DNC : une huitième annexe écrit la règle des huit mois qui suivront l’arrêt de la vaccination

SANTÉ ANIMALE & TROUPEAU

DNC : une huitième annexe écrit la règle des huit mois qui suivront l’arrêt de la vaccination

— La Rédaction
Publié le 25 août 2026
Lecture : 6 min
Barrière de bois fermée en travers d'un chemin menant à une pâture de montagne en été
La fin de la vaccination contre la dermatose nodulaire contagieuse ne rouvrira pas les barrières : l’instruction publiée le 25 août prolonge les conditions de mouvement pendant huit mois.
Une instruction technique de la direction générale de l’alimentation, publiée ce mardi 25 août 2026, ajoute une huitième annexe au dispositif de lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse. Elle ne desserre rien. Pour la zone de vaccination II, elle écrit noir sur blanc que « les conditions aux mouvements des bovins ne changent pas après l’arrêt de la vaccination en France » — et cela vaut pour les huit mois qui suivront.

Le texte est l’instruction technique DGAL/SDSBEA/2026-502 du 21 août 2026, « DNC – conditions applicables aux mouvements des bovins, de leurs produits germinaux et du lisier », publiée le 25 août 2026 et annoncée au sommaire du Bulletin officiel du ministère de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire du 27 août 2026. Diffusion « Tout public », date de mise en application immédiate, signée Jean-Bernard Dereclenne, adjoint à la sous-directrice de la santé et du bien-être animal. Elle abroge l’instruction DGAL/SDSBEA/2026-466 du 31 juillet 2026, publiée le 5 août, dont nous avions détaillé les deux retouches.

Une ligne de l’en-tête suffit à situer le changement : « Nombre d’annexes : 8 ». La version du 31 juillet en portait sept. Le résumé officiel dit ce qui a été ajouté : « L’annexe 8 a été créée afin de préciser les règles aux mouvements pendant les 8 mois qui suivront l’arrêt de la vaccination en France ».

Le calendrier de l’arrêt entre dans l’instruction elle-même

Deux de ces échéances avaient déjà été annoncées par communiqué ministériel, le 10 juillet 2026. Elles entrent aujourd’hui dans le texte applicable, en tête de l’annexe 8, sous une réserve qu’il faut lire avant les dates : la vaccination est « prévue à date » de s’arrêter

  • « Au 30/09/2026 pour l’actuelle ZV I, hors le département 64 » ;
  • « Au 31/12/2026 pour les actuelles ZV II y compris le département 64 ».

La formule « prévue à date » n’est pas une clause de style. En juillet, le ministère indiquait déjà que toute évolution notable et défavorable du contexte sanitaire était susceptible de modifier l’échéance de septembre. Rappelons l’état des lieux : entre le 29 juin 2025, date du premier foyer français détecté en Savoie, et le 2 janvier 2026, 117 foyers ont été confirmés en France ; aucun nouveau foyer n’a été détecté depuis le 2 janvier 2026.

La liste de l’annexe 8 comporte une troisième ligne : « Au 31/03/2026 pour la ZV I de Corse ». Elle est écrite au même futur et sous la même réserve que les deux autres, alors que cette date était déjà échue — de près de cinq mois — au jour de la publication de l’instruction. Le mot « Corse » n’apparaît qu’une fois dans tout le document, et cette échéance ne figurait pas au communiqué du 10 juillet. Retenez donc trois dates, dont une derrière nous ; si votre situation en dépend, faites-la confirmer par votre DD(ETS)PP.

« Les conditions aux mouvements des bovins ne changent pas »

C’est la phrase centrale de l’annexe 8, et elle vise la zone de vaccination II — celle qui a compté des foyers, puis a vu sa zone réglementée levée. Pour un mouvement vers n’importe quelle destination en France, l’annexe 8 reconduit après l’arrêt de la vaccination les mêmes exigences qu’aujourd’hui :

  • les bovins de l’envoi et tous les autres bovins de la même unité épidémiologique sont vaccinés depuis au moins 28 jours à la date de l’expédition et se trouvent dans la période d’immunité, ou sont couverts par l’immunité maternelle ;
  • les bovins de l’envoi sont détenus dans l’élevage d’origine depuis au moins 28 jours, ou depuis leur naissance ;
  • examen clinique favorable du vétérinaire sanitaire 72 heures avant le mouvement, portant là encore sur toute l’unité épidémiologique — « la visite sanitaire est à la charge de l’éleveur » ;
  • laissez-passer sanitaire (LPS) attestant de la vaccination, avec la date et la liste des bovins vaccinés.

