Méthanisation : le décret du 4 août resserre l’usage des garanties d’origine du biogaz

Unite de methanisation agricole avec digesteur et dome de stockage de gaz au bord d un champ, au coucher du soleil
ÉNERGIE & MÉTHANISATION

Méthanisation : le décret du 4 août resserre l’usage des garanties d’origine du biogaz

Août 2026Réglementation & énergie— La Rédaction
Un décret de trois articles, dont un seul de fond, publié au Journal officiel du 5 août, modifie le régime des garanties d’origine du biogaz. Deux changements de fond, applicables dès le lendemain : le gaz vendu sous contrat soutenu ne peut plus verdir un avitaillement en gaz naturel liquéfié, et la période de consommation couverte par une garantie est désormais bornée.

Le Journal officiel n° 0181 du 5 août 2026 publie, sous le texte n° 9, le décret n° 2026-735 du 4 août 2026 portant diverses dispositions relatives aux garanties d’origine de biogaz (NOR ECOR2512191D). Il a été pris sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, et signé par le Premier ministre Sébastien Lecornu et par Roland Lescure.

Sa notice tient en quatre lignes : « Publics concernés : tout utilisateur du registre national de garanties d’origine de biogaz. Objet : modification du cadre réglementaire relatif aux garanties d’origine de biogaz. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Application : le présent décret est un texte autonome. » Publié le 5 août, il s’applique donc à compter du 6 août 2026.

Ce qu’est une garantie d’origine, en deux phrases

La garantie d’origine est le titre qui permet de tracer et de faire valoir l’origine renouvelable d’un volume de gaz injecté dans le réseau. La partie réglementaire du code de l’énergie lui consacre une section entière, intitulée « Les garanties d’origine du biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel » (articles D. 446-17 à D. 446-44). C’est cette section, et elle seule, que le décret du 4 août vient retoucher.

Premier changement : le biogaz soutenu ne verdit plus un plein de GNL

Le décret insère, après le troisième alinéa de l’article D. 446-17, un alinéa nouveau. Le voici dans son intégralité :

« Une garantie d’origine correspondant à du biogaz produit dans le cadre d’un contrat conclu en application des articles L. 446-4, L. 446-5 ou L. 446-24 peut uniquement être utilisée pour une consommation de gaz naturel issue d’un réseau de distribution ou de transport de gaz naturel. Pour l’application du présent alinéa, tout avitaillement en gaz naturel liquéfié dans une installation de gaz naturel liquéfié n’est pas considéré comme une consommation de gaz naturel issue d’un réseau de distribution ou de transport de gaz naturel. »

Les trois articles visés désignent trois régimes contractuels distincts du code de l’énergie. Les articles L. 446-4 et L. 446-5 figurent dans la section du code de l’énergie intitulée « L’obligation d’achat » ; le premier dispose que « les fournisseurs de gaz naturel qui approvisionnent plus de 10 % du marché national sont tenus de conclure un contrat d’obligation d’achat de biogaz avec tout producteur de biogaz qui en fait la demande ». L’article L. 446-24 ouvre, lui, la section « Le contrat d’expérimentation » : « L’autorité administrative peut recourir à un appel à projets pour sélectionner des projets de production de biogaz qui utilisent des technologies innovantes. »

Le décret ne dit pas pourquoi il pose cette restriction, et nous ne la lui prêtons pas. Il se borne à réserver l’usage de ces garanties d’origine à une consommation prise sur le réseau, et à écarter explicitement le cas de l’avitaillement en GNL.

Cette restriction ne vise pas toutes les garanties d’origine : elle vise celles qui correspondent à du biogaz produit dans le cadre d’un contrat conclu en application des articles L. 446-4, L. 446-5 ou L. 446-24. Avant d’en tirer une conclusion pour votre unité, la première question à poser à votre acheteur est donc : sous quel régime mon contrat a-t-il été conclu ?

Deuxième changement : la période de consommation est bornée

Le décret ajoute par ailleurs, après le deuxième alinéa de l’article D. 446-29 : « La période de consommation associée à l’utilisation d’une garantie d’origine doit couvrir au moins en partie la période de validité de ladite garantie définie à l’alinéa précédent, c’est-à-dire douze mois à compter de la date de fin d’injection. Cette période de consommation ne peut excéder une année. »

Deux bornes apparaissent donc là où le texte n’en fixait pas : un recouvrement au moins partiel avec les douze mois de validité de la garantie, et une période de consommation qui ne peut excéder une année.

