Accidents du travail agricole : 3 850 000 euros appelés en 2026 auprès de vingt-sept assureurs, pour des accidents survenus avant le 1er juillet 1973
Le Journal officiel du 30 août 2026 publie un arrêté de deux articles et un tableau de vingt-sept organismes. Il fixe à 3 850 000 euros la contribution due pour 2026 par les organismes assureurs au titre de l’article 1622 du code général des impôts. Ce que cette contribution finance tient dans une date : le 1er juillet 1973. La clé qui la répartit en tient une autre : le 31 mars 2002. Et sur la date à laquelle l’article 1622 change de rédaction, Légifrance en affiche deux qui ne concordent pas.

Un arrêté de deux articles, une annexe de vingt-sept lignes
L’arrêté du 26 août 2026 fixant pour l’année 2026 le montant des contributions mentionnées à l’article 1622 du code général des impôts a été publié au Journal officiel de la République française n° 0202 du 30 août 2026, texte n° 8 (NOR AGRS2619048A). Il vise l’article 1622 du code général des impôts, les articles 336 bis et 336 ter de son annexe III, et l’article L. 753-1 du code rural et de la pêche maritime.
Son article 1er tient en trois phrases : le montant total de la contribution due pour 2026 par les organismes assureurs est égal à 3 850 000 euros ; la répartition entre ces organismes est faite conformément au tableau figurant en annexe ; et « la caisse centrale de la mutualité sociale agricole notifie à chacun des organismes assureurs le montant de sa contribution dès publication du présent arrêté ». L’article 2 prévoit la publication au Journal officiel. Le texte s’arrête là.
L’annexe porte trois colonnes : l’organisme assureur avec son adresse, son numéro SIREN et sa contribution en euros. La rédaction y a compté vingt-sept organismes — vingt-neuf lignes de tableau, en-tête et ligne « Total » comprises — dont la somme des montants redonne exactement la ligne « Total » du tableau, soit 3 850 000,00 euros. La contribution la plus élevée est celle de Groupama d’Oc, 673 610,24 euros ; la plus faible celle de Swisslife Assurances de biens, 2 778,24 euros. Deux organismes de mutualité sociale agricole figurent parmi les vingt-sept : la Mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud, pour 18 280,88 euros, et la MSA Auvergne, désignée dans le tableau sous la mention « Section AAEXA », pour 40 441,50 euros.
C’est le montant total de la contribution due pour l’année 2026 par les organismes assureurs au titre de l’article 1622 du code général des impôts, fixé par l’arrêté du 26 août 2026. Le même article 1622 plafonne cette contribution à 24 millions d’euros par an. Pour l’année 2025, l’arrêté du 18 septembre 2025 avait retenu 4 350 000 euros.
Ce que finance cette contribution : des accidents d’avant le 1er juillet 1973
L’article 1622 du code général des impôts ouvre par une phrase courte : « Les organismes assureurs contribuent au financement des dépenses mentionnées à l’article L. 753-1 du code rural et de la pêche maritime. » Tout tient donc dans ce renvoi.
L’article L. 753-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que « les caisses mentionnées à l’article L. 723-2 assurent la charge des dépenses prévues au présent chapitre, ainsi que de celles résultant des articles L. 751-42 à L. 751-44, L. 751-46 et L. 752-30 ». Un second alinéa, que l’on ne détaille pas ici, leur ouvre la faculté de déléguer ces compétences par convention à une autre caisse. Les caisses de l’article L. 723-2 sont les caisses de mutualité sociale agricole, départementales ou pluridépartementales. Le chapitre dont il est question, lui, porte un intitulé qui dit tout : « Accidents du travail intervenus avant le 1er juillet 1973 », articles L. 753-1 à L. 753-22 du même code.
