les faits, le tableau de son article 1er coche la colonne « Crise » pour les six territoires hydrographiques du département : Nord Cotentin, Douve-Taute-côtiers nord-est, Vire, Sienne-Soulles, Sée-Côtiers granvillais et Sélune. Il abroge l’arrêté n° 2026-DDTM-SE-139 du 4 août, qui ne plaçait ces secteurs qu’en vigilance ou en alerte.

Les motifs sont écrits dans les considérants : « les impacts des fortes chaleurs depuis le mois de juin 2026 », des débits passés sous les seuils de crise à cinq stations de suivi (le Trottebec à la Glacerie, la Sienne à Cérences, la Vire à Tessy-sur-Vire et à Saint-Lô, la Sélune à Notre-Dame-du-Touchet), et un principe qui gouverne tout le reste : « l’alimentation en eau potable est prioritaire sur les autres usages de l’eau ». L’article 6 fixe la durée : les dispositions « prennent effet au lendemain de sa publication » et demeurent en vigueur « aussi longtemps que la situation hydrologique ne justifie pas de nouvelles dispositions, et au plus tard jusqu’au 30 septembre 2026 inclus ».

Ce que le tableau autorise à un éleveur

Les mesures elles-mêmes ne sont pas dans le corps de l’arrêté mais dans ses annexes : l’annexe 3 pour les « mesures applicables à tous », l’annexe 4 pour les seules installations classées (ICPE). Dans l’annexe 3, chaque usage est croisé avec quatre catégories d’usagers — particuliers, entreprises, collectivités et administrations, exploitants agricoles — et, pour ce département entièrement en crise, avec la seule colonne « Crise ».

La ligne qui intéresse d’abord une ferme laitière s’intitule « Autres usages agricoles ». En crise, elle dit ceci : « L’abreuvement des animaux ainsi que le nettoyage des salles de traite et des locaux d’élevage pour des raisons sanitaires sont autorisés. Le piétinement des animaux dans les cours d’eau est interdit. » Deux autorisations, donc, et une interdiction qui concerne directement les pâtures traversées par un ruisseau.

L’irrigation, elle, est interdite « sauf pour » une liste fermée de cultures : carottes, panais, poireaux, céleris branche, salades plantées, radis blanc, pommes de terre primeur, choux d’été, brocolis et navets, jeunes pousses de plants maraîchers, cultures maraîchères et horticoles sous abris, cultures horticoles en conteneurs, arbres et arbustes plantés en pleine terre depuis moins de deux ans. Le tableau ajoute : « La réponse pourra être graduée de restrictions d’horaires, de jours jusqu’à l’interdiction. » Ni le maïs, ni les prairies, ni les dérobées fourragères ne figurent dans la liste. Le remplissage et la vidange des plans d’eau sont interdits pour toutes les catégories d’usagers.

Le nettoyage « pour des raisons sanitaires » n’est pas un blanc-seing. L’arrêté autorise le lavage de la salle de traite et des locaux d’élevage au titre de l’hygiène, pas le nettoyage de confort. La ligne « nettoyage des voiries, façades, toitures, trottoirs et autres surfaces imperméabilisées » est, elle, à l’interdiction « sauf impératif sanitaire ou sécuritaire », et sous conditions. Un lavage à grande eau d’une cour bétonnée ne relève pas de la même ligne qu’un lavage de quai de traite.

Et l’atelier de transformation ? Le tableau n’a pas de ligne pour lui

C’est le point le plus utile de cette lecture, et il tient à une absence. L’annexe 3 ne comporte aucune ligne « atelier de transformation », « fromagerie » ou « laiterie ». Un atelier fermier qui lave ses cuves, ses moules, ses claies et ses sols n’est nommé nulle part. Deux lignes du tableau peuvent le concerner, selon sa situation.

La première est « Alimentation en eau potable des populations (usages prioritaires : santé, salubrité, sécurité civile) » : en crise, « pas de limitation sauf arrêté municipal spécifique ». Un atelier alimenté par le réseau public d’eau potable ne relève donc, à notre lecture, d’aucune ligne restrictive de l’arrêté préfectoral, mais il reste exposé à une décision de sa commune. La seconde est « Exploitation des ICPE », cochée pour les entreprises et les exploitants agricoles, qui renvoie à l’annexe 4. Elle ne concerne que les ateliers classés au titre de la rubrique 2230 de la nomenclature des installations classées, c’est-à-dire ceux dont la capacité journalière de traitement dépasse 7 000 litres de lait ou équivalent-lait (déclaration avec contrôle périodique jusqu’à 70 000 l/j, enregistrement au-delà). Pour la conversion, la rubrique précise qu’un kilogramme de fromage vaut 10 litres d’équivalent-lait et qu’un litre de crème en vaut 8 ; la « simple maturation et/ou l’affinage » n’est pas considérée comme une transformation. Un atelier fermier qui transforme quelques centaines de litres par jour est très loin de ce seuil.

Reste le cas d’un atelier alimenté par un forage ou un puits privé, pour lequel l’arrêté ne prévoit pas de ligne dédiée. Nous ne comblons pas ce silence : c’est à la DDTM, service de police de l’eau, de dire quelle ligne du tableau s’applique. Le code de l’environnement offre d’ailleurs une porte : « Le préfet peut, à titre exceptionnel, à la demande d’un usager, adapter les mesures de restriction s’appliquant à son usage, dans les conditions définies par l’arrêté cadre en vigueur » (article R. 211-66).