Vers un autre État membre, toujours selon l’annexe 8, l’examen clinique passe à 24 heures avant le mouvement, l’autorisation de l’État de destination et, le cas échéant, de transit devient nécessaire, un certificat sanitaire TRACES s’ajoute, et le taux de couverture vaccinale doit avoir été atteint dans la zone au moins 28 jours avant la date du mouvement — soit, précise le texte, 90 % des établissements pour 75 % des bovins vaccinés. Pour les produits germinaux comme pour les cuirs et peaux, l’annexe tient le même langage : les conditions ne changent pas après l’arrêt de la vaccination, et elle renvoie aux annexes 3 et 4 pour la zone de vaccination II, 5 et 6 pour la zone de vaccination I.

8 mois

La durée pendant laquelle l’annexe 8 s’applique aux mouvements de bovins, de produits germinaux et de cuirs et peaux, à compter de l’arrêt de la vaccination en France.

Une porte que la zone de vaccination I a, et que la zone II n’a pas

En zone de vaccination I, l’annexe 8 ouvre bien une seconde voie. Après examen clinique des bovins de l’envoi et de l’unité épidémiologique par le vétérinaire sanitaire, l’expédition reste possible pour des animaux vaccinés depuis au moins 28 jours et dans la période d’immunité — ou couverts par l’immunité maternelle —, ou bien pour des bovins qui n’ont pas été vaccinés contre la DNC, ne se trouvent pas dans la période d’immunité induite par l’immunité maternelle, et « ont été soumis à un test PCR ou à un test sérologique de recherche d’anticorps spécifiques dirigés contre le virus de la DNC dont les résultats sont négatifs ». Le LPS reste requis vers la zone indemne.

Le texte ferme lui-même cette porte pour la zone de vaccination II, en note sous le tableau : « le règlement (UE) n°2023/361 ne prévoit pas la possibilité de faire sortir un animal non vacciné ou non immunisé depuis une ZV II vers la zone indemne sur la base d’un test sanguin ». Autrement dit, un veau né après l’arrêt de la campagne dans une ancienne zone réglementée n’aura pas d’équivalent du dépistage pour rejoindre un élevage de zone indemne.

Ce que coûte un mouvement non conforme

L’instruction consacre une partie entière aux suites d’un mouvement non conforme. L’établissement de destination des bovins « devra être mis sous APMS pendant 28 jours ». Des suites pénales peuvent s’y ajouter, avec l’émission d’un procès-verbal « contre l’acheteur des animaux mais également contre le vendeur » ; la DDPP d’origine doit être informée. Six codes NATINF sont listés, du transport commercial d’animaux vertébrés vivants sans autorisation — un délit — au non-respect d’une mesure de prévention, de surveillance ou de lutte relative à une maladie animale réglementée.

Un cas mérite d’être retenu tel quel : lorsque les exigences sanitaires sont respectées mais que le laissez-passer n’a pas été émis, la mise sous APMS de l’établissement de destination n’est pas nécessaire — « en revanche les poursuites pénales peuvent être engagées ».

Anticipez la demande de LPS. L’instruction énumère ce que l’éleveur doit fournir à la DDPP de départ : la date prévue du mouvement, le numéro d’identification des bovins concernés, le point de départ et d’arrivée, le cas échéant le numéro d’immatriculation du véhicule et la date de vaccination des bovins. Quand deux visites sanitaires sont requises, le LPS comporte deux parties, que le vétérinaire renvoie à la DDPP émettrice après chaque visite. Si vous prévoyez de vendre des génisses de renouvellement ou de descendre des animaux d’estive cet automne, prenez rendez-vous avec votre vétérinaire sanitaire maintenant, pas le 1er octobre.

Le rappel à garder pour le point de vente

Une phrase de l’instruction mérite d’être connue de tout atelier qui vend du lait, du fromage ou de la viande : la DNC « n’est pas transmissible à l’homme, ni par contact avec des bovins infectés, ni par l’alimentation, ni par piqûres d’insectes », et « il n’y a en outre aucun risque pour la santé humaine lié à la consommation de produits issus de ces animaux ». Les ovins et les caprins ne sont pas concernés par la maladie. Le dire simplement, avec la source, vaut mieux que de laisser la question sans réponse sur un stand de marché.

Questions fréquentes

Quel texte fixe aujourd’hui les conditions de mouvement des bovins liées à la DNC ?

