Mise à mort : « Ovins » et « Caprins » peuvent de nouveau compter pour une seule catégorie, 421 jours après leur séparation

RÉGLEMENTATION

Mise à mort : « Ovins » et « Caprins » peuvent de nouveau compter pour une seule catégorie, 421 jours après leur séparation

— La Rédaction
Publié le 22 août 2026
Lecture : 5 min
Troupeau ovin au pâturage devant un bâtiment de ferme
Troupeau ovin au pâturage. Photo d’illustration.

Deux phrases ajoutées à une annexe, et le décompte des catégories d’animaux du certificat de compétence « protection des animaux dans le cadre de leur mise à mort » change depuis ce 22 août. Ce décompte n’est pas décoratif : c’est lui qui commande la durée minimale des formations.

L’arrêté du 18 août 2026 (NOR AGRE2622390A) est paru au JORF n° 0194 du 21 août 2026, texte n° 14. Il modifie l’arrêté du 31 juillet 2012 relatif aux conditions de délivrance du certificat de compétence concernant la protection des animaux dans le cadre de leur mise à mort. Il tient en deux articles, et le second est la formule de publication.

Ce que dit exactement le texte

Son article 1er dispose : « A l’annexe I de l’arrêté du 31 juillet 2012 susvisé, après les mots : « 8. Animaux à fourrure », sont insérés les alinéas suivants : »

  • « Les catégories “Bovins” et “Equidés” peuvent être regroupées en une seule catégorie majeure “Bovins/Equidés”. »
  • « Les catégories “Ovins” et “Caprins” peuvent être regroupées en une seule catégorie majeure “Ovins/Caprins”. »

C’est tout. L’article 2 se borne à indiquer que « le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française ». Le texte est signé pour la ministre et par délégation, par le directeur général de l’enseignement et de la recherche par intérim.

Ces quatre catégories avaient été séparées il y a 421 jours

C’est le point que le texte ne dit pas et que l’historique de l’annexe I rend visible. Dans sa version applicable jusqu’au 26 juin 2025, cette annexe posait que « les huit catégories d’animaux sont classées en deux groupes », avec six catégories majeures dont la première était « 1. Bovins, équidés. » et la deuxième « 2. Ovins, caprins. » : chacun de ces deux couples formait alors une seule catégorie.

L’arrêté du 19 juin 2025 (NOR AGRE2517679A, JORF n° 0147 du 26 juin 2025, texte n° 33) a changé cela. Son article 2, 1°, remplace la section « Catégories d’animaux » par une rédaction où « les dix catégories d’animaux sont classées en deux groupes », avec huit catégories majeures : « 1. Bovins. » « 2. Equidés. » « 3. Ovins. » « 4. Caprins. » « 5. Porcins. » « 6. Volailles. » « 7. Lagomorphes, rongeurs. » « 8. Animaux à fourrure. » Le même article 2 a remplacé les tableaux d’évaluation de l’annexe. Cette version est entrée en vigueur le 27 juin 2025.

Entre le 27 juin 2025 et le 21 août 2026, un candidat qui voulait être certifié pour les ovins et pour les caprins demandait donc deux catégories majeures là où il n’en demandait qu’une auparavant. L’arrêté du 18 août 2026 ne revient pas à la liste de 2012 : les huit entrées numérotées restent en place, et aucune n’est supprimée ni renumérotée. Il ouvre une faculté de regroupement pour les deux couples concernés.

3 heures

C’est le pas fixé par l’article 2 de l’arrêté du 31 juillet 2012 pour chaque catégorie majeure d’animaux demandée en plus de la première. Faire compter « Ovins » et « Caprins » pour une seule catégorie majeure retire un pas de trois heures au plancher de formation d’un opérateur qui demande les deux : sept heures au lieu de dix, selon le calcul de la rédaction appliqué au barème de cet article 2.

