Lait en poudre et lait concentré : ce que le décret du 24 avril a changé au 14 juin

Poudre de lait blanche dans une cuiller doseuse en inox sur un plan de travail d atelier laitier
RÉGLEMENTATION & ÉTIQUETAGE

Lait en poudre et lait concentré : ce que le décret du 24 avril a changé au 14 juin

Août 2026Conformité— La Rédaction
Un décret publié au Journal officiel du 25 avril 2026 modifie sur cinq points le texte qui régit les laits de conserve déshydratés. Il s’applique aux produits mis sur le marché depuis le 14 juin. Il autorise une opération que la réglementation française ne prévoyait pas — et subordonne l’admission des modifications de composition qui en résultent à leur indication sur l’emballage.

Le décret n° 2026-312 du 24 avril 2026 (NOR PMEC2531898D) a été publié au Journal officiel n° 0098 du 25 avril 2026, sous le numéro de texte 18. Son titre est long parce qu’il touche quatre familles de produits d’un coup : les confitures, le miel, les jus de fruits et, en quatrième position, les « laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l’alimentation humaine ».

C’est cette quatrième partie qui nous intéresse ici. Elle est portée par l’article 4 du décret, qui modifie le décret n° 2003-1148 du 28 novembre 2003. Le texte transpose la directive (UE) 2024/1438 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024, citée dans les visas.

La date qui compte : le 14 juin, et pas celle de la publication

L’article 5 du décret est explicite. Nous le citons intégralement :

« Les dispositions du présent décret s’appliquent aux produits mis sur le marché à compter du 14 juin 2026. Les produits mis sur le marché ou étiquetés avant le 14 juin 2026, conformément aux décrets n° 85-872, n° 2003-587, n° 2003-838 et n° 2003-1148 dans leur rédaction antérieure au présent décret, peuvent continuer à être commercialisés jusqu’à épuisement des stocks. »

Deux points à retenir. Le premier : le critère retenu est la mise sur le marché — ou, pour le stock existant, l’étiquetage — et non la date de fabrication ni celle de la commande. Le second : l’écoulement des stocks n’est enfermé dans aucune date butoir — le décret écrit « jusqu’à épuisement des stocks », sans échéance chiffrée. Un emballage conforme à l’ancienne rédaction, mis sur le marché ou étiqueté avant le 14 juin, reste donc commercialisable.

La nouveauté de fond : le lactose converti, et la mention obligatoire

L’article 4 du décret insère un article 6-2 nouveau dans le décret de 2003. Voici son texte, en entier :

« La réduction de la teneur en lactose par sa conversion en glucose et galactose est autorisée pour les laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés. Les modifications de la composition du lait résultant de ce traitement sont admises si elles sont indiquées sur l’emballage du produit de manière indélébile et de façon clairement visible et lisible. Cette indication ne dispense pas de l’obligation relative à un étiquetage nutritionnel prévue par le règlement (UE) n° 1169/2011. »

Autrement dit : l’opération est permise, mais les modifications de composition qui en résultent sont admises si elles sont portées sur l’emballage. Le texte pose trois exigences cumulatives sur cette mention — indélébile, clairement visible, lisible — et précise qu’elle ne dispense pas de l’étiquetage nutritionnel prévu par le règlement (UE) n° 1169/2011.

La DGCCRF, dans une foire aux questions consacrée aux produits du petit-déjeuner et écrite le 16 juin 2026, ne dit pas autre chose dans sa section « Laits déshydratés » : la conversion du lactose en glucose et galactose est autorisée « à compter du 14 juin 2026 », et l’indication sur l’emballage « ne dispense pas de respecter l’obligation relative à un étiquetage nutritionnel prévue par le règlement (UE) n° 1169/2011 ».

Le même article 4 réécrit aussi, en son 3°, l’article 6 du décret de 2003, qui énumère ce dont l’addition est autorisée aux laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés : les vitamines et les minéraux « dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 1925/2006 » […], « les enzymes alimentaires autorisées conformément au règlement (CE) n° 1332/2008 » […] et « les additifs alimentaires autorisés conformément au règlement (CE) n° 1333/2008 » […]. La liste renvoie donc, pour chacune des trois familles, au règlement européen qui en fixe les conditions.