L’instruction technique DGAL/SDSBEA/2026-502 du 21 août 2026, « DNC – conditions applicables aux mouvements des bovins, de leurs produits germinaux et du lisier », publiée le 25 août 2026 et annoncée au sommaire du Bulletin officiel du ministère de l’agriculture du 27 août 2026. Sa date de mise en application est immédiate. Elle abroge l’instruction DGAL/SDSBEA/2026-466 du 31 juillet 2026, publiée le 5 août 2026.

Qu’apporte l’annexe 8 par rapport à la version précédente ?

L’instruction du 21 août 2026 porte huit annexes, contre sept pour celle du 31 juillet 2026. Son résumé officiel indique que l’annexe 8 a été créée afin de préciser les règles applicables aux mouvements pendant les huit mois qui suivront l’arrêt de la vaccination en France. Elle couvre les mouvements de bovins, de produits germinaux, et de cuirs et peaux, depuis une zone de vaccination vers le territoire national indemne ou vers un autre État membre.

Les conditions de mouvement seront-elles allégées après l’arrêt de la vaccination ?

Non, selon l’annexe 8. Pour les mouvements de bovins depuis une zone de vaccination II vers toute destination en France ou vers un autre État membre, l’instruction indique que les conditions ne changent pas après l’arrêt de la vaccination en France. La même mention figure pour les mouvements de produits germinaux et pour ceux de cuirs et peaux.

Quelles dates l’annexe 8 retient-elle pour l’arrêt de la vaccination ?

L’annexe 8 présente ces dates comme prévues à date, c’est-à-dire susceptibles d’évoluer. Elle mentionne le 31 décembre 2026 pour les actuelles zones de vaccination II y compris le département 64, et le 30 septembre 2026 pour l’actuelle zone de vaccination I hors le département 64. Elle comporte une troisième ligne, le 31 mars 2026 pour la zone de vaccination I de Corse, échéance déjà passée au jour de la publication de l’instruction : sur ce point, il convient de la faire confirmer par la direction départementale en charge de la protection des populations.

Un bovin non vacciné peut-il quitter une zone de vaccination sur la base d’un test ?

L’annexe 8 le prévoit depuis une zone de vaccination I, pour des bovins non vaccinés et hors période d’immunité maternelle, soumis avec des résultats négatifs à un test PCR ou à un test sérologique de recherche d’anticorps dirigés contre le virus de la DNC, après examen clinique par le vétérinaire sanitaire et sous couvert d’un laissez-passer sanitaire vers la zone indemne. Le texte précise en revanche que le règlement délégué (UE) 2023/361 ne prévoit pas la possibilité de faire sortir un animal non vacciné ou non immunisé depuis une zone de vaccination II vers la zone indemne sur la base d’un test sanguin.

Que risque-t-on en cas de mouvement non conforme ?

L’instruction indique que l’établissement de destination des bovins devra être mis sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance pendant 28 jours, et que des suites pénales peuvent être engagées avec émission d’un procès-verbal contre l’acheteur des animaux mais également contre le vendeur. Six codes NATINF sont listés. Lorsque les exigences sanitaires sont respectées mais que le laissez-passer n’a pas été émis, la mise sous surveillance de l’établissement de destination n’est pas nécessaire, mais les poursuites pénales restent possibles.

La DNC présente-t-elle un risque pour le consommateur de lait ou de fromage ?

Non. L’instruction indique que la dermatose nodulaire contagieuse n’est pas transmissible à l’homme, ni par contact avec des bovins infectés, ni par l’alimentation, ni par piqûres d’insectes, et qu’il n’y a aucun risque pour la santé humaine lié à la consommation de produits issus de ces animaux. Les ovins et les caprins ne sont pas concernés par la maladie.

Sources : instruction technique DGAL/SDSBEA/2026-502 du 21 août 2026, « DNC – conditions applicables aux mouvements des bovins, de leurs produits germinaux et du lisier », publiée le 25 août 2026, sommaire du Bulletin officiel du ministère de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire du 27 août 2026, huit annexes (info.agriculture.gouv.fr) — instruction technique DGAL/SDSBEA/2026-466 du 31 juillet 2026, publiée le 5 août 2026, abrogée (info.agriculture.gouv.fr) — ministère de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, « Dermatose nodulaire contagieuse des bovins (DNC) : point de situation », mis à jour le 11 août 2026 (agriculture.gouv.fr) — communiqué de presse du ministère de l’agriculture du 10 juillet 2026 — règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission du 28 novembre 2022 — arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures de surveillance, de prévention et de lutte relatives à la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse sur le territoire métropolitain.
— La Rédaction


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