Les retouches de second rang

Le reste de l’article 2 relève de la mise en cohérence, mais mérite d’être noté :

  • Contrôles. Le premier paragraphe du deuxième alinéa de l’article D. 446-31 est remplacé par : « Les organismes chargés des contrôles sont les organismes agréés mentionnés à l’article L. 446-6. » Cet article L. 446-6 prévoit que les installations pour lesquelles une demande de contrat d’achat a été faite en application des articles L. 446-4 et L. 446-5 peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou à des contrôles périodiques, et que ces contrôles « sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés ».
  • Renvois actualisés. Au deuxième alinéa de l’article D. 446-18 et à l’article D. 446-34, la référence « L. 446-19 » devient « L. 446-22 ». À l’article D. 446-33, au premier alinéa, les mots « du premier alinéa de l’article L. 446-19 » deviennent « de l’article L. 446-20 » et la référence « L. 446-2 » devient « L. 446-4 » ; au second alinéa, la référence « D. 446-26 » devient « R. 446-23 ». Au premier alinéa de l’article D. 446-35, « L. 446-2 » devient « L. 446-4 ».

14 mois et 29 jours

C’est le délai écoulé entre l’avis du Conseil supérieur de l’énergie visé par le décret, rendu le 6 mai 2025, et la signature du texte, le 4 août 2026.

Ce que cela change dans une exploitation laitière

La méthanisation est, pour une partie des élevages laitiers, une diversification déjà installée : effluents et résidus de culture partent au digesteur, le biométhane est injecté, le digestat revient aux parcelles. Ce décret ne touche ni au tarif d’achat du biométhane, ni aux conditions d’injection, ni au digestat. Il porte sur un objet plus étroit et plus discret : le titre qui atteste l’origine renouvelable du gaz, et ce que l’on a le droit d’en faire.

Deux profils sont concernés parmi nos lecteurs. Celui qui produit du biométhane sur son exploitation, et dont le contrat relève de l’un des trois régimes cités. Et celui qui, à l’autre bout, achète du gaz vert pour son atelier — pasteurisateur, laverie, chaudière de fromagerie — et dont l’offre s’appuie sur des garanties d’origine.

Si votre atelier est alimenté par une offre de gaz présentée comme « verte » ou « biométhane », demandez à votre fournisseur sur quelles garanties d’origine elle repose et pour quelle période de consommation elles sont annulées. À compter du 6 août, ces deux points ne relèvent plus du seul contrat : ils sont encadrés par les articles D. 446-17 et D. 446-29 du code de l’énergie.

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Questions fréquentes

Quand le décret n° 2026-735 entre-t-il en vigueur ?
Sa notice indique que « le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication ». Publié au Journal officiel n° 0181 du 5 août 2026, il s’applique donc à compter du 6 août 2026.
Quelles garanties d’origine sont visées par la restriction ?
Le nouvel alinéa de l’article D. 446-17 vise les garanties d’origine correspondant à du biogaz produit dans le cadre d’un contrat conclu en application des articles L. 446-4, L. 446-5 ou L. 446-24 du code de l’énergie. Ces garanties ne peuvent plus être utilisées que pour une consommation de gaz naturel issue d’un réseau de distribution ou de transport.
L’avitaillement en gaz naturel liquéfié est-il concerné ?
Le décret le tranche expressément : « tout avitaillement en gaz naturel liquéfié dans une installation de gaz naturel liquéfié n’est pas considéré comme une consommation de gaz naturel issue d’un réseau de distribution ou de transport de gaz naturel ». Il sort donc du périmètre d’utilisation de ces garanties.
Combien de temps une garantie d’origine reste-t-elle valable ?
Le nouvel alinéa de l’article D. 446-29 rappelle que la période de validité est de douze mois à compter de la date de fin d’injection. Il ajoute que la période de consommation associée doit couvrir au moins en partie cette période de validité et qu’elle ne peut excéder une année.
Cet article a une visée d’information générale et ne constitue pas un conseil juridique. Il rend compte du texte publié au Journal officiel du 5 août 2026 et des articles du code de l’énergie qu’il modifie, sans se substituer à leur lecture intégrale ni à l’analyse de votre situation contractuelle par un professionnel.
— La Rédaction


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