Ce que le décret n’a pas touché : les seuils qui définissent la poudre

La définition légale de la poudre de lait se lit rarement avant l’achat. Or l’annexe I du décret de 2003, qui la fixe, n’a pas été modifiée par le décret d’avril 2026 : sa version en vigueur date toujours du 4 septembre 2008. La voici, pour le lait totalement déshydraté :

Dénomination légale Teneur en matières grasses (en poids)
Lait en poudre riche en matières grasses / poudre de lait riche en matières grasses au moins 42 %
Lait en poudre entier / poudre de lait entier au moins 26 % et moins de 42 %
Lait en poudre partiellement écrémé / poudre de lait partiellement écrémé plus de 1,5 % et moins de 26 %
Lait en poudre écrémé / poudre de lait écrémé au maximum 1,5 %

Deux précisions que la même annexe apporte et qui servent en atelier. D’abord, le lait totalement déshydraté est défini comme un produit solide « dont la teneur en eau n’excède pas 5 % en poids du produit fini ». Ensuite, le lait partiellement déshydraté — le lait concentré — se décline en sept catégories, dont le simple « lait concentré », défini comme le lait partiellement déshydraté contenant « […] en poids, au moins 7,5 % de matières grasses et au moins 25 % d’extrait sec total provenant du lait ».

La fourchette « partiellement écrémé » est très large : au-dessus de 1,5 % et en dessous de 26 % de matière grasse. Deux poudres portant exactement la même dénomination légale peuvent donc avoir des teneurs en matière grasse sans commune mesure. Pour un mix ou une pâte, la dénomination ne suffit pas : c’est la fiche technique du lot qui donne le chiffre.

La modification la plus discrète : une condition de composition supprimée en annexe II

L’article 4 du décret comporte un cinquième et dernier point, d’une ligne : « Au a de l’annexe II, les mots : “, contenant, en poids, au moins 9 % de matières grasses et 31 % d’extrait sec total provenant du lait” sont supprimés. »

Le a de l’annexe II concerne la dénomination anglaise « evaporated milk ». Dans sa version en vigueur depuis le 14 juin 2026, il se lit désormais ainsi, en entier : « En langue anglaise, “evaporated milk” désigne le produit défini à l’annexe I, point 1 b. » La condition de composition supplémentaire — 9 % de matières grasses, 31 % d’extrait sec — ne figure plus dans le texte en vigueur. Le renvoi au point 1 b de l’annexe I subsiste seul, avec les seuils qu’il porte : 7,5 % et 25 %.

Le piège qui reste entier : la même dénomination ne dit pas la même chose selon la langue

L’annexe II, dans sa version en vigueur depuis le 14 juin 2026, recense les dénominations particulières admises dans douze langues de l’Union, l’italien, le grec, le polonais et le hongrois n’y figurant pas. Le décret d’avril 2026 n’y a touché qu’au point a. Le reste était déjà là — et mérite d’être lu par quiconque achète de la poudre importée :

  • « lait demi-écrémé en poudre » en français, « semi-skimmed milk powder » ou « dried semi-skimmed milk » en anglais : le produit du point 2 c de l’annexe I dont la teneur en matières grasses est comprise entre 14 % et 16 % ;
  • « leche en polvo semidesnatada » en espagnol : le même produit du point 2 c, mais entre 10 % et 16 % ;
  • la dénomination portugaise du même produit, dont l’affichage Légifrance altère un accent : également le point 2 c, entre 13 % et 26 %.

Trois des dénominations que l’on traduirait spontanément par « poudre de lait demi-écrémé » recouvrent donc trois fourchettes différentes. Sur une facture d’import, le mot ne suffit pas : seule la teneur en matière grasse annoncée par le fournisseur permet de savoir ce qui entre dans la cuve.