Les cinq renvois de l’article L. 753-1 conduisent au même point. L’article L. 751-42 ouvre un droit à allocation aux victimes d’accidents survenus ou de maladies constatées avant le 1er juillet 1973 qui ne remplissaient pas les conditions fixées par la législation alors en vigueur, ou à leurs ayants droit, lorsqu’ils apportent la preuve qu’ils auraient rempli et continuent à remplir l’ensemble des conditions exigées pour obtenir une rente. L’article L. 751-43 vise la victime d’un accident du travail survenu ou d’une maladie professionnelle constatée avant cette même date, atteinte d’une incapacité permanente l’obligeant à recourir à l’assistance d’une tierce personne à la suite d’une aggravation postérieure. L’article L. 751-44 vise le conjoint survivant de ces victimes. L’article L. 751-46 organise la revalorisation de ces allocations et majorations par le coefficient de l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale et précise qu’elles sont dues « à compter de la date de la demande et au plus tôt à partir du 1er juillet 1973 ». L’article L. 752-30, enfin, étend le bénéfice des articles L. 751-43 et L. 751-44 aux personnes ayant adhéré volontairement, avant le 1er juillet 1973, à la législation sur les accidents du travail applicable aux salariés agricoles.
Autrement dit : cinquante-trois ans après la date de bascule, un arrêté annuel continue d’appeler plusieurs millions d’euros pour servir des rentes, des allocations et des majorations attachées à des accidents et à des maladies antérieurs au 1er juillet 1973.
La clé de répartition entre les vingt-sept organismes ne dépend pas de leur portefeuille d’aujourd’hui. L’article 1622 du code général des impôts la calcule « au prorata du nombre de personnes assurées auprès de chacun d’eux à la date du 31 mars 2002, en application de l’article L. 752-1 du code rural, dans sa rédaction antérieure au 1er avril 2002, et au prorata du nombre de personnes assurées auprès de chacun d’eux à la date du 31 mars 2002 en application de l’article L. 752-22 du code rural dans sa rédaction antérieure au 1er avril 2002 ». Cette photographie du 31 mars 2002 n’a pas bougé depuis. La rédaction n’a pas consulté les rédactions abrogées de ces deux articles du code rural et ne dit donc rien du périmètre exact des assurés qu’elles visaient.
D’une année sur l’autre : mêmes vingt-sept organismes, vingt-sept montants en baisse
L’arrêté du 18 septembre 2025, publié au Journal officiel n° 0225 du 26 septembre 2025, texte n° 29 (NOR AGRS2522828A), avait fixé la contribution 2025 à 4 350 000 euros. Celle de 2026 est de 3 850 000 euros, soit 500 000 euros de moins d’un arrêté à l’autre.
La rédaction a comparé les deux annexes ligne à ligne, sur le numéro SIREN. Le résultat est net : vingt-sept organismes en 2025, vingt-sept en 2026, exactement les mêmes numéros SIREN, aucun entrant, aucun sortant. Et les vingt-sept montants baissent : aucun n’augmente, aucun ne reste stable. Groupama d’Oc passe de 761 092,11 à 673 610,24 euros, Groupama Loire Bretagne de 458 268,59 à 405 594,04 euros, la Mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud de 20 655,02 à 18 280,88 euros. C’est ce que laisse attendre une enveloppe totale plus faible répartie selon une clé qui, elle, ne bouge pas.
Sur le niveau de cette enveloppe, l’article 1622 énonce la règle sans ambiguïté : « Le montant total de ces contributions est égal à la moitié de la prévision de dépenses mentionnées au même article L. 753-1 au titre de l’année, corrigée de la moitié des insuffisances ou excédents constatés au titre de l’année précédente. » La rédaction ne dispose ni de la prévision de dépenses 2026, ni du constat d’insuffisance ou d’excédent 2025 : elle ne déduit donc aucun montant de dépenses de la contribution appelée, et n’avance aucune explication de la baisse.
Qui paie, selon quel calendrier — et deux dates d’entrée en vigueur qui ne concordent pas
L’article 1622 place la charge sur les organismes assureurs et confie le recouvrement à l’État : « Le recouvrement de ces contributions forfaitaires est effectué auprès des organismes assureurs par l’Etat. » Ces organismes déclarent le nombre de personnes assurées avant le 30 juin de chaque année. Dans la rédaction que Légifrance donne comme applicable au 31 août 2026, jour de parution de cet article, le texte distingue ensuite deux régimes de paiement : les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée acquittent deux acomptes de 40 % de la contribution de l’année précédente, déclarés sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 du code général des impôts déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre puis du mois de juin ou du second trimestre, le solde étant déclaré et acquitté au titre du mois de septembre ou du troisième trimestre ; les non-redevables de la taxe sur la valeur ajoutée acquittent eux aussi deux acomptes de 40 %, déclarés au plus tard le 25 avril et le 25 juillet, le solde au plus tard le 25 octobre. Ni l’article 1622, dans l’une ou l’autre de ses deux rédactions, ni l’arrêté du 26 août 2026 ne comportent de disposition sur une répercussion de cette contribution vers les assurés.
