Sécheresse : quatre cahiers des charges laitiers de plus au Journal officiel du 18 septembre — Brie de Meaux, Emmental, Raclette et Tomme de Savoie — et l’arrêté « Cantal » du 26 août abrogé puis réédité

Huit jours après la publication de l’arrêté « Brie de Melun », c’est au tour du Brie de Meaux, accompagné le même jour de trois indications géographiques savoyardes qui ouvrent l’ensilage de maïs plante entière aux génisses laitières, et à elles seules. Et la veille, le Journal officiel republiait, au mot près, un texte qu’il avait déjà publié le 1er septembre : celui du Cantal.
Cinq arrêtés du 11 septembre, deux Journaux officiels, deux commissions
Les cinq textes portent la même date, le 11 septembre 2026. Ils sont pris conjointement par le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat et par la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, et se fondent sur les articles L. 642-4 et D. 641-20-2 du code rural et de la pêche maritime ainsi que sur le règlement (UE) 2024/1143.
L’arrêté « Cantal »/« Fourme de Cantal » est paru le premier, au JORF n° 0217 du 17 septembre 2026, texte n° 23, sur proposition de la commission permanente du comité national des appellations d’origine laitières, agroalimentaires et forestières de l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) en date du 18 août 2026. Les quatre autres sont parus le lendemain, au JORF n° 0218 du 18 septembre 2026 : le Brie de Meaux en texte n° 13, sur proposition de la même commission en date du 28 août 2026 ; l’Emmental de Savoie, la Raclette de Savoie et la Tomme de Savoie en textes n° 14, 15 et 16, sur proposition de la commission permanente du comité national indications géographiques protégées, labels rouges et spécialités traditionnelles garanties de l’INAO, en date du 27 août 2026. Le JORF n° 0217 porte en outre deux arrêtés du même jour, hors filière laitière, relatifs aux AOP « Dinde de Bresse » et « Bœuf de Charolles » ; le JORF n° 0218 en porte un, hors filière laitière lui aussi, relatif à l’IGP « Lingot du Nord ».
Les quatre arrêtés du 18 septembre s’ouvrent sur la formule « En raison d’une période de sécheresse ». Aucun des cinq ne fixe sa propre date d’entrée en vigueur : leur dernier article se borne à prescrire la publication au Journal officiel. En application de l’article 1er du code civil, l’arrêté « Cantal » est donc entré en vigueur le 18 septembre 2026, les quatre autres le 19 septembre 2026.
Les vagues précédentes ont été suivies ici même : Comté, Beaufort et Abondance, Rocamadour et Bleu du Vercors-Sassenage, Beurre Charentes-Poitou, Bleu d’Auvergne et Fourme de Montbrison, Reblochon, Cantal et Fourme d’Ambert, puis Gruyère, Brie de Melun, Valençay, Selles-sur-Cher et Munster.
Brie de Meaux : 300 kilogrammes de concentrés en plus, deux seuils d’autonomie en moins
L’arrêté « Brie de Meaux » modifie deux points du chapitre V « Description de la méthode d’obtention du produit », rubrique 5.1 « Les conditions de production ». Les deux valent « du 1er octobre 2026 au 30 septembre 2027 ».
Au point 5.1.4 « Les concentrés », le plafond « 2 000 kg de matière sèche en moyenne par vache laitière en production » devient 2 300 kg, soit 300 kilogrammes de plus, ou 15 % du plafond initial.
Au point 5.1.5 « Autonomie alimentaire », les deux exigences superposées cèdent l’une et l’autre. L’autonomie d’exploitation — « la part moyenne annuelle des aliments provenant de l’aire géographique et issus de l’exploitation » — passe de « au moins 60 % » à « au moins 55 % » de la matière sèche de la ration totale du troupeau. L’autonomie de zone — « la part des aliments issus de l’aire géographique de production » — passe de « au moins 85 % » à « au moins 70 % » de la matière sèche de la ration totale du troupeau laitier.
C’est la part des aliments issus de l’aire géographique dans la matière sèche de la ration totale du troupeau laitier « Brie de Meaux », du 1er octobre 2026 au 30 septembre 2027. Sur la même période, la part devant en outre provenir de l’exploitation elle-même passe de 60 % à 55 %, et le plafond annuel de concentrés de 2 000 à 2 300 kg de matière sèche par vache laitière en production.