Un dernier détail de forme, qui a son utilité

Le décret change aussi l’intitulé du texte de 2003. L’ancien titre se poursuivait par « portant application de l’article L. 214-1 du code de la consommation en ce qui concerne… » ; le nouveau, fixé par l’article 4, 1° du décret d’avril, est simplement « Décret n° 2003-1148 du 28 novembre 2003 relatif aux laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l’alimentation humaine ». Dans la même logique, au premier alinéa de l’article 3, le renvoi aux articles R. 112-1 à R. 112-33 du code de la consommation est remplacé par un renvoi au règlement (UE) n° 1169/2011.

Et en cas de manquement ?

La DGCCRF, dans la FAQ précitée, répond que « les sanctions en cas de manquements aux dispositions des différents décrets demeurent inchangées » et rappelle que les infractions « sont punies de la peine d’amende prévue pour les contraventions de 5ème classe », la récidive étant réprimée « conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal ». Elle rattache ce régime à l’article R. 451-1 du code de la consommation, les quatre décrets constituant selon elle des mesures d’application de l’article L. 412-1 du même code. Elle ajoute qu’en cas de volonté délibérée de tromper le consommateur sur la nature ou l’origine des produits, une procédure pour pratique commerciale trompeuse est susceptible d’être engagée. Nous ne reproduisons pas ici de montant d’amende : le décret n’en fixe aucun et la FAQ n’en cite pas.

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Questions fréquentes

Depuis quand le décret n° 2026-312 s’applique-t-il ?
Son article 5 prévoit que ses dispositions s’appliquent aux produits mis sur le marché à compter du 14 juin 2026. Les produits mis sur le marché ou étiquetés avant cette date, conformément à la rédaction antérieure des décrets visés, peuvent continuer à être commercialisés jusqu’à épuisement des stocks, sans date butoir fixée par le texte.
Peut-on désormais réduire le lactose d’un lait en poudre ?
Oui. Le nouvel article 6-2 du décret n° 2003-1148, créé par l’article 4 du décret n° 2026-312, autorise la réduction de la teneur en lactose par sa conversion en glucose et galactose pour les laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés. Les modifications de composition qui en résultent sont admises si elles sont indiquées sur l’emballage de manière indélébile et de façon clairement visible et lisible, sans que cela dispense de l’étiquetage nutritionnel prévu par le règlement (UE) n° 1169/2011.
Quelle teneur en matière grasse définit une poudre de lait écrémé ?
L’annexe I du décret n° 2003-1148, dans sa version en vigueur depuis le 4 septembre 2008 et non modifiée par le décret de 2026, définit le lait en poudre écrémé comme le lait déshydraté contenant, en poids, au maximum 1,5 % de matières grasses. Le lait en poudre entier contient au moins 26 % et moins de 42 % de matières grasses.
Qu’est-ce qui a changé pour la dénomination anglaise « evaporated milk » ?
L’article 4, 5° du décret n° 2026-312 supprime, au a de l’annexe II du décret de 2003, les mots « , contenant, en poids, au moins 9 % de matières grasses et 31 % d’extrait sec total provenant du lait ». Dans sa version en vigueur depuis le 14 juin 2026, ce point a renvoie uniquement au produit défini à l’annexe I, point 1 b.
Où lire le texte officiel ?
Le décret n° 2026-312 du 24 avril 2026 a été publié au Journal officiel n° 0098 du 25 avril 2026, texte n° 18, sous le NOR PMEC2531898D. Le décret n° 2003-1148 du 28 novembre 2003, dans sa version consolidée, est consultable sur Légifrance. La DGCCRF a publié le 16 juin 2026 une foire aux questions destinée aux professionnels, comportant une section « Laits déshydratés ».
Cet article a une visée d’information générale et ne constitue pas un conseil juridique. Les citations reproduites sont celles du décret n° 2026-312 du 24 avril 2026, du décret n° 2003-1148 du 28 novembre 2003 dans sa version en vigueur, et de la foire aux questions de la DGCCRF du 16 juin 2026. Pour une situation particulière, rapprochez-vous de votre DDPP ou d’un conseil spécialisé.
— La Rédaction


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