Une nouvelle rédaction de l’article 1622 est issue de l’article 10 de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services (Journal officiel n° 0298 du 20 décembre 2025). Le 26° de cet article 10 est précis sur son périmètre : « Les quatrième à sixième alinéas de l’article 1622 sont remplacés par les dispositions suivantes ». Les trois premiers alinéas — ceux qui portent la clé du 31 mars 2002, la règle de la moitié de la prévision de dépenses, le plafond annuel de 24 millions d’euros et le recouvrement par l’État — ne sont donc pas touchés.
Ce qui change tient au régime déclaratif. La distinction entre redevables et non-redevables de la taxe sur la valeur ajoutée disparaît. Les organismes acquitteront « deux acomptes correspondant chacun à 40 % de la contribution de l’année précédente, déclarés dans les conditions prévues à l’article L. 161-1 du code des impositions sur les biens et services » (1°), puis « constatent la taxe annuellement dans les conditions prévues au même article L. 161-1 » (2°). Un alinéa distinct ajoute : « L’article L. 180-1 du même code est applicable à la taxe. » Le mot « solde », présent dans les alinéas remplacés, ne figure plus dans la nouvelle rédaction.
Sur la date à laquelle la rédaction issue de l’ordonnance n° 2025-1247 s’applique, Légifrance affiche deux indications qui ne concordent pas. Nous les plaçons ici côte à côte, avec l’élément qui permet de les départager.
D’un côté, le bornage des versions : la rédaction actuelle de l’article 1622 y est donnée comme en vigueur « du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2027 », et celle issue de l’ordonnance comme en vigueur « à partir du 01 janvier 2027 ». De l’autre, la note portée sous cette même nouvelle version : « Conformément à l’article 49 de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 1er septembre 2026. »
L’article 49 de l’ordonnance dispose : « La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 2026, à l’exception des 7° et 8° de l’article 4, du 3° de l’article 9, 29° de l’article, du f du 22° du I et du II de l’article 11, du 3° du II de l’article 17 et des articles 18 à 21 qui entrent en vigueur aux dates qu’ils prévoient. » La liste est reproduite telle qu’elle est publiée, y compris la mention incomplète « 29° de l’article, », où le numéro d’article manque.
Ce trou ne change rien ici, et voici pourquoi. Le 29° de l’article 10 de l’ordonnance porte sur un tout autre article du code général des impôts : « 29° Au 1er janvier 2022, au VIII de l’article 1647, la référence : "2°" est remplacée par la référence : "3°" ». L’article 1622, lui, est modifié par le 26° du même article 10, qui ne porte aucune date propre et ne figure dans aucune des exceptions de l’article 49. Le mot « 1622 » n’apparaît d’ailleurs qu’une seule fois dans toute l’ordonnance, à ce 26°.
Conséquence pratique pour un organisme concerné : le régime déclaratif bascule à la date fixée par l’ordonnance, et non à celle qu’affiche le bornage des versions. En cas de doute sur un acompte ou sur une échéance, l’interlocuteur est l’administration fiscale.
Inutile de chercher cette contribution sur votre appel de cotisations : l’arrêté du 26 août 2026 ne répartit la contribution due au titre de 2026 qu’entre les vingt-sept organismes assureurs de son annexe. C’est l’article 1622 du code général des impôts qui met à la charge de ces organismes la déclaration, avant le 30 juin, du nombre de personnes assurées, puis le paiement des acomptes — et, dans la rédaction de l’article 1622 antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, du solde. Pour une question portant sur votre propre couverture ou sur un dossier de rente ancien, l’interlocuteur reste votre caisse de mutualité sociale agricole.
Cet article présente une lecture de l’arrêté du 26 août 2026, de l’arrêté du 18 septembre 2025, de l’article 1622 du code général des impôts dans ses deux rédactions, de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 et des articles L. 723-2, L. 751-42 à L. 751-44, L. 751-46, L. 752-30 et L. 753-1 du code rural et de la pêche maritime, tels que publiés sur Légifrance et consultés le 31 août 2026. Il ne constitue pas un conseil juridique ni fiscal : pour une situation individuelle, rapprochez-vous de votre caisse de mutualité sociale agricole, de votre assureur ou de votre conseil habituel.