La comparaison avec l’arrêté « Brie de Melun » du 7 septembre 2026 est tentante, puisque les deux textes couvrent la même fenêtre et sortent de la même séance de la commission permanente, celle du 28 août. Elle demande pourtant de la prudence, car les deux cahiers des charges n’écrivent pas leurs seuils dans la même unité. Sur l’autonomie de zone, les deux appellations arrivent au même point, 70 % : le Brie de Melun y descend depuis 80 %, le Brie de Meaux depuis 85 %. Sur l’autonomie d’exploitation, le Brie de Melun ne bouge pas et reste à 50 %, tandis que le Brie de Meaux descend de 60 % à 55 % — et reste donc, même assoupli, plus exigeant que son voisin sur ce point. Sur les concentrés, les deux textes ne se comparent pas : le Brie de Melun les plafonne en pourcentage de la matière sèche de la ration totale, porté de 25 % à 30 % ; le Brie de Meaux les plafonne en kilogrammes de matière sèche par vache et par an, portés de 2 000 à 2 300.
L’arrêté « Brie de Meaux » est entré en vigueur le 19 septembre 2026, mais les deux modifications qu’il porte ne s’appliquent, selon leur propre rédaction, qu’à compter du 1er octobre 2026. Entre le 19 et le 30 septembre, ce sont donc les seuils ordinaires — 2 000 kg, 60 %, 85 % — qui restent la référence du cahier des charges. Les trois seuils sont des moyennes annuelles : c’est la moyenne sur la période qui sera contrôlée, pas la ration d’un jour donné.
Emmental, Raclette et Tomme de Savoie : de l’ensilage de maïs pour les génisses, à trois conditions
Les trois arrêtés savoyards sont rédigés à l’identique, au nom de la dénomination près. Chacun vise le chapitre V, rubrique 5.2 « Production du lait », point 5.2.3 « Caractéristiques de l’alimentation », et complète le paragraphe b) « Alimentation des autres troupeaux » par des dispositions « insérées à la suite du texte en vigueur ». Ils ne remplacent donc aucun seuil : ils ajoutent une possibilité.
La disposition ajoutée est la suivante : « Les exploitations qui élèvent les génisses laitières de manière complètement séparée des vaches laitières peuvent également distribuer de l’ensilage de maïs plante entière du 1er septembre 2026 au 1er avril 2027 uniquement aux génisses laitières. » Les conditions de séparation « doivent être les mêmes que pour les autres troupeaux », et le texte les énumère : « une séparation totale au niveau des bâtiments d’élevage » ; « une séparation entre les silos de stockage destinés à l’alimentation du troupeau laitier et les aliments destinés aux génisses » ; « le nettoyage de tout matériel utilisé pour la distribution des aliments avant utilisation pour les vaches laitières en cas d’utilisation commune pour les différents troupeaux ».
Un dernier alinéa règle le cas de la génisse qui devient vache pendant la période : « Si le vêlage intervient en cours de période de modification temporaire, les génisses prêtes à vêler reçoivent une alimentation sans ensilage de maïs plante entière pendant au moins les 2 semaines précédant le vêlage. »
Cette dérogation ne concerne que les génisses laitières, et seulement dans les exploitations qui les élèvent « de manière complètement séparée des vaches laitières ». Rien, dans les trois textes, n’autorise l’ensilage de maïs plante entière pour les vaches en lactation ni pour les vaches taries. La fenêtre a par ailleurs commencé le 1er septembre 2026, soit dix jours avant la signature des arrêtés et dix-sept jours avant leur publication. Les trois textes n’indiquent pas si un opérateur doit signaler à son organisme de défense et de gestion qu’il met en œuvre la modification : posez-lui la question avant d’ouvrir le silo aux génisses.