Pourquoi le décompte des catégories commande le plancher de formation

La réponse est à l’article 2 de l’arrêté de 2012, dans sa version en vigueur depuis le 27 juin 2025 : « Pour les opérateurs, chaque action de formation ne peut avoir une durée inférieure à sept heures pour une catégorie d’animaux, auxquelles s’ajoutent trois heures par catégorie majeure supplémentaire d’animaux et une heure par catégorie mineure supplémentaire d’animaux telles que définies en annexe I. » Le même article pose un plancher de « quatorze heures pour une catégorie d’animaux » pour les responsables de la protection animale, assorti des mêmes suppléments.

Appliqué aux quatre catégories visées par l’arrêté du 18 août, ce barème donne, selon le calcul de la rédaction : un opérateur qui demande bovins, équidés, ovins et caprins relève d’un plancher de seize heures si ces quatre catégories sont comptées séparément, et de dix heures si les deux regroupements sont retenus. Pour un responsable de la protection animale, le plancher passerait, dans la même hypothèse, de vingt-trois à dix-sept heures.

Deux précautions de lecture. D’abord, l’article 2 énonce une durée minimale — « ne peut avoir une durée inférieure à » — et non une durée fixe : rien n’interdit une formation plus longue. Ensuite, l’arrêté du 18 août écrit que les catégories « peuvent être regroupées » : il ouvre une faculté, il ne l’impose pas, et il ne précise pas à qui il revient de l’exercer.

Les tableaux d’évaluation de l’annexe I n’ont pas suivi. Dans le texte consolidé en vigueur au 22 août 2026, les libellés « Bovins/Equidés » et « Ovins/Caprins » n’apparaissent chacun qu’une seule fois : dans les deux alinéas nouveaux, et nulle part ailleurs. Le tableau n° 2 s’intitule toujours « modules d’évaluation pour les catégories d’animaux 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 et 10 » et conserve une colonne distincte pour les bovins, les équidés, les ovins et les caprins. L’arrêté du 18 août ne dit pas comment un regroupement se traduit dans le nombre de modules d’évaluation, ni dans le nombre de questions du QCM que le tableau n° 1 fait dépendre de ce nombre de modules.

Qui est concerné, et à partir de quand

L’arrêté de 2012 définit l’opérateur comme, « dans les établissements d’abattage, toute personne qui effectue l’abattage des animaux ou les opérations annexes relevant du champ d’application du règlement susvisé » — le règlement (CE) n° 1099/2009 —, ainsi que, dans les élevages d’animaux à fourrure, « toute personne présente et en charge de la supervision directe de la mise à mort ou des opérations annexes ». Le certificat est délivré par le préfet pour cinq ans, « pour les catégories de personnel, d’animaux, d’opération et de matériel d’étourdissement mentionnées » (article 5). Le règlement européen pose la même logique à son article 21, paragraphe 3 : « Les certificats de compétence indiquent les catégories d’animaux et le type de matériel et les opérations énumérées à l’article 7, paragraphe 2 ou 3, pour lesquelles ils sont délivrés. »

L’arrêté du 18 août ne comporte aucune disposition sur son entrée en vigueur. En application de l’article 1er du code civil, il entre en vigueur le lendemain de sa publication : Légifrance affiche l’annexe I dans sa « version en vigueur depuis le 22 août 2026 ».

Si vous êtes éleveur laitier ovin ou caprin, ce certificat ne vise ni votre atelier de transformation ni votre troupeau : il s’adresse aux opérateurs des établissements d’abattage, aux élevages d’animaux à fourrure et aux responsables de la protection animale. L’intérêt du texte est en aval, du côté de l’abattoir qui prend vos réformes, vos agneaux ou vos chevreaux, et de son organisme de formation : c’est à eux de dire si le regroupement « Ovins/Caprins » sera retenu, et à partir de quelle session. L’arrêté ouvre la faculté depuis le 22 août, il ne fixe aucun délai d’alignement des catalogues de formation.

Ne figurent dans aucun des textes reproduits ci-dessus et relèvent d’un calcul de la rédaction : l’écart de 421 jours entre le 27 juin 2025 et le 22 août 2026, et les durées de dix, seize, dix-sept et vingt-trois heures, obtenues en appliquant le barème de l’article 2 de l’arrêté du 31 juillet 2012 au nombre de catégories demandées.