Le conseil. Imprimez l’annexe 3 de l’arrêté de votre département et surlignez les trois lignes qui vous concernent : « Autres usages agricoles », « Alimentation en eau potable » et, si vous transformez plus de 7 000 litres d’équivalent-lait par jour, « Exploitation des ICPE ». Si votre atelier tourne sur un forage, appelez la DDTM avant qu’un contrôle ne le fasse à votre place, et gardez une trace écrite de la réponse. Enfin, vérifiez la date de fin de l’arrêté : dans la Manche, c’est le 30 septembre au plus tard, ce qui n’exclut pas un nouvel arrêté.

Ce que coûte un manquement

L’article 5 de l’arrêté rappelle deux textes. L’article R. 216-9 du code de l’environnement punit « de l’amende prévue pour les contraventions de 5e classe le fait de contrevenir aux mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau ». L’article L. 173-4 punit « de six mois d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait de faire obstacle aux fonctions exercées par les fonctionnaires et agents habilités » à contrôler ou constater les infractions. Le premier sanctionne l’usage interdit ; le second, le refus de contrôle.

4 niveaux

Vigilance, alerte, alerte renforcée, crise : ce sont les quatre niveaux de gravité que fixe l’article R. 211-66 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue du décret n° 2021-795 du 23 juin 2021. Les mesures « peuvent aller jusqu’à l’arrêt total des prélèvements » et sont « définies par usage ou sous-catégories d’usage ou type d’activités, selon des considérations sanitaires, économiques et environnementales ». Au 3 septembre 2026, selon le service VigiEau cité par Réussir, 75 départements avaient des secteurs en crise et 17 en alerte renforcée.

Ce que cet arrêté ne dit pas

Il ne dit rien du volume d’eau consommé par une fromagerie ni des techniques d’économie possibles. Il ne définit pas ce qu’est une « raison sanitaire » pour le nettoyage des locaux d’élevage. Il ne traite pas des prélèvements pour la transformation hors ICPE. Et il ne vaut que pour la Manche : chaque préfet rédige son propre tableau, dans le cadre de l’arrêté-cadre de son bassin. Le vôtre peut être plus ou moins restrictif ; il se trouve sur le site des services de l’État de votre département et sur la carte VigiEau.

Questions fréquentes

Puis-je encore abreuver mes vaches en zone de crise sécheresse ?

Dans la Manche, oui : l’annexe 3 de l’arrêté n° 2026-DDTM-SE-149 autorise en crise « l’abreuvement des animaux ». En revanche, « le piétinement des animaux dans les cours d’eau est interdit ». Vérifiez la ligne équivalente dans l’arrêté de votre département.

Ai-je le droit de laver ma salle de traite ?

Oui, « pour des raisons sanitaires » : l’arrêté de la Manche autorise « le nettoyage des salles de traite et des locaux d’élevage pour des raisons sanitaires ». Le lavage des surfaces extérieures imperméabilisées relève d’une autre ligne, à l’interdiction sauf impératif sanitaire ou sécuritaire.

Mon atelier de transformation est-il concerné par les restrictions ?

Le tableau de la Manche ne comporte pas de ligne dédiée aux ateliers de transformation. S’il est alimenté par le réseau d’eau potable, la ligne applicable est « pas de limitation sauf arrêté municipal spécifique ». S’il est classé ICPE (rubrique 2230, plus de 7 000 l d’équivalent-lait par jour), l’annexe 4 s’applique. S’il tourne sur un forage privé, interrogez la DDTM.

Jusqu’à quand l’arrêté de la Manche s’applique-t-il ?

Ses dispositions demeurent en vigueur « aussi longtemps que la situation hydrologique ne justifie pas de nouvelles dispositions, et au plus tard jusqu’au 30 septembre 2026 inclus » (article 6). Un nouvel arrêté peut prendre le relais.

Que risque-t-on à ne pas respecter un arrêté sécheresse ?

L’amende prévue pour les contraventions de 5e classe (article R. 216-9 du code de l’environnement) pour l’usage interdit, et six mois d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende pour obstacle aux agents de contrôle (article L. 173-4).

Sources

  • Préfecture de la Manche, arrêté n° 2026-DDTM-SE-149 du 11 août 2026 « prescrivant des restrictions des usages de l’eau en vue de la préservation de la ressource en eau dans le département de la Manche, et le placement ou le maintien des divers secteurs hydrographiques du département de la Manche aux niveaux crise et alerte renforcée », 22 pages, articles 1 à 9 et annexes 3 et 4 — PDF sur le service RegLeau (consulté le 15 septembre 2026).
  • Code de l’environnement, article R. 211-66, version en vigueur depuis le 25 juin 2021 (décret n° 2021-795 du 23 juin 2021) — Légifrance (consulté le 15 septembre 2026).
  • Nomenclature des installations classées, rubrique 2230 « Traitement et transformation du lait ou des produits issus du lait » — AIDA / Ineris (consulté le 15 septembre 2026).
  • Réussir, « Sécheresse 2026 : encore 75 départements en situation de crise, quelles conséquences sur les activités agricoles ? », mise à jour du 3 septembre 2026, d’après VigiEau — reussir.fr.

Cet article décrit un arrêté préfectoral et des textes en vigueur à la date de publication ; il ne constitue pas un conseil juridique. Les restrictions varient d’un département et d’un secteur hydrographique à l’autre : seul l’arrêté applicable à votre commune, et l’avis de votre DDTM, font foi.

— La Rédaction


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