Cantal : le texte du 26 août abrogé, un texte du 11 septembre à la place
Le Cantal avait déjà son arrêté : celui du 26 août 2026, publié au JORF n° 0203 du 1er septembre, que nous avions détaillé. Le nouveau texte tranche la question à son article 2 : « Cet arrêté abroge l’arrêté relatif à la modification temporaire du cahier des charges de l’appellation d’origine protégée (AOP) « Cantal »/« fourme de Cantal »/« Cantalet » du 26 août 2026. » L’article 3 prescrit la publication au Journal officiel. Les deux arrêtés se fondent sur la même proposition de la commission permanente de l’INAO, en date du 18 août 2026.
Sur le fond, nous avons comparé les deux articles 1er ligne à ligne. Les dispositions sont les mêmes : du 1er août 2026 au 15 mai 2027, la ration de base du troupeau laitier « est constituée d’au moins 50 % de fourrages grossiers issus de l’aire géographique », et « seuls le foin, le foin de luzerne, la luzerne déshydratée, l’herbe enrubannée et la paille peuvent provenir hors de l’aire géographique » ; sur la même période, la liste fermée des aliments complémentaires autorisés est reprise en sept rubriques, sans la rubrique « Fourrages déshydratés et agglomérés : luzerne déshydratée », exactement comme dans le texte du 26 août. Les différences que nous avons relevées sont de forme : les deux points de l’article 1er sont désormais numérotés « 1° » et « 2° » au lieu d’être introduits par des tirets, et la ponctuation des listes a changé. Le titre du nouvel arrêté ne reprend plus la dénomination « Cantalet », qui figure toujours dans son visa et dans son article 2. Ni l’un ni l’autre des deux textes ne comporte la formule « en raison d’une période de sécheresse ».
Le nouvel arrêté « Cantal » n’explique pas pourquoi il remplace celui du 26 août, et nous ne le supposerons pas ici. Ce qui compte pour un opérateur, c’est que les seuils, la liste des fourrages admis hors aire et la période — du 1er août 2026 au 15 mai 2027 — sont, à notre lecture, identiques dans les deux textes. Un point mérite toujours d’être posé à votre organisme de contrôle : la luzerne déshydratée figure, dans le nouveau texte comme dans l’ancien, parmi les fourrages pouvant provenir de hors aire, tout en ne figurant plus dans la liste fermée des aliments complémentaires. Le texte ne dit toujours pas sous quelle rubrique la compter.
Ce que la semaine ajoute, et ce qu’elle laisse ouvert
Le JORF n° 0219 du 19 septembre ne contient aucun texte de modification temporaire d’un cahier des charges laitier. Avec le Brie de Meaux et les trois indications géographiques savoyardes, ce sont désormais vingt dénominations laitières dont nous avons dépouillé l’arrêté de modification temporaire depuis le 26 août 2026 : seize appellations d’origine protégées et quatre indications géographiques protégées, le Gruyère, l’Emmental de Savoie, la Raclette de Savoie et la Tomme de Savoie. Ce décompte est le nôtre : il ne préjuge ni du nombre de demandes examinées par les commissions permanentes des 18, 27 et 28 août, ni de celles qui n’ont pas abouti, ni de textes qui paraîtraient dans les prochains Journaux officiels.
Les fenêtres, une fois encore, ne coïncident pas : du 1er août 2026 au 15 mai 2027 pour le Cantal, du 1er septembre 2026 au 1er avril 2027 pour les trois IGP savoyardes, du 1er octobre 2026 au 30 septembre 2027 pour le Brie de Meaux. Les trois textes savoyards se distinguent aussi par leur mécanique : ils ne déplacent aucun seuil et ne modifient aucune origine, ils ajoutent une possibilité — un aliment, pour une catégorie d’animaux, sous conditions de séparation — à la suite d’un paragraphe qu’ils laissent intact.
Aucune démarche individuelle n’est prévue par ces cinq textes : ils modifient directement le cahier des charges de la dénomination, pour la période qu’ils fixent. Pour le Brie de Meaux, les trois seuils sont des moyennes annuelles calculées en matière sèche sur la ration totale du troupeau : tenez à jour, dès le 1er octobre, un décompte des entrées d’aliments par origine — exploitation, aire géographique, hors aire — avec factures, bons de livraison et analyses de matière sèche, plutôt que de le reconstituer en fin de campagne. Pour les trois IGP savoyardes, ce que vous aurez à démontrer, ce n’est pas une quantité mais une séparation : bâtiments, silos, matériel de distribution, et la date du dernier repas avec ensilage de maïs pour chaque génisse à moins de deux semaines du vêlage. Pour le Cantal, si vous aviez déjà bâti votre plan d’approvisionnement sur l’arrêté du 26 août, rien ne change à notre lecture ; c’est simplement le numéro du texte à citer qui change.