Questions fréquentes

Que change l’arrêté du 18 août 2026 ?

Il insère deux alinéas dans l’annexe I de l’arrêté du 31 juillet 2012, après l’entrée « 8. Animaux à fourrure ». Le premier permet de regrouper les catégories « Bovins » et « Equidés » en une seule catégorie majeure « Bovins/Equidés » ; le second permet de regrouper « Ovins » et « Caprins » en une seule catégorie majeure « Ovins/Caprins ». Le texte emploie le verbe « peuvent » : il s’agit d’une faculté, et il ne précise pas à qui il revient de l’exercer.

À partir de quelle date ce texte s’applique-t-il ?

L’arrêté a été publié au Journal officiel du 21 août 2026 et ne comporte aucune disposition sur son entrée en vigueur. En application de l’article 1er du code civil, il entre en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 22 août 2026 : Légifrance affiche l’annexe I dans sa version en vigueur depuis cette date.

Comment l’annexe I classait-elle les catégories d’animaux avant le 27 juin 2025 ?

Jusqu’au 26 juin 2025, l’annexe I posait que les huit catégories d’animaux étaient classées en deux groupes : six catégories majeures, dont « 1. Bovins, équidés. » et « 2. Ovins, caprins. », et deux catégories mineures, ratites d’une part, cervidés et bisons d’autre part. Depuis le 27 juin 2025, en application de l’arrêté du 19 juin 2025, elle pose que les dix catégories d’animaux sont classées en deux groupes, avec huit catégories majeures où bovins, équidés, ovins et caprins figurent chacun séparément.

Quelle durée de formation l’arrêté de 2012 impose-t-il ?

Son article 2 fixe des planchers, pas des durées fixes. Pour un opérateur, une action de formation ne peut avoir une durée inférieure à sept heures pour une catégorie d’animaux, auxquelles s’ajoutent trois heures par catégorie majeure supplémentaire et une heure par catégorie mineure supplémentaire. Pour un responsable de la protection animale, le plancher est de quatorze heures, avec les mêmes suppléments. Le même article prévoit un cas de réduction : pour la formation des opérateurs aux opérations « manipulation et soins » en volaille ou en lagomorphes, la durée totale peut être réduite à quatre heures par catégorie d’animaux.

Qui doit être titulaire de ce certificat de compétence ?

L’arrêté de 2012 vise, d’une part, les opérateurs, définis comme, dans les établissements d’abattage, toute personne qui effectue l’abattage des animaux ou les opérations annexes relevant du champ d’application du règlement (CE) n° 1099/2009, et, dans les élevages d’animaux à fourrure, toute personne présente et en charge de la supervision directe de la mise à mort ou des opérations annexes. Il vise, d’autre part, les responsables de la protection animale. Le certificat est délivré par le préfet pour une durée de cinq ans.

Sources.

Arrêté du 18 août 2026 modifiant l’arrêté du 31 juillet 2012 relatif aux conditions de délivrance du certificat de compétence concernant la protection des animaux dans le cadre de leur mise à mort, NOR AGRE2622390A, JORF n° 0194 du 21 août 2026, texte n° 14 — texte sur Légifrance.

Arrêté du 31 juillet 2012 relatif aux conditions de délivrance du certificat de compétence concernant la protection des animaux dans le cadre de leur mise à mort, NOR AGRG1231268A, version consolidée en vigueur au 22 août 2026 — texte sur Légifrance.

Arrêté du 19 juin 2025 modifiant l’arrêté du 31 juillet 2012 modifié relatif aux conditions de délivrance du certificat de compétence concernant la protection des animaux dans le cadre de leur mise à mort, NOR AGRE2517679A, JORF n° 0147 du 26 juin 2025, texte n° 33 — texte sur Légifrance.

Règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort — texte sur EUR-Lex.

Ministère de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, Actualités réglementaires vétérinaires du 15 au 21 août 2026 (semaine 34), 21 août 2026 — bulletin hebdomadaire.

— La Rédaction

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