Questions fréquentes
Qui doit payer la contribution de l’article 1622 du code général des impôts ?
Les organismes assureurs. L’article 1622 dispose que « les organismes assureurs contribuent au financement des dépenses mentionnées à l’article L. 753-1 du code rural et de la pêche maritime » et que « le recouvrement de ces contributions forfaitaires est effectué auprès des organismes assureurs par l’Etat ». L’annexe de l’arrêté du 26 août 2026 en désigne vingt-sept, avec leur numéro SIREN et le montant dû par chacun.
Que finance cette contribution ?
Les dépenses mentionnées à l’article L. 753-1 du code rural et de la pêche maritime. Cet article met à la charge des caisses de mutualité sociale agricole les dépenses prévues au chapitre intitulé « Accidents du travail intervenus avant le 1er juillet 1973 » (articles L. 753-1 à L. 753-22), ainsi que celles résultant des articles L. 751-42 à L. 751-44, L. 751-46 et L. 752-30, qui visent tous des accidents survenus ou des maladies constatées avant cette même date du 1er juillet 1973.
Comment la répartition entre les assureurs est-elle calculée ?
Au prorata du nombre de personnes assurées auprès de chacun d’eux à la date du 31 mars 2002, en application des articles L. 752-1 et L. 752-22 du code rural dans leur rédaction antérieure au 1er avril 2002. Cette date de référence est inscrite dans l’article 1622 lui-même et n’a pas changé. La rédaction a comparé l’annexe de l’arrêté du 26 août 2026 à celle de l’arrêté du 18 septembre 2025 sur le numéro SIREN : les vingt-sept organismes sont les mêmes, et les vingt-sept montants sont en baisse.
Le montant de 3 850 000 euros est-il plafonné ?
Oui. L’article 1622 précise que le montant total est fixé chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’agriculture « dans la limite d’un plafond annuel de 24 millions d’euros ». Les 3 850 000 euros retenus pour 2026 restent donc très en deçà de ce plafond, comme les 4 350 000 euros retenus pour 2025.
À quelle date la nouvelle rédaction de l’article 1622 du code général des impôts s’applique-t-elle ?
Légifrance donne deux indications qui ne concordent pas. Le bornage des versions présente la rédaction issue de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 comme en vigueur « à partir du 01 janvier 2027 ». La note portée sous cette même version indique en revanche : « Conformément à l’article 49 de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 1er septembre 2026. » L’article 49 fixe bien l’entrée en vigueur de l’ordonnance au 1er septembre 2026, sous réserve d’une liste d’exceptions. Cette liste comporte une mention incomplète, « 29° de l’article, », où le numéro d’article manque ; mais le 29° de l’article 10 de l’ordonnance modifie l’article 1647 du code général des impôts, non l’article 1622. C’est le 26° du même article 10 qui remplace les quatrième à sixième alinéas de l’article 1622, et il ne figure dans aucune exception. La date de bascule se vérifie donc sur l’ordonnance et auprès de l’administration fiscale, pas sur le seul bornage des versions.
Sources. Arrêté du 26 août 2026 fixant pour l’année 2026 le montant des contributions mentionnées à l’article 1622 du code général des impôts, Journal officiel de la République française n° 0202 du 30 août 2026, texte n° 8, NOR AGRS2619048A (Légifrance). Arrêté du 18 septembre 2025 fixant pour l’année 2025 le montant des contributions mentionnées à l’article 1622 du code général des impôts, Journal officiel n° 0225 du 26 septembre 2025, texte n° 29, NOR AGRS2522828A (Légifrance). Article 1622 du code général des impôts, version en vigueur du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2027, modifié par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, article 34 (V), et version issue de l’article 10 de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 (Légifrance). Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services, Journal officiel n° 0298 du 20 décembre 2025, article 49 (Légifrance). Code rural et de la pêche maritime, articles L. 723-2, L. 751-42, L. 751-43, L. 751-44, L. 751-46, L. 752-30 et L. 753-1, et chapitre III « Accidents du travail intervenus avant le 1er juillet 1973 », version en vigueur au 31 août 2026 (Légifrance). Décomptes et comparaison des deux annexes réalisés par la rédaction le 31 août 2026.
— La Rédaction