Questions fréquentes
Le Brie de Meaux doit-il faire une demande pour bénéficier de cet assouplissement ?
Non. L’arrêté du 11 septembre 2026 modifie directement le cahier des charges de l’AOP « Brie de Meaux » pour la période du 1er octobre 2026 au 30 septembre 2027. Aucune démarche individuelle n’est prévue par le texte.
Quels sont les nouveaux seuils du Brie de Meaux ?
Du 1er octobre 2026 au 30 septembre 2027 : plafond annuel de concentrés porté de 2 000 à 2 300 kg de matière sèche en moyenne par vache laitière en production ; autonomie d’exploitation ramenée de 60 % à 55 % de la matière sèche de la ration totale du troupeau ; autonomie de zone ramenée de 85 % à 70 %.
Une exploitation en Emmental, Raclette ou Tomme de Savoie peut-elle donner de l’ensilage de maïs à ses vaches laitières ?
Non. Les trois arrêtés du 11 septembre 2026 n’ouvrent l’ensilage de maïs plante entière qu’aux génisses laitières, du 1er septembre 2026 au 1er avril 2027, et seulement dans les exploitations qui les élèvent de manière complètement séparée des vaches laitières, avec séparation des bâtiments, des silos et nettoyage du matériel de distribution en cas d’usage commun.
Que se passe-t-il si une génisse vêle pendant la période ?
Le texte prévoit que les génisses prêtes à vêler reçoivent une alimentation sans ensilage de maïs plante entière pendant au moins les deux semaines précédant le vêlage.
L’arrêté « Cantal » du 26 août 2026 est-il toujours en vigueur ?
Non. Il est abrogé par l’article 2 de l’arrêté du 11 septembre 2026 relatif à l’AOP « Cantal »/« Fourme de Cantal », publié au JORF n° 0217 du 17 septembre 2026. Ce nouveau texte reprend les mêmes dispositions, pour la même période, du 1er août 2026 au 15 mai 2027 ; les différences que nous avons relevées sont de forme, dont la numérotation des points et le titre, qui ne reprend plus « Cantalet ».
Le Brie de Meaux et le Brie de Melun ont-ils désormais les mêmes règles ?
Non. Ils partagent la même fenêtre et le même seuil d’autonomie de zone à 70 %, mais le Brie de Meaux conserve une autonomie d’exploitation à 55 % là où celle du Brie de Melun reste à 50 %, et leurs plafonds de concentrés ne sont pas exprimés dans la même unité : en kilogrammes de matière sèche par vache et par an pour le Brie de Meaux, en pourcentage de la ration totale pour le Brie de Melun.
Note méthodologique : les citations reproduites dans cet article sont tirées des arrêtés du 11 septembre 2026 relatifs à l’AOP « Brie de Meaux », aux IGP « Emmental de Savoie », « Raclette de Savoie » et « Tomme de Savoie » et à l’AOP « Cantal »/« Fourme de Cantal », ainsi que de l’arrêté du 26 août 2026 relatif à l’AOP « Cantal »/« Fourme de Cantal »/« Cantalet », lus dans leur version publiée au Journal officiel et consultée sur Légifrance le 19 septembre 2026. La comparaison des deux arrêtés « Cantal » porte sur le texte de leurs articles 1er tel qu’affiché par Légifrance ; elle est la nôtre, de même que le constat que les trois arrêtés savoyards sont rédigés à l’identique. Le décompte de vingt dénominations est celui des arrêtés que nous avons dépouillés depuis le 26 août 2026. Cet article présente l’état du droit à la date de sa publication et ne se substitue ni à la lecture intégrale des textes, ni aux instructions de votre organisme de contrôle.
— La Rédaction