Denrées pour groupes spécifiques : deux téléprocédures DeclaNUT pour notifier à la DGCCRF, à partir du 1er novembre 2026

RÉGLEMENTATION & ÉTIQUETAGE

Denrées pour groupes spécifiques : deux téléprocédures DeclaNUT pour notifier à la DGCCRF, à partir du 1er novembre 2026

— La Rédaction
Publié le 26 août 2026
Lecture : 5 min
Intérieur d'un atelier de transformation laitière artisanal, plans de travail et rangements
La notification vise la catégorie réglementaire du produit, pas la taille de l’atelier qui le fabrique.
Un arrêté paru au Journal officiel du 26 août 2026 nomme les deux téléprocédures par lesquelles certaines denrées destinées à des groupes spécifiques devront être notifiées à la DGCCRF : DeclaNUT-France et DeclaNUT-Europe. Le texte entre en vigueur le 1er novembre 2026. Quatre catégories de produits sont visées — et la liste est plus étroite qu’il n’y paraît.

Un arrêté du 20 juillet, publié le 26 août

Le texte est l’arrêté du 20 juillet 2026 fixant les modalités de notification de mise sur le marché de denrées alimentaires pour groupes spécifiques auprès des services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (NOR PMEC2619690A), publié au JORF n° 0198 du 26 août 2026, texte n° 12. Il relève du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat, et il est signé par délégation par la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Ses visas situent le cadre : le règlement (UE) n° 1169/2011 du 25 octobre 2011 sur l’information des consommateurs, le règlement (UE) n° 609/2013 du 12 juin 2013 sur les denrées destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, aux fins médicales spéciales et aux substituts de la ration journalière totale, les règlements délégués (UE) 2016/127, 2016/128 et 2017/1798, ainsi que les articles R. 412-17 et R. 412-18-1 du code de la consommation.

Quatre catégories, et pas une de plus

L’article 1er dresse la liste des denrées, mises sur le marché national, qui font l’objet d’une notification. Elles appartiennent aux catégories définies à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) du 12 juin 2013 :

  • les préparations pour nourrissons ;
  • les préparations de suite — mais uniquement celles « à base d’hydrolysats de protéines ou contenant des substances autres que celles énumérées à l’annexe II du règlement (UE) n° 2016/127 » ;
  • les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales ;
  • les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids.

La deuxième ligne se lit jusqu’au bout. L’arrêté ne vise pas toutes les préparations de suite : seulement celles qui sont à base d’hydrolysats de protéines ou qui contiennent des substances autres que celles énumérées à l’annexe II du règlement (UE) n° 2016/127. Une préparation de suite qui ne remplit ni l’une ni l’autre de ces deux conditions n’entre pas dans la liste de l’article 1er.

Symétriquement, l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 609/2013 définit d’autres catégories, dont les préparations à base de céréales et les denrées alimentaires pour bébés. Elles ne figurent pas à l’article 1er de cet arrêté.

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Le nombre de catégories de denrées listées à l’article 1er de l’arrêté du 20 juillet 2026 comme faisant l’objet d’une notification à la DGCCRF.

Ce que contient la notification, et qui la dépose

L’article 2 est le cœur pratique du texte. Les notifications « comportent un modèle, en langue française, de l’étiquette utilisée pour le produit, et toute autre information utile à son identification ». Elles sont effectuées par le responsable de l’étiquetage des denrées notifiées, au sens de l’article 8 du règlement (UE) du 25 octobre 2011, ou par le mandataire établi dans l’Union européenne qu’il a désigné.

Le dépôt passe par l’une des deux téléprocédures accessibles sur le site internet de la DGCCRF :

  • DeclaNUT-France, pour les notifications effectuées par un responsable de l’étiquetage ou un mandataire établi en France ;
  • DeclaNUT-Europe, pour celles effectuées par un responsable de l’étiquetage ou un mandataire établi dans un autre pays de l’Union européenne que la France.

Dernière phrase de l’article 2, et elle est facile à oublier : « Les cessations de commercialisation sont notifiées par ces mêmes téléprocédures. » Arrêter un produit se déclare donc comme on l’a déclaré.

Quel atelier laitier est concerné ?

La plupart ne le sont pas. Un fromage, un yaourt, un beurre, une crème ou une glace vendus comme tels ne relèvent d’aucune des quatre catégories listées. Le déclencheur n’est pas la nature laitière du produit, ni le volume de l’atelier : c’est la catégorie réglementaire dans laquelle le produit est mis sur le marché.

La question se pose en revanche pour un atelier qui se diversifie vers une préparation pour nourrissons, vers un produit présenté comme destiné à des fins médicales spéciales, ou vers un substitut de la ration journalière totale pour contrôle du poids. L’arrêté ne prévoit ni seuil de chiffre d’affaires, ni seuil de volume, ni régime allégé pour les petites structures : son article 1er raisonne uniquement par catégorie de denrée.

Si un projet de ce type est dans vos cartons pour la fin d’année, deux points sont à caler tôt. D’abord le modèle d’étiquette en langue française, que la notification doit comporter : il suppose que la maquette soit figée, pas esquissée. Ensuite l’identification du responsable de l’étiquetage au sens de l’article 8 du règlement (UE) n° 1169/2011 — c’est lui, ou son mandataire établi dans l’Union, qui dépose, ce qui mérite d’être écrit noir sur blanc quand la fabrication et la commercialisation ne relèvent pas de la même entité.

Une date, et une seule

L’article 3 est d’une ligne : « Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2026. » Le texte fixe donc lui-même son entrée en vigueur, sans recourir à la règle du lendemain de la publication. L’arrêté comporte quatre articles ; il n’abroge aucun texte antérieur et ne prévoit aucune mesure transitoire.

Questions fréquentes

À partir de quand faut-il utiliser DeclaNUT ?

L’article 3 de l’arrêté du 20 juillet 2026 fixe son entrée en vigueur au 1er novembre 2026. L’arrêté a été publié au Journal officiel n° 0198 du 26 août 2026.

Mon fromage fermier doit-il être notifié à la DGCCRF au titre de cet arrêté ?

L’article 1er vise quatre catégories de denrées définies à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 609/2013 : les préparations pour nourrissons, certaines préparations de suite, les denrées destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids. Un fromage vendu comme fromage n’y figure pas. Les autres obligations d’étiquetage et de déclaration qui s’imposent par ailleurs à un atelier ne sont pas modifiées par ce texte.

Toutes les préparations de suite sont-elles concernées ?

Non. L’article 1er ne vise que les préparations de suite à base d’hydrolysats de protéines ou contenant des substances autres que celles énumérées à l’annexe II du règlement (UE) n° 2016/127.

Que doit contenir la notification ?

Selon l’article 2, elle comporte un modèle, en langue française, de l’étiquette utilisée pour le produit, et toute autre information utile à son identification.

Faut-il déclarer l’arrêt d’un produit ?

Oui. L’article 2 indique que les cessations de commercialisation sont notifiées par les mêmes téléprocédures, DeclaNUT-France ou DeclaNUT-Europe selon le lieu d’établissement du responsable de l’étiquetage ou de son mandataire.

Cet article présente l’état du droit à la date de publication. Il ne constitue pas une consultation juridique : pour une situation individuelle, rapprochez-vous de votre direction départementale en charge de la protection des populations.

Source : arrêté du 20 juillet 2026 fixant les modalités de notification de mise sur le marché de denrées alimentaires pour groupes spécifiques auprès des services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, NOR PMEC2619690A, JORF n° 0198 du 26 août 2026, texte n° 12 (Légifrance).
— La Rédaction


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